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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 8 avr. 2026, n° 24/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 novembre 2023, N° V21-21.906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 08 AVRIL 2026
(N°2026/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00900 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5YM
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt
Jugement du 22 Novembre 2023 -Cour de Cassation de PARIS – RG n° V21-21.906
APPELANTE
S.A.S.U. [1] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par M. Frédéric LALLEMENT (Autre) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
Madame [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
Syndicat [2] Syndicat [2] des Travailleurs de la Santé, du Social et des Collectivités Territoriales de la Région Parisienne
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [A] a été engagée par l’association [3] à compter du 29 novembre 2004 en qualité d’aide éducatrice dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, au sein de la halte-garderie [Adresse 4] à [Localité 4]. L’activité est exercée sur délégation de la ville de [Localité 4].
A compter du 1er août 2006, les relations contractuelles se sont poursuivies avec la société [1] suite au transfert du contrat de travail de Mme [A] en application de l’article L.122-12 du code du travail.
Par courrier du 23 novembre 2009 le syndicat [2] des Travailleurs de la Santé, du Social et des Collectivités Territoriales, ci-après le syndicat [2], a informé la société [1] de la désignation d’une déléguée syndicale représentant la section syndicale de la structure.
Le 1er mars 2010, quatre salariées de la halte garderie [Adresse 4], dont Mme [A], ont fait grève.
Par courrier du 2 mars 2010, Mme [A] a été mise à pied à titre conservatoire. Le courrier indique : 'Depuis plus d’un mois, nous avons eu à déplorer de votre part, le comportement fautif suivant : Insubordination aux directives exprimées par votre hiérarchie en matière d’hygiène et de sécurité mettant ainsi en danger les enfants que nous accueillons au sein de la crèche de [Adresse 4]. Cette conduite constitue un manquement grave aux usages de la profession concernant le respect des normes sanitaures. Nous vous informons que ces faits constituent une violation de la discipline et nuisent gravement au bon fonctionnement de la crèche. Nous sommes donc dans l’obligation d’engager une procédure disciplinaire à votre égard et nous vous informons que vous faîtes dès à présent l’objet d’une mise à peid conservatoire pendant le déroulement de cette procédure. Cette mise à pied à caractère conservatoire prendra fin au jour du prononcé de la santion disciplinaire.'
Mme [A] a été convoquée par courrier du 3 mars 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 mars. Le 11 mars 2010 l’entretien a été reporté au 23 mars suivant.
Par courrier du 26 mars 2010, l’employeur a indiqué à Mme [A] : 'Nous déplorions à votre égard des agissements, qui nous semblaient intolérables au regard de votre fonction et qui allaient à l’encontre de vous obligations contractuelles essentielles. En effet, nous vous reprochions une insubordination systématique quant aux directives exprimées par votre hiérarchie en matière d’hygiène et de sécurité. Ceci ayant pour conséquence d’exposer les enfants de la halte-garderie [Adresse 4] à de réels dangers.
Néanmoins, et suite à vos explications lors de l’entretien préalable, vous nous avez prouvé que vous exécutiez le plus systématiquement possible les consignes de la Directrice et que les protocoles étaient lus et connus de vous.
Vous reconnaissez les dysfonctionnements et avez pris conscience des dangers potentiels encourus par les enfants en raison de l’état inacceptable de la halte garderie. Vous reconnaissez les progrès en matière d’hygiène et de sécurité qui doivent s’opérer dans un avenir proche.
De ce fait, nous levons la mise à pied conservatoire et vous sanctionnons d’une mise à pied disciplinaire de trois jorus (du 2 au 4 mars inclus) en raison des manquements et négligences en matière d’hygiène et de sécurité dont vous avez fait preuve ces derniers temps.
Afin de parfaire votre prise de conscience des dysfonctionnements existants à la halte-garderie de [Adresse 4], nous vous proposons d’intégrer à compter du 1er avril 2010 la crèche '[4]' située à [Localité 5]. Et toujours dans la même optique, nous vous proposons de suivre une formation qui vous permettrait d’enrichir vos connaissances théoriques en matière d’hygiène et de sécurité et aussi palier à certains manquements récents.'
Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 31 mars 2010 aux fins d’obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par courrier du 21 avril 2010, l’employeur a pris acte du refus de Mme [A] d’intégrer la crèche située à [Localité 5] et a attiré son attention sur le fait que le droit de grève ne comportait pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise comme elle l’avait fait le 1er, 14, 15 et 16 avril 2010.
Dans le cadre du mouvement social lancé au début du mois avril 2010, Mme [A] a occupé, avec d’autres salariés, les locaux du siège de l’entreprise du 27 au 31 mai 2010.
Par courrier du 21 juillet 2010, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 30 juillet 2010, avec mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute lourde par courrier du 4 août 2020 pour des faits d’occupation illicite des locaux du siège social du 27 au 31 mai 2010, accompagnée de l’expulsion des salariés qui y étaient présents et d’entrave à la liberté du travail.
Le 12 avril 2012, l’affaire a été radiée par le conseil de prud’hommes ; elle a ensuite été ré-inscrite.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a ainsi statué :
' Dit que le licenciement de Mme [A] est nul ;
Condamné la société [1] à payer à Mme [A]:
. 19.465 euros en réparation du licenciement nul ;
. 9.732 euros pour discrimination syndicale ;
. 224,59 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied abusive du 03 au 05 mars2010;
. 22,46 euros au titre des congés payés afférents ;
. 723,73 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied abusive du 21 juillet au 05 août 2010 ;
. .72,37 euros au titre des congés payés afférents ;
. 3.244,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 324,42 euros au titre des congés payés afférents ;
. 1.914,08 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
. 1.272,09 euros au titre du solde de 17 jours de congés ;
— condamne la société [1] à remettre à Mme [A] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; dit que cette astreinte courra sept jours à compter de la signification du jugement, pour une durée de six mois ; se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— dit que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l’anatocisme ;
— condamne la société [1] à verser au syndicat [2] des travailleurs de la santé du social et des collectivités territoriales de la région parisienne la somme de 1.500 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société [1] à verser la somme de 1.500 euros à Mme [A] et 150 euros au syndicat [2] en réparation de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette les autres demandes ;
— condamne la société aux dépens.'
En outre, le conseil de prud’hommes a rejeté le moyen tiré de la péremption.
La société [1] a relevé appel de ce jugement.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 1er juillet 2021, a statué comme suit :
'REJETTE le moyen tiré de la péremption;
REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement ;
INFIRME le jugement et statuant à nouveau;
DÉBOUTE Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
DÉBOUTE Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité de préavis, congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour mise à pied abusive et de rappel de solde de congés payés ;
CONDAMNE la société [1] à payer au syndicat [2] travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [A] la somme de 3000€ à titre de demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société [1] aux fins de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.'
Mme [A] et le syndicat [2] des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne ont formé un pourvoi en cassation.
Le 22 novembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi statué sur le pourvoi n°21-21.906 :
'CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes tendant à ce que soient constatées la péremption de l’instance et la nullité du jugement, en ce qu’il déboute Mme [A] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour la mise à pied du 21 juillet au 5 août 2010 et les congés payés afférents, ainsi que de ses demandes de rappel de solde de congés payés, et en ce qu’il condamne la société [1] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et au syndicat [2] des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à Mme [A] et au syndicat [2] des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne la somme globale de 1 500 euros.'
La Cour de cassation a motivé sa décision ainsi :
'Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 3 au 5 mars 2010, après avoir énoncé que la salariée établit la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale, l’arrêt retient que la question de l’inobservation des
règles d’hygiène et de sécurité par les salariées de la halte-garderie a été soulevée le 9 décembre 2009 à la suite d’une visite inopinée sur les lieux organisée le 2 décembre 2009 par un représentant de la mairie de [Localité 4], qu’un climat de tension existait depuis novembre 2009 entre les salariées de la halte-garderie et la direction se manifestant par le non-respect systématique par celles-ci de façon collective des directives en matière d’hygiène et de sécurité, que cette problématique en matière d’hygiène et d’application des règles et normes de sécurité était récurrente depuis la fin de l’année 2009 et le début de l’année 2010 et que les rapports et décisions de l’autorité administrative concernant la situation de la salariée protégée, représentant de section syndicale, ne valaient pas à l’égard de la salariée.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale et à l’exercice normal par la salariée de son droit de grève, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire le lendemain du mouvement de grève du 1er mars 2010, auquel elle avait participé à l’appel du syndicat, et qu’il avait engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de cinq autres salariées de la halte- garderie ayant participé à ce mouvement de grève, certaines d’entre elles ayant été licenciées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.'
La société [1] a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi après cassation le 29 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du 16 novembre 2017 en ce qu’il a :
condamné la société à régler à Mme [A] :
9 732 € en réparation de la discrimination syndicale;
224.59 € pour mise à pied abusive du 3 au 5 mars 2010;
22.46 € au titre des congés payés afférents;
1272.09 € au titre du solde de 17 jours de congés payés;
avec remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard , cette astreinte courant 7 jours à compter de la signification du jugement, pour une durée de six mois, le conseil se réservant l’astreinte
ces sommes assorties des intérêts aux taux légal ainsi que de l’anatocisme;
2000 € en réparation de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU:
DEBOUTER Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
DEBOUTER Mme [A] de sa demande de rappels de salaire et congés payés pour mise à pied abusive du 3 au 5 mars 2010 et de sa demande de rappel de 17 jours de congés payés;
En tant que de besoin
DEBOUTER Mme [A] et le syndicat [2] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER Mme [A] et le syndicat [2] à la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance '
Par leurs dernières conclusions au fond communiquées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [A] et le syndicat [2] demandent à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 novembre 2017 en ce qu’il a :
CONDAMNÉ la société [1] à payer à Mme [A] :
224,59 € au titre de rappel de salaire pour la mise à pied abusive du 3 au 5 mars 2010;
22,46 € au titre de congés payés afférents ;
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
JUGÉ que Mme [A] a été victime d’une discrimination syndicale ;
STATUANT à nouveau sur la réparation de la discrimination syndicale,
PORTER à 20 000 € les dommages et intérêt octroyés en réparation de son entier préjudice sur le fondement des articles L.1132-1 et suivants du code du travail ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
DIT que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l’anatocisme ;
CONDAMNÉ la Société [1] à payer au Syndicat [2] des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne : 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur la réparation du Syndicat [2] des Travailleurs de la Santé, du Social et des Collectivités Territoriales de la Région Parisienne,
PORTER à 30 000 € les dommages et intérêt octroyés en réparation de son entier préjudice sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail ;
CONDAMNÉ la Société [1] à remettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ; dit que cette astreinte courra 7 jours à compter de la signification du jugement pour une durée de 6 mois ;
LIQUIDER l’astreinte décidée par le conseil de prud’hommes et dont le juge s’est réservé la liquidation, la remise des documents de fin de contrat à Mme [A] étant intervenue en date du 11 décembre 2017, soit avec 6 jours de retard compte tenu du délai prévu par le juge de 7 jours à compter de la signification intervenue le 27 novembre 2017, pour un montant de 600€ ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
ORDONNER l’affichage de l’arrêt à intervenir dans l’entreprise, sur le fondement de l’article 24 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS [1] à payer à Mme [A] et au Syndicat [2] des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne la somme de 10 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.'
Par message du 04 février 2026, la cour a invité les parties à s’expliquer, par note en délibéré à adresser par le réseau privé virtuel, sur :
— les chefs de demande dont la cour est saisie résultant de la portée de la cassation;
— l’absence de demande d’infirmation concernant certains chefs de jugement et sur les conséquences financières.
Par message du 16 février 2026, l’appelante a exposé que :
— l’arrêt de la cour d’appel n’a pas été cassé en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents , d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour la mise à pied du 21 juillet au 5 août 2010 et les congés payés afférents ainsi que pour les demandes de solde de congés payés et en ce qu’il a condamné la société [1] à payer la somme de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et au syndicat la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— le seul chef concernant le syndicat [2] étant définitif, il est irrecevable à former une nouvelle demande de dommages-intérêts devant la cour d’appel de renvoi ;
— la demande d’infirmation faite par l’intimée ne porte que sur le chef de jugement qui l’a 'déboutée du surplus de ses demandes', la confirmation étant demandée pour le surplus.
Par message du 17 février 2026, le conseil des intimés a repris la liste des demandes, précisant :
— celles de Mme [A] pour lesquelles la confirmation est demandée,
— celles de Mme [A] pour lesquelles la confirmation est demandée sur le principe, et qu’il soit à nouveau statué sur le quantum,
— celles de Mme [A] pour lesquelles l’infirmation est demandée.
Le syndicat [2] a indiqué que la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts est définitive et que la majoration du montant est irrecevable.
Aucune autre observation n’a été formulée.
Motifs
Sur le champ de la cassation
Il résulte des termes de l’arrêt rendu par la Cour de cassation que le rejet des demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour la mise à pied du 21 juillet au 05 août 2010 et les congés payés afférents, de rappel de solde de congés payés, les condamnations de la société [1] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à payer au syndicat [2] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sont définitives.
La demande formée par la société [1] que le chef de jugement concernant la condamnation à payer la somme de 1 271,09 euros au titre du solde de congés payés soit infirmé et que Mme [A] soit déboutée de cette demande est irrecevable, la cassation ne portant pas sur ce chef de décision de la cour d’appel.
La demande formée par le syndicat [2] pour que le montant des dommages-intérêts alloués soit augmenté est en conséquence irrecevable.
La demande formée par la société [1] 'En tant que de besoin Débouter Mme [A] et le syndicat [2] de l’ensemble de leurs demandes’ est sans conséquence sur ce chef de décision, qui est définitif.
Sur l’appel incident
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [A] forme une demande de confirmation du jugement sur les chefs de jugement relatifs au rappel de salaire pendant la mise à pied du 3 au 5 mars 2010 et les congés payés afférents et sur l’indemnité au titre des frais irrépétibles, ainsi que sur la discrimination syndicale et ne formule qu’une seule demande d’infirmation : celle du débouté du surplus des demandes. A ce titre il est demandé que l’affichage de l’arrêt soit ordonné dans l’entreprise.
Le dispositif ne mentionne pas de demande d’infirmation concernant le montant de l’indemnisation de la discrimination syndicale. La cour n’est donc pas saisie d’un appel incident concernant ce chef de jugement.
Sur la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail, en sa version applicable, dispose que : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 dispose quant à lui que : 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Mme [A] expose avoir subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale à la [2] caractérisée par :
— des entraves à l’activité syndicale,
— une volonté de se séparer des salariées appartenant à la [2],
— des sanctions disciplinaires et des reproches en raison de la participation à un mouvement de grève.
Mme [A] produit le courrier de désignation de Mme [M] en qualité de déléguée de la section syndicale de la [2] qui a été adressé le 23 novembre 2009 à la société [1]. A l’exception de la directrice, les salariées de la halte-garderie [Adresse 4] étaient syndiquées au syndicat [2], ce dont le président de la société [1] était informé.
M. [N], le représentant de la mairie de [Localité 4] a adressé un mail au président de la société [1] dans lequel il lui indique s’être déplacé le 2 décembre 2009 dans la halte garderie [Adresse 4] en raison de remontées de problème de nettoyage, avoir constaté les difficultés d’hygiène et de désordre, et ajoute avoir été interpellé par la représentante syndicale pour évoquer plusieurs points. A la fin de son message, il a demandé au président de la société [1] quelles mesures il envisageait de prendre pour la remise en ordre de la structure. Le président de la société a fait suivre ce mail à une collaboratrice et lui a demandé à rencontrer Mme [M] 'au siège sans évoquer le contenu du mail ci-joint'.
Des tracts ensuite ont été distribués au sein de la halte-garderie [Adresse 4].
Le 20 janvier 2010 le président de la société a écrit à M. [N], par mail, 'je vous fais passé les tracs pour information… Nous considérons que la tentative de déstabilisation des parents est une faute grave de la part de l’une de nos collaboratrices… nous prévoyons de rencontrer en urgence cette collaboratrice.'
Dans un mail du 27 janvier 2010 adressé au président, une responsable de la société a indiqué 'Le changement de serrure et de code est prévu pour vendredi… le recrutement est en peine… je suis donc en recherche active. Remplacer [M] n’est pas problématique dans le sens ou elle cumule tellement d’absences que le planning peut tourner sans elle.'
Le 12 février 2010 une responsable a écrit par mail au président de la société pour lui demander l’autorisation de mettre en place un planning de travail sur cinq jours, terminant par 'une mesure isolée en direction de [M] serait selon elle insuffisante.' Un autre mail a été adressé le 17 février 2010 au président pour lui demander de 'rencontrer toute l’équipe pour mettre la pression et que chacun puisse se sentir concerné et responsable'.
La coordinatrice petite enfance a ensuite signé une note de service au nom du président de la société pour indiquer un changement d’horaires et une nouvelle répartition de l’horaire à compter du 1er mars 2010. A compter de cette date les plannings ont été établis avec des horaires sur cinq jours d’activité.
Les membres de l’équipe ont été convoqués par le président de la société à la fin du mois de février 2010. Un courrier de convocation a été adressé à Mme [A] le 22 février 2010, pour le 24 février suivant.
Le syndicat [2] a informé la société [1] d’un mouvement de grève le 1er mars 2010.
Plusieurs salariées ont participé à ce mouvement de grève, parmi lesquelles Mme [A]. La délégué syndicale, Mme [M], n’y a pas pris part, étant absente ce jour-là.
Le 1er mars 2010 au soir la coordinatrice petite enfance a informé le président de la société du déroulement de la journée et a indiqué 'nous préparons la nouvelle équipe dès à présent'
Les salariées grévistes ont fait l’objet de mises à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 2 mars 2010, Mme [A] a été mise à pied à titre conservatoire en raison de son insubordination face aux directives de la hiérarchie en matière d’hygiène et sécurité mettant en danger les enfants accueillis au sein de la halte garderie. Elle a été convoquée par courrier du 3 mars 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 mars. Par courrier du 11 mars 2010 l’entretien a été reporté au 23 mars 2010.
Le 16 mars 2010 l’inspecteur du travail a relevé que la demande qui lui avait été adressée, concernant la déléguée syndicale, intervenait dans le cadre d’un conflit collectif et que plusieurs autres procédures disciplinaires étaient en cours, puis a demandé à la société [1] la suspension des procédures en cours ainsi que l’annulation des sanctions déjà prises.
Par courrier du 26 mars 2010 la société [1] a mis fin à la mise à pied à titre conservatoire, a prononcé une mise à pied disciplinaire et a proposé à Mme [A] d’intégrer une autre structure située à [Localité 5].
Il résulte des éléments produits par Mme [A] que le projet de départ des salariées syndiquées de la halte garderie a été initié dès le début de l’année 2010 après l’intervention de la déléguée syndicale auprès du représentant de la mairie, en raison de la diffusion de tracts s’opposant au nouveau rythme de travail sur cinq jours et du mouvement de grève qui a eu lieu le 1er mars 2010, que la mise à pied conservatoire, qui a été suivie de la sanction de mise à pied disciplinaire, sont la mise en oeuvre de ce projet de l’employeur.
Les éléments de fait présentés par Mme [A] laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de ses activités syndicales.
La société [1] conteste toute discrimination syndicale, faisant valoir que la mesure disciplinaire était pertinente et bien-fondée. Elle explique en page 7 de ses conclusions que Mme [A] 'a effectivement été sanctionnée d’une mise à pied disciplinaire pour insubordination systématique aux directives de sa hiérarchie notamment en matière d’hygiène et de sécurité.'
La société [1] verse aux débats un mail du 9 décembre 2009 adressé par M. [N], qui est l’interlocuteur de la société [1] au sein de la mairie de [Localité 4], qui indique avoir constaté lors de son déplacement du 2 décembre différents éléments de malpropreté de la biberonnerie et de la buanderie, des problèmes d’hygiène, un grand désordre. M. [N] a également établi une attestation dans laquelle il confirme avoir constaté ces dysfonctionnements, ajoute que lors des échanges la directrice du site lui a montré plusieurs fiches techniques et notes de fonctionnement qu’elle avait voulu mettre en oeuvre dans la structure, sans y parvenir. Il indique avoir été interpellé par la déléguée syndicale lors de son déplacement sur les lieux.
Le médecin d’encadrement de la PMI et une infirmière ont confirmé ces constats de problèmes d’hygiène, ainsi que les entretiens avec les responsables de la structure qui ont relayé des difficultés à mettre en oeuvre une nouvelle organisation et des protocoles de soins et d’hygiène.
La coordinatrice de la petite enfance atteste avoir assisté à la mise en place des consignes d’hygiène et de sécurité, non appliquées, à des altercations entre les professionnelles et la directrice, ainsi qu’à une volonté des salariées de refuser le passage à un planning de 5 jours.
La directrice de la structure a signalé le comportement dans un courrier du 26 janvier 2010, faisant état de l’opposition des membres de son équipe à la mise en oeuvre des protocoles d’hygiène.
La responsable des affaires sociales et la 'manageur ressources humaines’ de la société [1] attestent avoir rencontré ensemble cinq membres de l’équipe de la crèche, parmi lesquels Mme [A], pour évoquer la situation de la structure et les difficultés en raison du non respect des directives en matière de règles d’hygiène et de sécurité. Elles indiquent que les salariées leur ont répondu qu’elles considéraient leur travail comme étant de qualité et ne voyaient pas pourquoi elles devraient répondre aux attentes et directives en matière de règles d’hygiène et de sécurité. Ces témoignages font état de propos des salariées de la crèche dans des termes généraux, les réponses données par Mme [A] ne sont pas spécifiées et aucun manquement de sa part n’a été constaté, ni même ne lui a été personnellement attribué au cours de l’entretien.
Ces différents éléments font état de l’équipe de salariés, mais ne rapportent pas de comportement d’insubordination de Mme [A] aux règles d’hygiène et se sécurité, fait qui lui est imputé dans la lettre de mise à pied conservatoire et dont le contenu est repris dans la lettre de sanction.
Mme [J], la coordinatrice petite enfance indique que la directrice lui a rapporté l’opposition de plusieurs personnes, parmi lesquelles Mme [A], à ses directives, sans fait précis qui y serait rattaché.
Le rapport d’audit du 2 mars 2010 confirme les difficultés d’hygiène et de désordre important.
La synthèse de l’entretien préalable qui a eu lieu le 19 mars 2010 indique que Mme [A] a reconnu exécuter les consignes de la directrice 'si le temps le lui permettait', ce qui ne correspond pas à une insubordination à des consignes, outre que le document en question ne comporte aucune signature, ni du rédacteur, ni de la salariée.
Les seuls comportements qui sont personnellement attribués à Mme [A] par les différents témoins sont les refus que le rythme de travail de 4 jours passe à 5 jours, ce qui ne caractérise pas une insubordination à respecter les règles d’hygiène et de sécurité.
S’il résulte des éléments par ailleurs produits par la société [1] que le respect des règles d’hygiène et de sécurité relevait bien des attributions de Mme [A], son insubordination à respecter les règles d’hygiène et de sécurité au cours des deux derniers mois n’est pas établie.
La mise à pied disciplinaire qui a été prononcée n’est pas justifiée par l’employeur par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société [1] n’apporte pas d’explication aux messages qui étaient destinés à organiser le départ des salariés qui ont été échangés par les responsables juste après l’interpellation du représentant de la mairie de [Localité 4] par la déléguée syndicale et la diffusion des tracts.
La discrimination à l’égard de Mme [A] en raison de ses activités syndicales est caractérisée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Mme [A] indique dans la partie de ses conclusions relative à la discussion que la mise à pied doit être annulée, sans demande à ce titre mentionnée dans le dispositif.
La retenue sur salaire au cours de la mise à pied de Mme [A] étant la conséquence d’une discrimination de l’employeur, la société [1] doit être condamnée à verser à Mme [A] le salaire correspondant et les congés payés afférents.
La société [1] doit également être condamnée à payer à Mme [A] la somme de 9 732 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les intérêts
Le jugement est confirmé sur les intérêts au taux légal, avec anatocisme.
Sur la remise des documents
Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes, le licenciement pour faute lourde étant définitif.
La demande de liquidation de l’astreinte qui assortissait la remise de documents conformes au jugement est sans objet.
Sur l’affichage de la décision
En considération des éléments retenus, la demande d’affichage de la décision doit être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 639 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le sort réservé aux demandes justifie que la société [1] supporte les dépens exposés devant toutes les juridictions du fond.
Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation et des chefs dévolus,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à la remise de documents de rupture conformes,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute Mme [A] de sa demande de remise de documents de fin de contrat conformes au jugement,
Condamne la société [1] aux dépens exposés devant toutes les juridictions du fond,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
La Greffière Le Président
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