Infirmation partielle 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 24/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 mars 2024, N° 211/390155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] – RG n° 211/390155
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00195 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHSW
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nolwenn HUTINET, Greffière lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ruth GABBAY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjolaine PARADIS de l’AARPI Hodez Roufiat Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 20 septembre 2023, Maître [S] [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Mme [L] [H] à la somme de 4.366,49 euros HT, sur lesquels la somme de 2.366,49 euros HT ont été réglés.
Par décision contradictoire du 11 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [N],
— a fixé à la somme de 4.366,49 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [H] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 2.400 euros TTC,
— condamné en conséquence Mme [H] à verser à Maître [N] la somme de 2.366,49 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros,
— ordonné l’exécution provisoire au-delà, sur l’intégralité,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 avril 2024, Mme [L] [H] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 13 mars 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 21 juin 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 21 octobre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Mme [H] a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— juger recevable son recours,
— infirmer la décision déférée,
En conséquence,
— juger qu’elle n’est pas redevable de la somme de 2.366,49 euros HT soit 2.839,79 euros TTC au titre de l’honoraire complémentaire sollicité en règlement par Me [N],
— condamner Me [N] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
— débouter Me [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Me [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [H] expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [N] en juin 2022 dans le cadre d’une procédure de divorce qu’elle souhaitait initier, en privilégiant un règlement amiable et en alertant son conseil sur le risque dilatoire émanant de la partie adverse; que Me [N] ne souhaitait pas poursuivre son mandat en cas de judiciarisation de la procédure ; qu’une convention d’honoraire au forfait et au temps passé a été conclue et qu’elle a versé une provision de 2.000 euros HT. Elle affirme que les deux rendez-vous avec la partie adverse ont été infructueux et que Me [N] a inutilement préparer un protocole ; qu’elle a déchargé Me [N], souhaitant persévérer dans cette voie sans issue, de son mandat en décembre 2022 pour engager une procédure contentieuse ; que l’avocate lui a adressé une note récapitulative le 16 décembre 2022, faisant apparaître une remise et un solde de 1.320 euros TTC dont elle a contesté le bien-fondé ; que l’avocate lui a adressé une note modificative mentionnant désormais un solde de 2.839,79 euros TTC. Elle conteste la clarté des termes de la convention, prévoyant un honoraire forfaitaire de diligence puis au temps passé et la possibilité de lui facturer des diligences au-delà du forfait convenu. Elle ajoute que la contradiction est confirmée par l’application d’un taux horaire majoré pendant le forfait au regard du taux horaire pratiqué au-delà de 8 heures ; qu’elle sollicite dans ces conditions, au visa de l’article 1190 du code civil, l’interprétation de la clause en faveur de la cliente débitrice, permettant de fixer les honoraires au forfait convenu. Elle soutient en outre ne pas avoir été avertie d’un dépassement et de l’application d’une tarification horaire au temps passé, avant la note du 16 décembre 2022 et un message du 13 décembre 2022, nonobstant l’obligation d’information régulière incluse à la convention, ce qui l’a privée de suivre l’évolution des honoraires, de vérifier au fur et à mesure les diligences facturées dont la réalité n’est pas démontrée ainsi que d’une chance de mettre fin à la convention au moment du dépassement des honoraires forfaitaires, alors qu’elle subissait des difficultés personnelles et économiques. Elle argue enfin que Me [N] avait conscience de ses manquements en lui proposant une remise par la suite supprimée.
Maître [S] [N], représentée par son conseil, a demandé oralement de voir :
— confirmer la décision du 11 mars 2024 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4],
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir assuré la défense des intérêts de Mme [H] adressée par une connaissance commune et lui avoir proposé une convention d’honoraires claire, en lui ayant fait bénéficier d’une remise sur l’estimation du coût des honoraires et notamment d’un tarif horaire dégressif au-delà de la 8ème heure. Elle soutient que Mme [H] n’a présenté aucune observation ni question après avoir pris connaissance des conditions de la convention, en soulignant la qualité de lectrice avertie en droit de la cliente en raison de sa profession de magistrate ; que l’article 2 de la convention mentionne bien un estimatif horaire entre 12 et 15 heures ; qu’elle a tenu compte de la difficulté de l’affaire et de la situation financière de sa cliente, mentionnant des difficultés économiques mais disposant de sa rémunération du travail. Elle affirme justifier de ses diligences et notamment de 7 rendez-vous ou entretiens en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel, représentant déjà un temps passé de 10 heures. Elle allègue que les échanges de mails des parties témoignent de l’absence d’intention de la cliente de restreindre les diligences aux 8 heures et qu’elle a informé Mme [H] par courriel de la facturation à venir après dépassement des 8 heures, cette dernière ayant manifesté en réponse son intention de régler le solde des honoraires dépassant ces 8 heures. Elle ajoute que l’absence d’information écrite sur le dépassement des 8 heures ne justifierait pas en tout état de cause la suppression de toute rémunération des diligences effectuées par le conseil.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Les parties ont été invitées par message électronique à présenter en cours de délibéré des observations complémentaires sur la fixation des honoraires selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 après dessaisissement de l’avocat par sa cliente au 15 décembre 2022 et en l’absence de clause organisant la rémunération de l’avocat après dessaisissement.
Me [T] a seule adressé une note en délibéré pour faire valoir au regard de son ancienneté et de ses titres, le bien-fondé du taux horaire pratiqué et sollicité pour 250 euros HT.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
*****
Mme [H] a saisi Me [N] de la défense de ses intérêts à l’occasion d’une procédure de divorce qu’elle souhaitait entamer par consentement mutuel, en vue de trouver une solution amiable.
Les parties ont signé le 5 juin 2022, une convention d’honoraires 'en matière de divorce au forfait et au temps passé', prévoyant en son article 1, la facturation des honoraires de la manière suivante :
'- Facturation selon un forfait minimum de 2000 euros HT (correspondant à 8 heures maximum de diligences),
— Au-delà des huit premières heures de diligences, les diligences supplémentaires seront facturées par référence au temps passé par le cabinet pour le traitement du dossier et au taux horaire de 230 euros hors taxes.
Un relevé des diligences effectuées et de leur durée sera régulièrement adressé à la cliente.
Une demande de provision de 2000 euros HT a été établie à l’issue du premier rendez-vous et une facture récapitulative sera établie à la fin de la mission de l’avocate, faisant apparaître l’ensemble des honoraires versés et le solde dû'.
L’article 2 de la convention précise que le temps qui devrait être consacré au dossier et facturé à la cliente peut être provisoirement évalué à environ 12 à 15 heures, en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par la cliente au cours des consultations préalables à l’engagement des discussions amiables.
Mme [H] a dessaisi Me [N], par courriel adressé le 15 décembre 2022, en l’informant qu’elle saisissait un autre avocat pour la phase contentieuse.
Me [N] a établi :
— une note d’honoraires le 1er juin 2022 correspondant à une demande de provision sur honoraires de 2.000 euros HT, laquelle est réglée,
— une note d’honoraires le 16 décembre 2022, mentionnant un honoraire HT de 4.366,49 euros et déduisant la provision de 2.000 euros et une remise de 1.266,49 euros, facturant un solde de 1.320 euros TTC, accompagnée d’un détail des diligences pour 18 heures 19 minutes.
Le 7 mars 2023, Me [N] a mis en demeure Mme [H] d’avoir à lui régler la somme de 1.320 euros TTC, en indiquant avoir appliqué une remise conséquente.
Elle produit aux débats une autre note d’honoraires datée du 16 décembre 2022, réclamant un honoraire de 2.366,49 euros HT après déduction de la seule provision versée de 2.000 euros.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou de manquements déontologiques éventuels de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Mme [H] quant aux conséquences résultant d’un manquement de l’avocat à l’obligation d’information régulière sur l’évolution des honoraires, le dépassement d’un forfait de huit heures et la perte de chance de dessaisir dès dépassement l’avocat mais aussi concernant la qualité ou pertinence des prestations de l’avocate à l’occasion de la tentative de règlement amiable du divorce.
La décision déférée sera confirmée en ce que le bâtonnier s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [N] et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires.
Y ajoutant, Mme [H] sera déboutée pour les mêmes motifs de sa demande d’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
Par ailleurs, le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
La convention ne prévoit aucune clause déterminant la rémunération de l’avocat en cas dessaisissement.
Dans ces conditions, les honoraires seront déterminés en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon lequel : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci', sans qu’il y ait lieu d’examiner le caractère clair des dispositions conventionnelles entourant la rémunération de l’avocat hors dessaisissement et n’ayant plus vocation à s’appliquer à la fixation des honoraires après dessaisissement.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties et notamment de l’historique des actions et du suivi produit par Me [N] pour 18 heures 19 minutes, que les diligences accomplies par l’avocate ont consisté en :
— la rédaction de deux courriels reprenant les points d’accord à la suite de la réunion du 23 juin 2022 d’une page et les propositions de Mme [H] de deux pages au 13 décembre 2022 et d’un compte-rendu de réunion de deux pages du 23 septembre 2022
— de nombreux échanges de courriels listés avec la cliente et l’avocat de la partie adverse, entre juin 2022 et le 13 décembre 2022, le surplus des messages intéressant à partir du 15 décembre 2022 la question des honoraires,
— des rendez-vous avec la cliente et la partie adverse pour 7 heures et des entretiens téléphoniques avec la cliente et l’avocate de la partie adverse sur plus de 6 heures.
Au vu du relevé de ces diligences dont le détail et le temps passé n’est pas pertinemment contesté par Mme [H], il convient de confirmer la décision déférée ayant retenu que le temps passé de 18 heures 19 minutes n’était pas excessif et était justifié au regard des prestations fournées, de la spécificité et de la difficulté de l’affaire aux fins de règlement amiable du divorce des époux.
Considérant ainsi qu’eu égard également à l’information claire donnée dans la convention signée à la cliente sur un taux horaire pratiqué de 230 euros HT dont il n’est pas allégué qu’il ne correspond pas à la notoriété et à l’ancienneté de l’avocat, de la situation de fortune de la cliente dont il est justifié par Me [N] la perception alors d’un revenu mensuel de 3662,02 euros, et enfin de la nature de l’affaire ne justifiant pas l’application d’un taux horaire majoré, il convient de fixer les honoraires revenant à Maître [N] à la somme de 4.212,83 euros HT (18 h 19 x 230 euros HT).
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 4.366,49 euros HT les honoraires de Me [N].
Il est acquis aux débats que Mme [H] a déjà versé la somme de 2.000 euros HT à titre provisionnel.
Mme [H] sera condamnée à verser à Maître [N] la somme de 2.212,83 euros HT outre la TVA au taux en vigueur et intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
La partie appelante demeurant débitrice, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée en ce que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [N],
— a rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros,
— a ordonné l’exécution provisoire au-delà, sur l’intégralité,
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 4.366,49 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [H] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 2.400 euros TTC,
— condamné en conséquence Mme [H] à verser à Maître [N] la somme de 2.366,49 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [S] [N] à la somme de 4.212,83 euros ;
Constate que la somme de 2.000 euros HT a été réglée,
Dit que Mme [L] [H] doit payer à Maître [S] [N] la somme de 2.212,83 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [L] [H] supportera la charge des dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Objectif ·
- Email ·
- Critère ·
- Contrats
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Versement transport ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Faute grave ·
- Mission ·
- Urssaf ·
- Tableau ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Trésorerie ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Retrait ·
- Belgique ·
- Rôle ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Mention manuscrite ·
- Acte ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Transaction ·
- Lésion ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise à pied ·
- Syndicat ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Région parisienne ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Instance ·
- Répertoire ·
- Référé
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Horaire ·
- Recours ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ad hoc ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Avocat ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.