Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 nov. 2025, n° 23/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2023, N° 22/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 23/03521
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7NV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00411)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]
en date du 11 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2023
APPELANTE :
[7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [O] [D] régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [L] [G]
née le 28 Mars 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 septembre 2020, Mme [L] [G], esthéticienne au sein de la société [14] dit [6], a été victime d’un accident du travail et plus précisément, d’après la déclaration d’accident du travail établie le 23 septembre 2020, elle a été brûlée par un appareil de cryolipolyse dans le cadre de son travail.
Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2020 décrit les lésions suivantes : hématome abdomen, douleur abdomen partie HCD et HCG, diarrhée.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [8] (la [11]) a reconnu, suivant notification du 23 décembre 2020, le caractère professionnel de cet accident.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 19 juin 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué suivant notification du 20 juin 2022 en raison de douleurs abdominales.
Le 8 janvier 2021, la [11] a réceptionné de Mme [G] un certificat médical mentionnant des troubles anxieux réactionnels. Par courrier du 18 février 2021, la [11] a informé l’assurée qu’après analyse de sa situation, le médecin consultant a estimé que sa demande n’était pas en lien avec son accident du travail du 3 septembre 2020 de sorte qu’elle ne pouvait accorder à ce titre la prise en charge des lésions mentionnées et de leurs conséquences. Par décision notifiée le 16 septembre 2021, la commission de recours amiable ([13]) a rejeté le recours de Mme [G].
Le 21 décembre 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable ([10]) de la [11] saisie le 8 août 2022 de sa contestation du taux d’IPP attribué.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission pour l’expert, en se plaçant à la date de la consolidation, de fixer le taux d’IPP de l’assurée.
Au terme de son rapport, le docteur [Z] a retenu des « séquelles d’un AT laissant subsister une pathologie douloureuse du transit intestinal (alternance constipation/diarrhée) + rectorragie (fîssure anale) justifiant selon le barème un taux de 10 %. Par ailleurs, le syndrome anxiodépressif réactionnel dans les suites (insomnies, pleurs, angoisse, stop sexualité…) justifiant d’une prise en compte à hauteur de 10 %. On propose donc un taux de 20 % ».
Par jugement du 11 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré recevable le recours de Mme [G] ;
— dit que Mme [G] présente, à la date 19 juin 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % composé de 20 % de taux médical et de 10 % de taux socioprofessionnel ;
— condamné la [12] à liquider les droits de Mme [G] conformément à la décision ;
— condamné la [12] à régler à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la [12] aux dépens, incluant le coût de la consultation médicale ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 3 octobre 2023, la [12] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 9 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [11], par conclusions déposées le 3 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
. a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % composé de 20 % de taux médical et 10 % de taux socio professionnel,
. l’a condamnée à procéder à la liquidation des droits de l’assurée conformément au jugement de première instance,
. l’a condamnée à verser à Mme [G] 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
et, statuant à nouveau, de :
— fixer un taux d’incapacité permanente partielle maximum de 5 %,
— rejeter la demande tendant à voir fixer un taux d’IPP socio-professionnel et renvoyer l’assuré devant la caisse pour l’étude de cette demande, subsidiairement, ramener le taux socio-professionnel à 2 %,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que rien ne justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 10 % pour les pathologies du transit intestinal dont est atteinte l’assurée dès lors que les différents certificats médicaux produits par cette dernière ne font pas état des séquelles décrites par le docteur [Z]. Elle rappelle que ce n’est que le 2 septembre 2022, postérieurement à la consolidation, qu’un certificat médical a de nouveau fait état de « diarrhées fonctionnelles, meteorismes, fuites fécales » retenues par le docteur [Z] pour son analyse. Elle sollicite en conséquence que le taux médical soit fixé au maximum à 5 % conformément au barème et aux séquelles évaluées à la date de consolidation.
Elle estime en outre que c’est à bon droit qu’elle a fixé un taux de 0 % pour les troubles liés au syndrome anxiodépressif de l’assurée rappelant qu’elle ne prend en charge ni les séquelles non reconnues en rapport avec l’accident ni les séquelles post consolidation. Elle note que, suite à son courrier du 18 février 2021, l’informant du refus de prise en charges de ces lésions, Mme [G] n’a pas déposé de recours.
Concernant le taux socioprofessionnel, elle fait valoir que Mme [G] n’a formulé une telle demande que devant la [10] ce qui explique que le service médical ne se soit prononcé que sur l’octroi d’un taux d’IPP.
Mme [G], par conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— juger ses demandes et son appel reconventionnel recevables et bien fondés ;
— juger mal fondé l’appel formé par la [12] ;
— débouter la [12] de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
— rejeter les pièces et les conclusions déposées par la [12] dans le cadre de la présente instance d’appel ;
— confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours de Mme [G] et l’a dit bien-fondé ;
— dit que Mme [G] présente, à la date 19 juin 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % composé de 20 % de taux médical et de 10 % de taux socioprofessionnel ;
— condamner la [11] à liquider les droits de Mme [G] conformément à la décision,
— condamner la [11] aux dépens, incluant le coût de la consultation médicale ;
— infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a condamné la [12] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner à lui régler à la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
— Y ajoutant, condamner la [12] à lui payer une somme de 2 904 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais afférents à la procédure d’appel ;
— condamner la [12] aux entiers dépens.
In limine litis, elle soutient que les conclusions de la caisse doivent être rejetées faute d’avoir respecté le calendrier de procédure.
Elle expose souffrir de douleurs quotidiennes, extrêmement handicapantes dans la vie de tous les jours ayant un impact psychologique indéniable, contrairement au refus de prise en charge du syndrome anxiodépressif qui lui a été opposé alors même que le médecin-conseil a indiqué : « avis défavorable médical nouvelle lésion du 09/01/2021 « troubles anxieux réactionnels » mais on aurait pu accepter vu les conséquences de l’AT (conséquences de cette séance sur les tissus cutanés et de l’intestin) nonobstant l’état antérieur connu de dépression ».
Elle considère que les nombreuses séquelles dont elle est atteinte ont parfaitement été prises en compte par le docteur [Z], de sorte que le taux médical de 20 % doit être maintenu.
Elle fait valoir en outre que l’incidence professionnelle de l’accident du travail est indéniable, en raison de son licenciement pour inaptitude le 16 septembre 2022, de son impossibilité de retrouver un emploi (encore aujourd’hui) et des fuites anales excluant toute vie sociale « normale » et doit être prise en compte dans le cadre de la fixation du taux d’IPP, sollicitant la confirmation du taux retenu à hauteur de 10 %.
Elle prétend que la [11] savait qu’elle allait être licenciée pour inaptitude suite à l’accident du travail dont elle a été victime. Or elle constate que le taux d’IPP a été fixé sans aucune considération de cette réalité.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité des conclusions de la [11] et le respect du principe du contradictoire :
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel de sorte que la juridiction n’est saisie que des prétentions et conclusions reprises à l’audience, dont il peut être débattu sans formes.
Mme [G] reproche à la [11] de ne pas avoir conclu dans les délais impartis par la cour et de lui avoir notifié ses conclusions le 17 décembre 2024 malgré une injonction de conclure avant le 16 septembre 2024. Elle demande à la cour d’appliquer la sanction qu’elle avait prévue en cas de non respect de ce délai, à savoir le rejet des pièces et conclusions produites par la [11] le 17 décembre 2024.
La [11] n’a pas fait valoir d’observations sur ce point.
Il sera relevé que, s’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire, le calendrier de procédure fixé par la cour n’est qu’indicatif, son non-respect n’étant pas sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions et pièces tardivement déposées sauf pour la cour à radier l’affaire en l’absence de diligences des parties ou à renvoyer l’affaire pour permettre à l’autre partie d’avoir plus de temps pour répondre aux pièces et conclusions pour autant qu’elle formule une telle demande.
Il appartient toutefois au juge de faire observer le principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [G] a pu prendre connaissance des conclusions et pièces produites par la [11] auxquelles elle a pu répondre par conclusions du 22 août 2025 et lors de l’audience, et ne sollicite pas le renvoi de l’affaire, de sorte qu’aucun non-respect du principe du contradictoire ne peut être retenu.
Dans ces conditions, la demande de Mme [G] tendant au rejet des conclusions et pièces produites par la [11] sera rejetée.
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la [11] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’IPP d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séculaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
> Sur le taux médical :
Le 3 septembre 2020, Mme [G] s’est vue appliquer un appareil de cryolipolyse sur le ventre et les hanches qui lui a occasionné des lésions. Le certificat initial relève l’existence d’un hématome sur l’abdomen, d’une douleur à l’abdomen partie hypocondre droit et hypocondre gauche et d’une diarrhée.
Elle a été déclarée consolidée le 19 juin 2022.
Le guide barème des accident du travail prévoit en son chapitre 3.2 Autres atteintes de l’appareil digestif : Les atteintes aiguës 'sophagiennes, gastriques et intestinales guérissent habituellement sans séquelle. S’il persiste quelques signes fonctionnels : douleurs épigastriques, vomissements, brûlures… : 5 %.
Pour les stomatites chroniques, voir le barème des accidents du travail, chapitre 7, Stomatologie.
Le médecin conseil de la caisse a retenu l’existence de séquelles relatives à des douleurs abdominales soit un taux d’IPP de 5 %.
Mme [G] estime que le taux retenu initialement par la caisse est insuffisant dans la mesure où elle souffre de nombreuses séquelles objectivées par les examens médicaux (diarrhées, énormes hématomes, infiltrat 'démateux, contusions musculaires, aspect cartonné en flanc, rougeurs, insomnies, palpations très douloureuses) auxquelles s’ajoutent des douleurs anales quotidiennes et des RECTORRAGIE très fréquentes avec fuites anales ainsi qu’un syndrome réactionnel anxieux.
Pour retenir un taux médical de 20 %, le premier juge s’est principalement appuyé sur l’avis du docteur [Z], consulté à l’audience, lequel a relevé une pathologie douloureuse du transit intestinal (alternance constipation/diarrhée) et une rectorragie fîssure anale ainsi qu’un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Les douleurs abdominales et les troubles du transit intestinal sont objectivés par les éléments médicaux, notamment les différents certificats et prolongations d’arrêts de travail, ces séquelles, seules relevées par le médecin conseil de la caisse, étant rattachées à l’accident dont Mme [G] a été victime.
S’agissant des [15], elles sont mentionnées par le seul certificat médical établi le 28 janvier 2022 par le docteur [W] qui fait état pour la première fois de ce que Mme [G] présente depuis un an des douleurs anales quotidiennes et des RECTORRAGIE très fréquentes. Pour autant, le certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail en date du 11 janvier 2022 ne mentionne que les douleurs abdominales. Dans son certificat médical du 2 septembre 2022, postérieur à la date de consolidation, le même médecin relève pour la première fois des météoriser et des fuites fécales. Enfin, dans son certificat du 19 janvier 2023, le docteur [W] ne mentionne plus les [15] mais fait état de la persistance de douleurs abdominales et de troubles du transit séquellaires à l’hématome. Par ailleurs, alors qu’il est fait état par le docteur [Z] d’une rectosigmoïdoscopie, le compte-rendu de cet examen n’est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas d’objectiver les lésions ni de les rattacher avec certitude à l’accident de travail dont Mme [G] a été victime.
S’agissant du syndrome anxio-dépressif réactionnel, il sera rappelé que cette lésion n’est pas mentionnée dans le certificat médical initial, ni dans les certificats médicaux de prolongation. Cette lésion sera donc écartée comme cela a été retenu par la [11] dont la décision a été confirmée par la [13], sans recours de l’assurée.
Compte tenu de ces éléments, c’est à tort que le premier juge a retenu un taux médical d’IPP de 20 % ; seules les séquelles liées aux douleurs abdominales et troubles du transit devant être retenues comme étant une conséquence certaine de l’accident du travail dont a été victime Mme [G], ce qui justifie d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de retenir un taux de 5 % conformément au guide barème.
> Sur le taux professionnel :
Mme [G] sollicite la confirmation du taux retenu à hauteur de 10 % en raison de son licenciement pour inaptitude le 16 septembre 2022, de son impossibilité de retrouver un emploi (encore aujourd’hui) et des fuites anales excluant toute vie sociale « normale ».
Compte tenu des éléments exposés précédemment, des séquelles de l’assurée et du taux d’IPP retenu, il convient de fixer le taux socio-professionnel à 2 % et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un taux de 10 % à ce titre, étant précisé que Mme [G], si elle justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, n’établit pas une impossibilité de reclassement professionnel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la [11] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme [G] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés dans la procédure d’appel et supportera les dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement et contradictoirement :
Déboute Mme [L] [G] de sa demande relative au rejet des pièces et conclusions de la [8],
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement (RG n° 22-75) rendu entre les parties le 11 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry sauf en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [G] au 19 juin 2022 à 7 % composé de 5 % de taux médical et de 2 % de taux socioprofessionnel,
Condamne la [8] à liquider les droits de Mme [L] [G] conformément à la présente décision,
Déboute Mme [L] [G] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [G] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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