Infirmation 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 déc. 2024, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 26 mars 2024, N° 21/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[K] [G]
C/
S.A.S.U. [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07/11/24 à :
— Me NOVALIC
C.C.C délivrées le 07/11/24 à :
— Me SOURBE
— Me KOVAC
— Me LABALTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOO5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 21/00181
APPELANTE :
[K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Julien LEMEE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Eve LABALTE de la SELARL SELARL L&KA AVOCATS – LABALTE, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Frédéric FERY-FORGUES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] (la salariée) a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société [5] (l’employeur).
Il a été licencié pour motif économique le 11 août 2020.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 26 mars 2024, s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif pour apprécier la régularité du reclassement interne prévu par l’accord collectif majoritaire du PSE signé le 13 novembre 2019 et validé le 27 février 2020, et s’est déclaré, également, incompétent en matière de responsabilité des anciens dirigeants et actionnaires de [5] et l’a invité à mieux se pourvoir.
La salariée a interjeté appel le 17 juin 2024, après notification du jugement le 6 avril 2024.
Elle a été autorisée à procéder selon la procédure d’assignation à jour fixe.
Elle demande la nullité de la notification du jugement faite par le greffe, soutient la recevabilité de l’appel, sollicite l’infirmation du jugement, conclut à la compétence du conseil de prud’hommes pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement individuel préalable et demande le paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 juillet et 28 août 2024.
MOTIFS :
Il convient de rappeler que par ordonnance du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le salarié.
Il y a lieu, également, de rappeler que toutes les conclusions et pièces déposées après ladite clôture sont irrecevables.
Sur la nullité de notification du jugement faite par le greffe du conseil de prud’hommes :
Dès lors que le jugement ne s’est prononcé que sur la compétence et n’a pas statué au fond, la seule voie de recours offerte est celle de l’appel exercé dans les 15 jours à compter de la notification du jugement en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
Il en résulte que la notification faite par le greffe du conseil de prud’hommes qui vise comme voie de recours un appel à exercer dans le délai d’un mois, est erronée.
Toutefois, la nullité de l’acte de notification n’est encourue que si
celui qui l’invoque établit le grief que lui cause cette irrégularité.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’un appel a été formé à deux reprises contre le même jugement.
Par ailleurs, la mention erronée sur le délai d’appel a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, de sorte que l’appel effectué par la salariée est recevable.
En l’absence de grief démontré, la demande de nullité sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel :
De la motivation qui précède, il résulte que l’appel effectué le 17 juin 2024 est recevable, aucun délai n’ayant commencé à courir à compter de la notification erronée.
Sur la compétence :
1°) L’article L. 1235-7-1 du code du travail dispose que : 'L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux…'.
Ce texte est issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et n’a pas été modifié par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il est jugé que si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.
Il est, également, jugé que, sous le couvert de manquement à l’obligation individuelle de reclassement, les salariés ne peuvent contester devant le juge judiciaire les recherches de postes de reclassement dans l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Il en résulte une compétence résiduelle du juge judiciaire lequel peut contrôler l’exécution par l’employeur de l’obligation de reclassement, laquelle doit sérieuse et loyale, ce qui implique une recherche de reclassement personnalisé à l’égard de chacun des salariés dont le licenciement est envisagé au regard des emplois disponibles et correspondant à leur qualification, mais sans pouvoir contrôler le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
L’employeur rappelle que l’accord collectif majoritaire prévu à l’article L. 1233-24-1 du code du travail a été conclu le 13 novembre 2019 et validé par la [6] le 27 février 2020.
Cet accord porte sur la procédure de recherche et de proposition de reclassement interne, le périmètre de reclassement et la suffisance des mesures du plan au regard des moyens du groupe.
Il affirme que, sous couvert de critiquer l’obligation individuelle de reclassement, la salariée conteste en réalité le dispositif de reclassement prévu à l’accord précité.
Il ajoute que cet accord n’a pas été contesté dans le délai légal de deux mois et que le jugement doit être confirmé.
Le conseil de prud’hommes n’a pas relevé que la demande du salarié tendait à contester le contrôle du contenu du PSE mais, au visa des arrêts rendus le 21 novembre 2018, pourvois n°17-16.766 et 17-16.767, a affirmé que le juge prud’homal ne pouvait plus décider qu’un licenciement est injustifié en se fondant sur l’absence de recherche individualisée, sérieuse et loyale de reclassement.
Toutefois, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes en vue de contester l’exécution par l’employeur, de son obligation individuelle et préalable de reclassement, de constater que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, de constater la légèreté blâmable de ce dernier et qu’il soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, cette juridiction est compétente pour apprécier la demande fondée par le salarié sur la mauvaise exécution par l’employeur de son obligation individuelle de reclassement, sans pouvoir contrôler le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ni les recherches de postes de reclassement dans l’élaboration de ce plan.
Le jugement sera donc infirmé.
2°) Par ailleurs, ce jugement a aussi a aussi retenu son incompétence : 'en matière de responsabilité des anciens dirigeants et actionnaires de [5]'.
Comme le souligne la salariée dans ses conclusions, aucune mise en cause de ces anciens dirigeants, au surplus non identifiés, n’a été effectuée ni aucune demande formée à leur encontre.
De même, l’employeur ne formait aucune demande à ce titre.
Dès lors, le conseil de prud’hommes n’était saisi d’aucun litige sur ce point et n’avait pas à se prononcer sur sa compétence.
Le jugement qui a statué ultra petita sera donc également infirmé à ce titre.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 500 euros.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Rejette la demande en annulation de la notification du jugement du 26 mars 2024 effectuée par le greffe du conseil de prud’hommes ;
— Dit que l’appel est recevable ;
— Infirme le jugement du 26 mars 2024 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige portant sur le respect par la société [5] de l’exécution de son obligation de reclassement individuel et préalable au licenciement ;
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 86 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant la juridiction initialement saisie et que l’instance se poursuit à la diligence du conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône, section commerce ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 500 euros ;
— Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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