Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 24 novembre 2025, n° 23/03521
TGI 11 septembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 24 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification pour un taux d'IPP supérieur

    La cour a estimé que le taux d'IPP doit être fixé en fonction des séquelles avérées et a retenu un taux de 5 % conformément au barème.

  • Rejeté
    Inexistence de demande formelle pour un taux socio-professionnel

    La cour a jugé que la demande de taux socio-professionnel doit être examinée en fonction des éléments présentés par l'assurée.

  • Accepté
    Obligation de liquider les droits de l'assurée

    La cour a confirmé l'obligation de la caisse de liquider les droits de l'assurée en fonction du taux d'IPP retenu.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi de frais irrépétibles n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, Mme [G] conteste le jugement du tribunal de première instance qui avait fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 30 %. La juridiction de première instance avait retenu un taux médical de 20 % et un taux socioprofessionnel de 10 %. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments médicaux et les circonstances de l'accident, a infirmé le jugement en réduisant le taux d'IPP à 7 %, composé de 5 % pour le taux médical et 2 % pour le taux socioprofessionnel. Elle a justifié cette décision par le manque de preuves suffisantes pour soutenir les séquelles avancées par Mme [G] et a confirmé la condamnation de la caisse à liquider les droits de l'assurée, tout en déboutant Mme [G] de sa demande de frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 nov. 2025, n° 23/03521
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03521
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 11 septembre 2023, N° 22/00411
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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