Infirmation partielle 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 mars 2025, N° 24/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
ARRÊT DU
01 Décembre 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00243 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKOI
— --------------------
[G] [R]
C/
[K] [S], S.A. SOGESSUR, Caisse MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 328-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité marocaine, retraité,
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1387 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 17 Mars 2025, RG 24/00351
D’une part,
ET :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 7]
S.A. SOGESSUR, prise en la qualité de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège,
RCS DE [Localité 11] 379 846 637
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Betty FAGOT, SELARL BRUNEAU ET FAGOT, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Olivier LERIDON, SCP LERIDON -LACAMP- avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
LA MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 8]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 24 mars 2025 par M [G] [R] à l’encontre d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 17 mars 2025, intimant M [K] [S], la SA SOGESSUR et la MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE à laquelle la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant ont été signifiées à personne morale le 16 avril 2025
Vu les conclusions de M [G] [R] en date du 17 juin 2025 ;
Vu les conclusions de M [K] [S] et de la SA SOGESSUR en date du 13 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2025, pour l’audience de plaidoiries fixée au 1er octobre 2025.
— -----------------------------------------
Le 15 juin 2024, M [R], piéton a été percuté par un véhicule conduit par M [S], alors qu’il traversait sur un passage piéton.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le président du tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— prononcé la mise hors de cause de la société AVANSSUR ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le Dr [H] avec la mission habituelle en matière de réparation du préjudice corporel ;
— déclaré l’ordonnance commune aux organismes tiers-payeurs ;
— rejeté la demande de provision de M [R] ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens sont laissés en l’état à la charge de M [R], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y a condamné ;
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que l’examen des pièces versées aux débats, et en l’absence d’élément permettant de chiffrer le préjudice.
Les chefs de l’ordonnance critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux ayant rejeté la demande de provision.
M [G] [R] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise des chefs visés à la déclaration d’appel ;
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [S] et la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M [S] et la SA SOGESSUR demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [H] ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a subordonné l’exécution de l’expertise à la consignation des frais par M [R], conformément à l’article 145 du code de procédure civile, et laissé les dépens à sa charge ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté l’appelant de sa demande de provision et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour en décidait autrement, réduire la provision à 2.000euros et rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la MSA par acte du 16 avril 2025 remis à personne morale, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’implication du véhicule de M [S] est établie, et le droit à indemnisation de M [J] est incontestable.
M [J] âgé de 86 ans, présente immédiatement après l’accident, des douleurs du membre inférieur droit des contusions de la cuisse droite avec ecchymose une contusion sous rotulienne et externe de la cheville droite avec abrasions en regard et le praticien estime la durée des soins à 5 jours. Un examen plus approfondi le 24 juillet 2024 met en évidence une fracture non déplacée en fin de consolidation de la tête de la fibula une contusion du condyle latéral et un franc oedème du tiers supérieur du LCA en faveur d’une rupture partielle. Il est établi que les gonalgies perdurent au 11 septembre 2024, date à la quelle il est envisagé à la suite de l’échec d’infiltrations, une arthroplastie.
Au vu de ces éléments le préjudice subi par M [R] est suffisamment établi pour lui allouer une provision de 5.000,00 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.
L’ordonnance est réformée en ce sens.
M [S] et la SA SOGESSUR succombent, ils supportent la charge des dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
Dans la limite de sa saisine
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’il a rejeté la demande de provision de M [R] ;
La réforme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M [S] et la SA SOGESSUR à payer à M [G] [R] une provision d’un montant de 5.000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] et la SA SOGESSUR à payer à M [G] [R] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M [S] et la SA SOGESSUR aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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