Irrecevabilité 8 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 mai 2024, n° 24/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 mai 2024, N° /00360;24/360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 mMAI 2024
Statuant sur un recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFAT – Minute n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ – R.G. n° 24/360, en date du 07 mai 2024,
Nous, Amarale JANEIRO,conseiller à la cour d’appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Appelant :
— Monsieur [Z] [T]
né le 24 novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] (57)
assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat au barreau de METZ, non comparante
contre
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2]
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 8 mai 2024 à 13h48
Vu l’admission de M. [Z] [T] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 29 avril 2024 sur décision du directeur du CHS ;
Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [Z] [T] à compter du 30 avril 2024 à 06h09 ;
Vu la saisine en date du 2 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du Juge des libertés et de la détention de METZ autorisant le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [Z] [T] et reçue au greffe de la cour d’appel le 8 mai 2024 à 08h42;
Vu les avis d’observations adressés par le greffe en date du 08 mai 2024 à 09h49 ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 8 mai 2024 à 13h48 ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu la demande d’audition de M. [Z] [T] qui a consenti à ce que celle-ci soit réalisée par un moyen de communication téléphonique ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif.
Conformément aux dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2, le juge saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application du II de l’article L. 3222-5-1 ou qui s’en saisit d’office, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.
L’article R 3211-42 du code de la santé publique et suivants disposent que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 relatifs relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables en appel.
En l’espèce, le mémoire en appel a été transmis au greffe de la cour le 8 mai 2024 à 8.42 par M. [Z] [T]après enregistrement de celui-ci au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 7 mai 2024 à 20h44 soit après l’expiration du délai d’appel de la décision du juge des liberté et de la détention au tribunal judiciaire de METZ rendue le à 6 mai 2024 à 16H25 et notifiée le même jour à 16H35 .
L’appel a été interjeté hors le délai suivant le prononcé de l’ordonnance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire/réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le Juge des libertés et de la détention de METZ par le juge des libertés et de la détention de Metz.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 08 mai 2024 par Amarale JANEIRO, conseiller, et Lydie STADELWIESER, greffier.
Le greffier, Le conseiller
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFAT
Monsieur [Z] [T]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2], Monsieur L’ARS, Monsieur LE MINISTERE PUBLIC
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 08 Mai 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [Z] [T] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [Z] [T] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d’appel
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