Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 nov. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
0COUR D’APPEL DE [Localité 4]
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q25I
O R D O N N A N C E N° 2025 – 670
du 12 Novembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [D]
né le 28 Novembre 1990 à CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 31 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [W] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 octobre 2025 de Monsieur X se disant [W] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 07 novembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 08 novembre 2025 à 15h17 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Novembre 2025 par Monsieur X se disant [W] [D] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h42,
Vu les courriels adressés le 10 Novembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Novembre 2025 à 10 H 15,
Vu les observations du représentant du préfet des Pyrénées-Orientales,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 12 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Novembre 2025, à 14h42, Monsieur X se disant [W] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Novembre 2025 notifiée à 15h17, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut du registre actualisé et des pièces utiles
L’article R. 743-2 du code précité dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2'».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet de toutes les pièces utiles. Il précise qu’il manquerait la copie du registre actualisé.
La copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige.
Par ailleurs, le dossier transmis par la préfecture est complet et permet à la juridiction saisie d’apprécier les tenants et les aboutissants de la procédure.
En conséquence de ce qui précède, ce moyen d’irrecevabilité soulevé pour la première fois en cause d’appel doit être rejeté.
Sur le pouvoir renforcé du juge pour le contrôle de la rétention
Force est de constater que ce moyen n’est que de pure forme dans la mesure où l’appelant se contente de reprendre la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022 sans plus de précision.
Par ailleurs, après examen minutieux, aucune irrégularité susceptible d’affecter la légalité de la rétention, dont le débat est aujourd’hui prescrit, au regard du droit de l’Union n’a été constatée. Le juge a pleinement exercé son contrôle conformément à la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022.
Ce moyen doit dès lors être rejeté comme étant infondé.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L 741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des éléments du dossier que l’administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement de l’appelant, celle-ci ayant adressé, une première demande d’identification le 12 octobre 2025 puis une nouvelle relance les 12 et 13 octobre 2025 auprès du Consulat général du Cameroun.
Le 6 novembre 2025 le consulat du Cameroun a indiqué qu’un rendez-vous pour l’audition de l’appelant interviendrait le 13 novembre 2025 à 13 heures 45 dans ses locaux.
Dès lors, il ne saurait être considéré que l’administration ne se montrerait pas suffisamment diligente dans ses démarches en vue de permettre la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de l’appelant étant rappelé que dans le cadre d’une demande de deuxième prolongation, la condition relative à la délivrance de document de voyage a bref delai n’a pas à etre caractérisée.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
, tel que modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, dispose:
«Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ''.
En l’espèce, l’appelant n’a pas remis de passeport original en cours de validité.
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code précité en ce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Par ailleurs, il s’est soustrait à l’exécution de la mesure de refus de séjour et d’éloignement prononcée le 31 juillet 2024.
Il également démontré que la présence de l’appelant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire qu’il a été condamné à de nombreuses reprises :
— 22/10/2010 : 15 jours d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité sur concubin ou partenaire lié par un PACS par le tribunal correctionnel de Laval ;
— 16/08/2011 : 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours par le tribunal correctionnel du Mans ;
— 26/03/2015 : 3 ans d’emprisonnement pour des faits de détention, usage illicite de stupéfiants et port d’arme de cat. 6 par la chambre des appels correctionnels d'[Localité 3] ;
-15/06/2016 : 4 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, par le tribunal correctionnel du Mans ;
-19/03/2018 : 3 mois d’emprisonnement pour des faits d’injure publique envers un particulier en raison de sa religion ou de son origine par parole, image ou moyen de communication électronique et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique par le tribunal correctionnel du Mans;
— 01/09/2022: 4 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation de bien destiné à l’utilité publique, refus de se soumettre aux opérations de signalétique et stupéfiants par la cour d’appel d’Angers;
Il ressort de l’interrogation du fichier automatisé des empreintes digitales de l’intéressé qu’il a été signalisé pour avoir:
— le 27/09/2013 pour des faits de vols avec violences sans armes au préjudice d’autres victimes;
— le 10/08/2011 pour des faits de vols simples ;
— le 18/08/2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants ;
— le 23/01/2018 pour des faits d’injure publique envers un particulier en raison de sa religion ou de son origine par parole, image ou moyen de communication électronique ;
— le 08/10/2015 pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique ;
— le 17/03/2011 pour des faits d’escroquerie et abus de confiance ;
— le 13/05/2020 pour des faits de menace de mort réitérée et injure publique envers un particulier en raison de sa religion ou de son origine par parole, image ou moyen de communication électronique
En considération de ce qui précède, c’est par une parfaite analyse des faits de l’espèce que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens d’irrecevabilité soulevés en cause d’appel,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Novembre 2025 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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