Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 3 févr. 2025, n° 22/13409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Février 2025
(n° , 11 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/13409 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF5K
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [J] [S], Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Juillet 2022 par Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12], élisant domicile au cabinet de Me Sylvain CORMIER – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Sylvain CORMIER, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 07 Octobre 2024 ;
Entendu Maître Sylvain CORMIER représentant Monsieur [R] [F],
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Laure DE CHOISEUL, Magistrate honoraire juridictionnel,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [F], né le [Date naissance 4] 1982, de nationalité française, a été mis en examen du chef de de complicité d’assassinat le 24 mai 2012 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 11]-[Localité 9] le même jour.
Par arrêt du 29 juillet 2013, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 13 mai 2015, le juge d’instruction a prononcé la mise en accusation du requérant devant la cour d’assises de Seine-Saint-Denis du chef de la mise en examen. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 21 octobre 2015 de la chambre de l’instruction.
Par arrêt du 07 décembre 2018, la cour d’assises de Seine-Saint-Denis a condamné M. [F] à la peine de 22 ans de réclusion criminelle du chef précité. Le requérant a été réincarcéré le jour même au centre pénitentiaire de [Localité 11]-[Localité 9].
Sur appel du requérant, par arrêt du 08 août 2019 la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté et a placé sous contrôle judiciaire M. [F].
Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d’assises d’appel du Val-de-Marne a acquitté M. [F] des faits qui lui étaient reprochés. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 10 janvier 2024.
Le 22 juillet 2022, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
Allouer à M. [F] en réparation du préjudice moral la somme de 157 275 euros
Allouer à M. [F] en réparation de son préjudice matériel la somme de 1 226 745 euros qui se décompose de la façon suivante :
146 525 euros pour la perte de revenus,
200 000 euros au titre de la perte de chance d’acquérir la société [8]
150 000 euros au titre de la perte de chance de vendre les parts de la Sci [10] dans les meilleures conditions,
133 080 euros au titre du préjudice lié à l’abandon de ses fonctions au sein de la société [7],
228 987 euros au titre de la perte de chance de concrétiser le projet de [Adresse 15],
160 000 euros au titre de la perte de chance de vendre l’appartement [Adresse 16] à [Localité 13] dans de meilleurs conditions,
202 853,40 euros au titre des frais de défense engagés en raison de la détention,
4 420 euros au titre des frais d’experts privés,
880 euros au titre des frais exposés par sa compagne pour lui rendre visite en détention,
Allouer à M. [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 01 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [F] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 03 octobre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Sur le préjudice moral :
Allouer à M. [F] la somme de 50 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Allouer à M. [F] la somme de 78 224 euros au titre de la perte de revenus ;
Le débouter de sa demande liée à la perte de chance de retrouver un emploi ;
Le débouter de sa demande liée à la perte de chance d’acquérir la société [8] ;
Le débouter de sa demande liée à la perte de chance de vendre les parts de la Sci [10] dans de meilleures conditions ;
Le débouter de sa perte de chance liée à l’abandon de ses fonctions au sein de la société [7] ;
Le débouter de sa demande liée à la perte de chance de concrétiser le projet [Adresse 15] ;
Le débouter de sa demande liée à la perte de chance de vendre l’appartement [Adresse 16] dans de meilleurs conditions ;
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [F] au titre des frais de justice à la somme de 2 870 euros ;
Débouter M. [F] de sa demande liée aux frais d’experts privés ;
Le débouter de sa demande liée aux frais de déplacement de sa compagne ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal,
A l’irrecevabilité de la requête déposée tardivement et n’ayant pas donné lieu à récépissé ;
A titre subsidiaire,
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 652 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [F] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire par courrier du 21 juillet 2022, reçu à la cour d’appel de Paris le 22 juillet suivant, confirmé par un mail du greffe de la chambre 4-13 de la cour d’appel du 01er août 2022, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement de la cour d’assises d’appel du Val-de-Marne est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non pourvoi, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
C’est ainsi que M. [F] a fait l’objet de deux périodes de détention provisoire : la première est du 24 mai 2012 au 29 juillet 2013, soit pendant 431 jours. Durant cette période, il a exécuté une peine d’emprisonnement d’un mois prononcée le 16 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Meaux. Le requérant a commencé à exécuter cette peine le 28 janvier jusqu’au20 février 2017, en raison des 07 jours de réduction de peine. C’est ainsi que la première période de détention provisoire à retenir a été de 408 jours.
Il a ensuite été placé en détention provisoire du 07 décembre 2018 au 08 août 2019, soit pendant 244 jours.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 652 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il n’était âgé que de 29 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu’il vivait chez ses parents et qu’il n’avait jamais été incarcéré. Il fait état de sa séparation familiale qui a été particulièrement difficile à supporter et de n’avoir pu qu’entretenir en détention que des relations épistolaires avec ses parents. Il fait état également de conditions de détention délicates en raison de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 19] à hauteur de 177% et de la vétusté des locaux. Il précisait avoir été victime de menaces et de violences de la part de codétenus car des PV de la procédure avaient été diffusés sur les réseaux sociaux et ils avaient été au courant de la qualification criminelle de viol dont il avait fait l’objet. Il indique qu’en outre, il a été incarcéré durant la pandémie de Covid-19 et que dans un rapport du 03 au 14 avril 2017 le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait état d’une surpopulation carcérale et d’un durcissement de la détention. C’est pourquoi, M. [F] sollicite une somme de 157 275 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il ajoute que la jurisprudence exige un lien de causalité direct et exclusif entre la mesure de détention et le préjudice moral. Il convient de retenir le fait que M. [F] était âgé de 29 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant et qu’il a été isolé familialement. Par contre, il ne pourra pas être tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont attestées par des rapports concomitants à la période de détention. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 50 600 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère public soutient qu’il s’agissait de la première incarcération du requérant, alors que le requérant était âgé de 29 ans. Son choc carcéral a été plein et entier. L’isolement familial est attesté par la production du livret de famille et des certificats de décès des deux grands-parents et sera retenu. Par contre, les conditions difficiles de détention ne sont pas non plus justifiées par des rapports du Contrôleur général qui correspondent à la date de son placement en détention provisoire.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [F] était âgé de 29 ans au jour de sa première incarcération et de 32 ans à la date de la seconde, vivait en concubinage, était sans enfant au jour de sa première incarcération et père de trois enfants mineurs dont l’un âgé seulement de 09 mois au jour de sa seconde incarcération. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation qui a été exécuté durant sa première période de détention provisoire. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [F] est important.
Il y a lieu de retenir également le fait qu’il a été séparé de sa compagne qui s’est retrouvée seule pour s’occuper de leurs trois enfants mineurs. Sa compagne a d’ailleurs rédigé une attestation indiquant ses difficultés lorsque son compagnon a été incarcéré à deux reprises. Il est également démontré qu’il n’a pas pu être aux côtés de son grand-père et de sa grand-mère durant leur maladie et qu’il n’a pas pu non plus assister à leurs obsèques respectives, qui ont eu lieu alors qu’il se trouvait en détention provisoire. Il convient donc de retenir la séparation familiale au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions (CNRD) admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral. M. [F] a été mis en examen du chef de complicité d’assassinat et encourait une peine de réclusion criminelle de 30 ans cour ce crime. Il convient ainsi de considérer que cette qualification pénale a accentué son angoisse et donc son choc carcéral.
Par contre, concernant les conditions de détention indignes, le requérant produit plusieurs rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui ne sont pas concomitants aux dates de ses deux placements en détention provisoire à la période où il a été placé en détention provisoire et sont insuffisant pour attester de la réalité de la surpopulation carcérale au centre pénitentiaire de [Localité 11]-[Localité 9] et des conditions indignes de détention. Le requérant ne démontre pas non plus les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce. Cet élément ne pourra donc être retenu.
En outre, il est établi que le requérant a fait l’objet de plusieurs incidents en détention et notamment l’introduction de produits stupéfiants dans l’établissement pénitentiaire.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 53 000 euros à M. [F] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus :
M. [F] fait valoir qu’il exerçait la profession d’agent immobilier au jour où il a été placé en détention provisoire et qu’à ce titre il percevait chaque année 51 475 euros, soit 4 290 euros par mois. C’est ainsi que sur la première période d’incarcération, il a perdu la somme de 143 euros par jour X 431 jours = 61633 euros. Sur la deuxième période de placement en détention provisoire, M. [F] a perdu la somme de 143 euros par jour x 244 jours = 34 892 euros. Il sollicite par ailleurs une perte de chance de retrouver un emploi dans le même secteur d’activité à l’issue de sa remise en liberté. Il n’a d’ailleurs pas réussi à retrouver un emploi salarié par la suite. Cette perte de chance sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 50 000 euros. C’est ainsi qu’il sollicite au total un montant de 146 525 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat souligne que selon les liasses fiscales produites aux débats le requérant avait un revenu mensuel de 3 254 euros. Sur cette base, sa perte de revenus a été de 3 254 euros : 30 x 408 jours = 44 064 euros pour la période du 24 mai 2012 au 29 juillet 2013. Le salaire mensuel a été de 4 210 euros pour la période de détention du 07 décembre 2018 au 08 août 2019 : 30 x 244 jours = 34 160 euros. Cela donne un total de 78 224 euros que se propose d’allouer l’AJE. Il conclut au rejet de la perte de chance de retrouver un emploi à l’issue de sa remise en liberté, faute de démontrer la réalité de sa recherche d’emploi et alors qu’il avait à sa libération une promesse d’embauche.
Le Ministère Public partage complètement l’analyse de l’agent judiciaire de l’Etat et conclut à l’indemnisation du requérant sur la base des deux salaires mensuels retenus par l’AJE et au rejet de la demande de perte de chance de retrouver un emploi stable.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] exerçait la profession d’agent immobilier et percevait non pas un salaire mais des commissions qui été imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Selon les liasses fiscales produites aux débats, le requérant a perçu un revenu annuel de 49 973 euros en 2010, 28 131 euros en 2011et de 53 042 euros en 2012. C’est ainsi que la moyenne mensuelle sur les trois années est de 3 645 euros. Cela donne un revenu journalier de 121,80 euros. Il sera donc alloué à M. [F] sur la période du 24 mai 2012 au 29 juillet 2013 : 121,80 euros x 408 jours =58 464 euros.
Toujours selon les liasses fiscales, le requérant a perçu un revenu de 50 528 euros en 2018, soit un revenu mensuel de 4 210 euros et journalier de 140 euros. Sur cette base, il sera alloué à M. [F] pour la période du 07 décembre 20218 au 08 août 2019 la somme de : 140 euros x 244 jours = 34 160 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué un montant total de 92 624 euros au titre de sa perte de revenus.
Concernant la perte de chance de retrouver un emploi stable à l’issue de sa remise en liberté, il y a lieu de noter que selon l’arrêt du de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 08 août 2019, M. [F] a été remis en liberté en raison de la production d’une promesse d’embauche de la société Espace Bati pour un salaire mensuel de 2 000 euros. C’est ainsi qu’un emploi attendait le requérant à sa libération. En outre, il ne justifie pas des démarches entreprises pour poursuivre la recherche d’un emploi à l’issue de ce dernier. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré l’existence de la perte d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir un emploi stable à sa libération, alors que M. [F] avait toujours travaillé auparavant dans l’immobilier où il bénéficiait d’une réelle expertise, sauf à constater que le marché de l’immobilier traversait une crise à ce moment-là, non imputable à son placement en détention provisoire.
Sur la perte de chance d’acquérir la société [8]
M. [F] estime qu’en raison de son placement en détention provisoire, il n’a pas pu concrétiser son projet d’acquérir les parts sociales de la société [8] de [Localité 17], alors qu’en sa qualité de directeur de cette agence, il avait obtenu des associés de cette société de racheter l’intégralité de leurs parts par acte du 21 décembre 2009. Il avait à ce titre versé une indemnité d’immobilisation d’un montant de 70 000 euros.
Il avait par ailleurs obtenu un prêt bancaire pour financer cet achat. En raison de son incarcération, il a dû renoncer à cette acquisition le 18 juin 2023 et les associés ont finalement vendu leurs parts à une autre personne. Il sollicite donc l’allocation d’une somme de 200 000 euros au titre de la perte de chance d’acquérir cette société qui avait une situation financière florissante qui lui aurait permis de dégager des bénéfices.
L’agent judiciaire et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande dans la mesure où le requérant indiquait lui-même que ce projet prévu avec un associé n’avait pas vu le jour en raison de la crise immobilière de 2007/2008. Ce projet apparaît ainsi purement hypothétique, il n’est pas démontré de lien de causalité direct et certain entre l’arrêt de ce projet et le placement en détention provisoire, et le calcul du préjudice n’est absolument pas explicité.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] a signé le 21 décembre 2008 un compromis de vente des parts sociales de la société [8] de [Localité 17] pour un prix de 700 000 euros dont la réalisation ne devait intervenir qu’au 31 décembre 2012, c’est à dire trois ans plus tard. Une indemnité d’immobilisation a bien été versée et une attestation de financement d’un prêt immobilier a été produite. Pour autant, le requérant disposait d’un délai de trois ans pour effectuer cet achat, ce qui démontre que ce dernier n’était pas imminent et que le requérant se laissait le temps de voir l’évolution de la société qu’il souhaiter acquérir dans la durée. En outre, M. [F] a lui-même indiqué au magistrat instructeur le 22 janvier 2013 que ce projet n’avait pas abouti car son associé n’était plus partant pour ce projet et que la crise de l’immobilier de 2007/2008 les avaient incités à ne pas poursuivre ce projet. Enfin, il n’est pas démontré que cette agence immobilière avait une santé florissante qui s’était poursuivie dans le temps et qui lui aurait permis de dégager immédiatement des bénéfices alors qu’il aurait dû rembourser un prêt de 616 848 euros sur plusieurs années. L’existence d’un préjudice n’est ainsi pas établie et la perte de chance est donc purement hypothétique. La demande en ces sens sera donc rejetée.
Sur les pertes liées à la vente des parts de la Sci [10]
M. [F] estime qu’il s’était associé en 2006 avec M. [I] pour constituer une Sci [10] à hauteur de 50% chacun qui exploitait un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 18]. Durant sa détention, son associé a indiqué ne pas être en capacité d’assurer seul la gestion de la Sci et la Sci a vendu le 28 février 2014 cet immeuble pour faire face aux dépenses courantes. Or, cet immeuble acheté 270 000 euros n’a été revendu que 125 000 euros. Il a ensuite dû revendre ses parts pour la somme de 50 euros. A total, il sollicite l’allocation de la somme de 150 000 euros correspondant à la valorisation de ses parts sociales.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent tous les deux au rejet de cette demande dans la mesure ou la vente de l’immeuble et des parts sociales ont eu lieu en février et mars 2014, soit postérieurement à la remise en liberté du requérant en juillet 2013. En outre, la valeur de l’immeuble au jour de sa vente n’est pas connue de sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il a été revendu en dessous du prix du marché.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] était associé à hauteur de 50% dans une Sci [10] qui était propriétaires de deux immeubles. Un de ces immeubles a été revendu le 28 février 2014 pour la somme de 125 000 euros. Aucun élément ne permet de savoir si cet immeuble a été vendu à un prix différent de celui du marché immobilier au jour de la vente. De même, la vente des parts sociales pour 50 euros, sans avoir le bilan de la Sci et donc de savoir la situation financière de cette société et son état d’endettement ne permet pas de démontrer que la revente des parts n’est pas conforme à leur valeur au jour de la vente. Enfin, aucun lien de causalité n’est démontré entre ces deux ventes et le placement en détention provisoire du requérant, alors que ces ventes sont intervenues 6 mois après sa remise en liberté et donc de sa repise d’activité.
Sur la démission de président de la société [7]
M. [F] indique que qu’il a créé en 2016 la société [7] qui exerçait une activité de marchand de biens et de promotion immobilière qui avait une activité florissante. Il a dû cependant démissionner de son poste de président sans indemnité à la suite de l’arrêt de la cour d’assises le condamnant à 22 ans de réclusion criminelle. Il a donc perdu une chance de percevoir des revenus de cette entreprise dont il était actionnaire à hauteur de 25% et président. Il sollicite donc une somme de 75 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus de cette société. Il sollicite également la somme de 58 080 euros au titre de la perte de la location de la marque [7]
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande dans la mesure où le préjudice d’une société ne se confond pas avec le préjudice personnel du requérant et que la démission de M. [F] est antérieure à l’arrêt de la cour d’assises. C’est ainsi qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre cette décision de démission et la décision de justice. De plus, n’étant pas le seul associé la poursuite d’activité de l’entreprise était possible.
En l’espèce, M. [F] a démissionné spontanément de ses fonctions de président de la société [7] alors qu’il était en liberté le 23 novembre 2018 alors que la décision de la cour d’assises n’est intervenue que le 08 décembre suivant et que rien ne laissait penser qu’il allait être condamné et incarcéré. C’est ainsi qu’il n’est absolument pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre cette démission et l’incarcération du requérant 15 jours plus tard, alors qu’il comparaissait libre. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Par ailleurs, bien que démissionnaire de la présidence de cette société, M. [F] est resté associé dans cette entreprise à hauteur de 25% et pouvait donc continuer à percevoir les revenus tirés de cette entreprise, alors qu’il restait d’autres associés. Rien n’indique non plus que la déconfiture de cette entreprise soit liée à son incarcération survenue 15 jours plus tard et alors qu’il a été incarcéré pendant 244 jours. Une marque peut continuer à être louée, sans que le requérant soit matériellement présent. Cette demande sera également rejetée.
Sur la perte de revenus découlant de l’absence de concrétisation du projet immobilier [Adresse 15]
Le requérant indique avoir créé une société civile immobilière de construction [Adresse 15] le 22 novembre 2017 qui avait pour projet de construire une résidence au [Adresse 3] à [Localité 6] et 4 contrats en voie future d’achèvement étaient conclus. Or le placement en détention provisoire de M. [F] a entrainé l’arrêt du projet et l’assemblée générale de la société du 20 décembre 2018 a prononcé la dissolution de cette société. Un grain de 254 431 euros était prévu en cas de finalisation du projet et c’est pourquoi, au titre d’une perte de chance de 90%, le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 228 987 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande que les chiffres d’affaires prévisibles n’étaient qu’hypothétiques et ne ressortaient que des propres calculs du requérant. En outre, ce dernier n’a pas renoncé à ce projet qui reste envisageable
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] a créé une société civile immobilière de construction en vue de la construction d’une résidence située à [Localité 6] en novembre 2017. Il apparait qu’un certain nombre de démarches avaient déjà été effectuées dont notamment l’obtention d’un permis de construire et un financement bancaire. Pour autant aucune société de construction n’avait été déjà choisie et les fondations de cette résidence n’avaient même pas été creusées, de sorte que ce projet n’en était qu’aux prémisses. Le chiffre d’affaires évoqué ne résulte d’aucun document émanant d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes, mais des propres estimations du requérant. En outre, à sa libération, M. [F] avait la possibilité de poursuivre ce projet simplement embryonnaire, situation qu’il envisageait à l’époque. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que le requérant a perdu une chance sérieuse que ce projet de [Adresse 15] aboutisse. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la perte de chance de vendre l’appartement du [Adresse 5] à [Localité 14] dans de meilleurs conditions
M. [F] indique qu’il a acquis un bien immobilier le 07 avril 2009 situé [Adresse 5] à [Localité 14] qu’il a dû revendre pour payer ses frais d’avocat le 27 juillet 2018 pour un prix nettement inférieur au prix du marché et c’est ainsi qu’il a subi une perte de 160 000 euros dont il sollicite le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande dans la mesure où cette vente a été réalisée plusieurs mois avant le placement en détention provisoire du requérant. En outre, cet appartement avait été acquis quelques années auparavant par une tierce personne qui était un prête nom du requérant. C’est ainsi qu’il n’y a pas de lien de causalité entre cette vente et la détention provisoire de M. [F].
En l’espèce, s’il est exact que l’appartement en cause a été vendu à un prix inférieur au prix du marché dans le quartier au jour de sa vente, force est de constater que l’état de cet appartement n’est pas connu de sorte que sa valeur réelle est également inconnue et que le prix du mètre carré n’est pas suffisant pour établir la valeur réelle de ce bien. De plus, dans la mesure où cette vente a été effectuée le 27 juillet 2018 alors que le requérant a été placé en détention provisoire le 08 décembre suivant, le lien de causalité entre la modicité cette vente et le placement en détention provisoire n’est pas démontré. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
Le requérant sollicite une somme de 202 853 euros TTC en réparation de son préjudice matériel résultant des frais de défense de son avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire dans cette procédure judiciaire qui a duré 10 ans et qu’il a dû avoir recours à plusieurs avocats. Il sollicite en outre la somme de 4 420 euros au titre du remboursement des frais exposés pour le recours à des experts privés afin de démontrer son innocence.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent les frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Eta se propose de verser la somme de 2 870 euros au titre des frais de défense.
En l’espèce, M. [F] produit cinq factures d’honoraires émises par Me Panier pour un montant de 31 096 euros, 3 factures du cabinet de Me Dehapiot pour un montant de 28 704 euros, 5 factures du cabinet de Me Noacovitch pour un montant de 10 053,44 euros, une facture de Me Seban d’un montant de 18 000 euros et une facture de Me Cormier portant sur 25 000 euros.
Selon la jurisprudence de la CNRD, seuls les honoraires d’avocat correspondant aux prestations liées à la privation de liberté sont indemnisables et la facture d’honoraires doit énumérer de façon détaillée les prestations réalisées pour obtenir la libération du requérant, ainsi que leur coût pour en admettre le remboursement à ce titre.
C’est ainsi que les 5 factures de Me Panier qui listent les diligences qui concernent la détention et le fond du dossier ne sont pas ventilées, de sorte qu’il est impossible de déterminer le part de l’honoraire consacré à la détention et la part qui est relative au fond du dossier. C’est ainsi que sur le fondement de la jurisprudence précitée de la CNRD, ces factures ne pourront pas être retenues au titre de l’indemnisation exclusive du contentieux de la détention provisoire.
Concernant les factures de Me Dehapiot, ces factures listent tout à la fois des diligences qui sont en lien avec le contentieux de la détention provisoire et des diligences en lien avec le fond du dossier, sans pour autant ventiler pour chacune de ces diligences le temps passé pour chacune d’entre elle, de sorte que le premier président n’est pas en capacité d’apprécier le coût de chacune d’entre elle. Faute d’individualisation des diligences, de leur durée et de leur coût, ces factures ne seront pas retenues.
Concernant les 5 factures de Me Noakovitch, il apparait que seule la facture du 17 juin 2013 prévoit le temps passé et le coût des diligences en lien exclusif et direct avec le contentieux de la détention provisoire pour un montant de 2 870 euros. Cette somme sera donc retenue. Les autres factures produites de ce conseil n’indiquent pas le temps passé pour les diligences en lien avec le contentieux de la détention provisoire et ne seront pas retenues.
De même, la facture de Me Seban et celle de Me Cormier qui indiquent seulement « première provision » pour la première, sans plus de précision et « mission de défense et d’assistance dans le cadre d’une procédure criminelle d’appel contre une condamnation pour assassinat » ne précisent pas les diligences exclusivement en lien avec le contentieux de la détention provisoire et le temps passé pour ces diligences. Elles ne seront pas retenues non plus.
C’est ainsi que la somme de 2 870 euros sera allouée à M. [F] au titre de ses frais de défense.
Par ailleurs, les frais engendrés par le recours à des experts privés pour permettre à M. [F] d’apporter des éléments en faveur de son innocence dans la procédure pénale criminelle le concernant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non en lien direct et exclusif avec son placement en détention provisoire. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur les frais de transport de sa compagne
M. [F] indique que sa compagne lui a rendu visite à plusieurs reprises alors qu’il se trouvait en détention provisoire, durant ses deux périodes d’incarcération, ce qui a engendré des frais de transport pour elle. Les frais de son épouse sont supportés par l’ensemble du couple et c’est ainsi qu’il sollicite à ce titre la somme de 880 euros en raison de 41 kilomètres à faire à chaque fois.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande dans la mesure où le couple n’était pas marié et que les frais de sa compagne ne peuvent pas être indemnisés au titre de son préjudice à lui.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la compagne de M. [F] lui a rendu visite à plusieurs reprises lors de chacune de ses deux incarcérations au centre pénitentiaire de [Localité 11]-[Localité 9]. Pour autant, le couple n’était pas marié et les frais de transport de Mme [N] ne rentrent pas dans le patrimoine de M. [F] son concubin et ne peuvent être indemnisés au titre de son préjudice moral. La demande sera donc rejetée
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [R] [F] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
53 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 870 euros TTC au titre de ses frais de défense ;
92 624 euros au titre de la perte de revenus ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [R] [F] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 18 Novembre 2024, prorogée au 20 janvier 2025, puis au 03 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Instance ·
- Répertoire ·
- Référé
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Objectif ·
- Email ·
- Critère ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Versement transport ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Faute grave ·
- Mission ·
- Urssaf ·
- Tableau ·
- Cotisations
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Trésorerie ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Retrait ·
- Belgique ·
- Rôle ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Régime de prévoyance ·
- Exécution ·
- Retraite complémentaire ·
- Condamnation ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Avocat ·
- Délai
- Mise à pied ·
- Syndicat ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Région parisienne ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Forfait ·
- Horaire ·
- Dessaisissement ·
- Ordre des avocats ·
- Dépassement ·
- Partie ·
- Divorce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Horaire ·
- Recours ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ad hoc ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Liberté ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.