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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 mars 2026, n° 25/11326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11326 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTGM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] – RG n° 25/50585
APPELANTE
S.A.S., [S], [B], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1103
INTIMÉE
S.C.I. BNHM BROTHERS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0139
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 15 juin 2024, la société BNHM Brothers a donné à bail commercial à Mme, [L] agissant pour le compte de la société, Chez, Kayes, des locaux situés, [Adresse 1] à, [Localité 4], pour une durée de neuf années moyennant un loyer en principal de 15.600 euros par an.
Par actes du 25 novembre 2024, la société BNHM Brothers a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société, Chez, Kayes pour une somme de 5.580 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024 et un commandement d’avoir à justifier des formalités de constitution de la société, Chez, Kayes.
Par acte délivré le l7 janvier 2025, la société BNHM Brothers a fait assigner la société, Chez, Kayes devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la société, Chez, Kayes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mai 2025, le premier juge a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 décembre 2024 à minuit ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance l’expulsion de la société, Chez, Kayes et de tout occupant de son chef des lieux situés au, [Adresse 1] à, [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné, à titre provisionnel la société, Chez, Kayes à payer à la société BNHM Brothers une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires ;
— condamné par provision la société, Chez, Kayes à payer à la société BNHM Brothers la somme de 3.761,47 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 13 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
— condamné la société, Chez, Kayes aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer délivrés le 25 novembre 2024 ;
— condamné la société, Chez, Kayes à payer à la société BNHM Brothers la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 26 juin 2025, la société, Chez, Kayes a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
En cours de procédure d’appel, les parties sont parvenues à un accord afin de régler leur différend et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 21 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2026, la société, Chez, Kayes demande à la cour de :
— homologuer l’accord du 21 janvier 2026, intervenu entre les parties pour mettre un terme au présent litige, et aux fins de lui conférer force exécutoire ;
Y ajoutant,
— dire que conformément aux termes de l’accord, chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Par message électronique du 11 février 2026, le président de la chambre a sollicité la production de l’original du protocole d’accord et les observations de l’intimé sur l’homologation du protocole.
Par message électronique du 12 février 2026, l’appelant a envoyé par voie électronique la copie du protocole d’accord.
Par message électronique du 16 février 2026, le conseil de la société BNHM Brothers confirme l’accord entre les parties et indique ne pas avoir d’objection à l’homologation de l’accord.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il apparaît des pièces produites que le protocole n’a pas été produit en original et ce, en dépit de plusieurs demandes adressées en ce sens aux parties.
La cour ne pouvant homologuer la copie du protocole, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre aux parties de produire l’original de cet acte, ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats pour production de l’original du protocole régularisé le 21 janvier 2026 entre la société, Chez, Kayes et la société BNHM Brothers ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 8 avril 2025 à 13 heures ;
Dit qu’à défaut de production du protocole en original, l’affaire pourra être radiée à cette audience sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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