Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 juin 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 avril 2024, N° 2023J00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DENOMMEE EN ABREGE BFC OI Société anonyme au capital de 16 666 800 €, S.A.S. STMIG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre commerciale
RG N° : N° RG 24/01602 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GH3K
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de Saint Denis, décision attaquée en date du 10 Avril 2024, enregistrée sous le n° 2023J00318
Monsieur [Z] [I] es qualité de caution de la SAS STMIG
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. STMIG
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DENOMMEE EN ABREGE BFC OI Société anonyme au capital de 16 666 800 €, identifiée au SIREN sous numéro 330 176 470 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS STMIG
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° 2025/
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement du 10 avril 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dans l’instance opposant la Banque française de l’Océan indien d’une part, et la SAS STMIG et M. [Z] [I] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel du 12 décembre 2024 de M. [Z] [I] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état du 23 janvier 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 par l’appelant qui demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025 par la Banque française de l’océan indien demandant à la cour de statuer ce que de droit quant au désistement d’appel de M. [I] et condamner l’appelant aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros obligatoire devant la cour d’appel ;
Vu l’absence de constitution de la SAS STMIG et de la Selarl Franklin [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société STMIG, intimées et l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé par le greffe le 7 mars 2025 à l’appelant ;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2025 et ce désistement est parfait en l’absence de constitution de la société STMIG et de la Selarl Franklin [J] ès qualités de la société STMIG, intimées et en l’absence de demande formalisée par la Banque française de l’océan indien, intimée constituée.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.
M. [Z] [I] supportera la charge des entiers dépens de l’appel, lesquels incluent le droit de timbre de 225 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Constatons le désistement d’appel de M. [Z] [I] ;
Constatons l’extinction de l’instance RG n°24-1602,
Disons que M. [Z] [I] supportera les entiers dépens de l’appel.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
Fait à [Localité 8], le 16 juin 2025
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
La Conseillère de la mise en état,
Séverine LEGER
Le 16 juin 2025
Expédition délivrée par rpva à :
Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, vestiaire : 86
Me Henri BOITARD, vestiaire : 53
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