Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 mai 2025, n° 22/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 décembre 2021, N° F19/00918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00637 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE63P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/00918
APPELANTE
S.N.C. HOTEL RELAIS SAINT SULPICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
Représentée par M. [N] [H] (Avocat)
INTIMEE
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu BARONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 68
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieuur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Hôtel Relais Saint Sulpice a engagé Mme [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2004 en qualité de femme de chambre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 29 janvier 2018, l’employeur a avisé Mme [L] du transfert de son contrat de travail à la société Agir Pour Vous Hôtellerie à compter du 1er mars 2018.
Les parties ont ensuite signé une rupture conventionnelle le 21 février 2018.
Par requête parvenue au greffe le 1er février 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour faire annuler la rupture conventionnelle signée par les parties et la faire requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
' Annule la rupture conventionnelle signée le 21 février 2018 ;
Condamne la société SNC HOTEL RELAIS SAINT SULPICE à payer à Madame [Z] [L] les sommes suivantes :
— 3 872,20 euros à titre d’indemnités compensatrice de préavis
— 387,22 euros au titre des congés payés afférents
— 20 000, 00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelle que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du présent jugement s’agissant des demandes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s’agissant des demandes à caractère salarial.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société SNC HOTEL RELAIS SAINT SULPICE au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SNC HOTEL RELAIS SAINT SULPICE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens'.
La société Hôtel Relais Saint Sulpice a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Hôtel Relais Saint Sulpice demande à la cour de :
'INFIRMER LE JUGEMENT
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger que la rupture conventionnelle de Madame [L] ne souffre d’aucun vice du consentement.
En conséquence :
— Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes sur ce fondement
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour estime que la rupture doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— Ramener le quantum des dommages et intérêts à une plus juste proportion.
— Soit, après avoir fixé sa rémunération à 1.970.01 euros bruts, limiter l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5.910,03 euros bruts.
En tout état de cause :
— Débouter Madame [L] de sa demande au titre de la perte de chance de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle
— Débouter Madame [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Reconventionnellement :
— Condamner Madame [L] à payer à la société 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
'IN LIMINE LITIS :
RADIER l’affaire du rôle pour défaut d’exécution du jugement du 8 décembre 2021 ;
DECLARER l’appel de la société SNC HOTEL RELAIS SAINT SULPICE irrecevable et en toutes hypothèses infondé.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 8 décembre 2021, sauf en ce qu’il a débouté Madame [L] de sa demande de perte de chance de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle ;
CONDAMNER la SNC HOTEL RELAIS SAINT SULPICE à verser à Madame [L] les sommes suivantes :
5 000,00 ' au titre de l’indemnité pour perte de chance de bénéficier d’un CSP
3 872,20 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
387,22 ' au titre des congés payés y afférant (10%)
20 000,00 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois)
CONDAMNER la société SNC HOTEL RELAIS SAINT SULPICE au paiement de la somme de
3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SNC HOTEL RELAIS SAINT SULPICE aux entiers dépense de l’instance'.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller en charge de la mise en état a constaté le désistement de la demande de radiation du rôle formée par Mme [L] et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Par message adressé par RPVA le 11 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré adressée dans un délai de 15 jours sur les points suivants:
— dans la déclaration d’appel, l’absence d’indication du chef de jugement portant sur l’annulation de la rupture conventionnelle et ses effets sur l’étendue de la dévolution,
— dans le dispositif de l’intimée, l’absence de demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation pour perte de chance et ses effets pour la cour.
Par note adressée à la cour le 11 mars 2025, le conseil de l’intimée a cité l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2021 n°20-10.694 et a indiqué que si l’infirmation n’est pas mentionnée dans le dispositif de ses conclusions, l’intention de demander l’infirmation résulte de la mention 'confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté’ ainsi que du corps des conclusions. Il n’a pas formulé d’observation concernant le contenu de la déclaration d’appel.
Par note adressée à la cour le 25 mars 2025, le conseil de l’appelante a indiqué qu’en raison du lien d’indivisibilité sinon de dépendance nécessaire entre l’annulation de la rupture conventionnelle et les condamnations indemnitaires en découlant, la déclaration d’appel a emporté dévolution totale et qu’en visant les conséquences de l’annulation de la rupture conventionnelle l’appelante a nécessairement remis en cause le chef du jugement duquel procédaient lesdites indemnités. Elle a ajouté que le périmètre de l’appel a été élargi à partir des prétentions développées par la partie intimée.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'Objet/Portée de l’appel : Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à régler à Madame [L] les sommes : ' 3.872,20 ' indemnité de préavis ; ' 387,22 ' congés payés afférents ; ' 20.000 ' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1.500 ' au titre de l’article 700 du CPC'.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
La société Hôtel Relais Saint Sulpice soutient qu’il existe un lien d’indivisibilité entre l’annulation de la rupture conventionnelle et les dispositions du jugement relatives au préavis et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’indivisibilité est l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément.
En l’espèce, il serait possible d’exécuter simultanément les décisions qui viendraient à être rendues séparément. L’absence de remise en cause du chef du jugement concernant la nullité de la rupture conventionnelle n’interdit pas de statuer sur les demandes concernant le préavis et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, si l’appelant n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n’en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité (2e Civ, 09 juin 2022 n°20-20.936). La déclaration d’appel faite par la société Hôtel Relais Saint Sulpice ne comporte aucune référence à une indivisibilité de l’objet du litige.
Le chef de jugement de l’annulation de la rupture conventionnelle ne dépend pas des dispositions relatives au préavis et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sont mentionnées dans la déclaration d’appel. La rupture conventionnelle a été annulée en raison d’un vice du consentement, qui ne dépend pas des conséquences financières d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte qu’en formant appel des seules dispositions relatives au préavis et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Hôtel Relais Saint Sulpice n’a pas fait appel de la nullité de la rupture conventionnelle, dont la cour n’est pas saisie.
Sur l’appel incident
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Dans le dispositif de ses conclusions Mme [L] ne demande pas la réformation ou l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle. En conséquence, la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel incident valable concernant ce chef de jugement.
La partie intimée n’a donc pas élargi le périmètre de l’appel.
Sur la demande de radiation
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [L] forme une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement.
Cette décision relève des attributions du conseiller de la mise en état, devant lequel l’intimée avait formé cette demande mais dont elle s’est désistée.
Sur les conséquences pécuniaires
La société Hôtel Relais Saint Sulpice demande l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer à Mme [L] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que la disposition du jugement annulant la rupture conventionnelle n’a pas été frappée d’appel et est définitive. L’acte du 21 février 2018 étant nul, la remise par l’employeur d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail qui sont versés aux débats par l’intimée caractérise un licenciement de fait qui, en l’absence de notification d’une lettre de licenciement, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au demeurant, l’appelante ne critique pas le jugement en ce qu’il a retenu qu’en l’état de cette nullité, la rupture emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour a été saisie de l’appel portant sur l’indemnité compensatrice et des congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, l’appelante ne demande pas l’infirmation du chef de jugement concernant l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents si la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [L] avait une ancienneté de 13 années complètes au moment de la rupture du contrat de travail. L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Mme [L] justifie avoir été inscrite à Pôle emploi et avoir perçu des prestations jusqu’en mars 2022.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté et de son salaire mensuel de 1 986,42 euros, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à 20 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Hôtel Relais Saint Sulpice qui succombe supportera les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée en première instance.
Par ces motifs,
La cour,
Constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel du chef de la nullité de la rupture conventionnelle,
Constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Condamne la société Hôtel Relais Saint Sulpice aux dépens d’appel,
Condamne la société Hôtel Relais Saint Sulpice à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Hôtel Relais Saint Sulpice de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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