Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 23/09420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 décembre 2023, N° 2023r01395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09420 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLOA
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 06 décembre 2023
RG : 2023r01395
S.A.S. DEUTSCHE LEASING FRANCE
C/
[P]
Société SELARLU [H]
S.A.R.L. SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE REPARATION DE MATERIEL E LECTRO PORTATIF (SERMEP)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Janvier 2025
APPELANTE :
La société DEUTSCHE LEASING FRANCE, SASU au capital de 21.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 492 101 480, ayant son siège social sis [Adresse 7], représentée par son Président
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte MARIE de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
SELARLU [H], représentée par Me [S] [H], Mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SILVADOM, selon jugement du Tribunal de commerce de Lyon de liquidation judiciaire du 9 mars 2023
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
La société d’entretien et de réparation de matériel électro portatif (SERMEP), société à responsabilité limitée, au capital social de 60 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 309 622 488, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel POHU, avocat au barreau de LYON, toque : 764
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité, la société Deutsche Leasing France a conclu le 23 mars 2018 avec la société Silvadom deux contrats de crédit-bail n°4872-CB et 4873-CB portant sur le financement respectivement d’un centre d’usinage Venture 114 Homag n° de série 0-250-91-7041 et d’un système d’aspiration n°8277.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Silvadom, dont le président est M. [T] [P] et désigné la Selarlu [H] en qualité de mandataire.
Par jugement de ce même tribunal en date du 25 avril 2023, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire et désigné la Selarlu [H] en qualité de liquidateur.
La société Deutsche Leasing France a vendu les matériels à la société d’entretien et de réparation de matériel électro portatif (Sermep) selon la proposition acceptée par cette dernière en date du 4 juillet 2023, au prix de 9 963,45 € TTC.
La société Sermep a adressé sommation interpellative d’avoir à livrer et lui restituer le bien à la société Deutsche Leasing France le 3 octobre 2023, à la Selarlu [H] le 10 octobre 2023 et à M. [P] le 12 octobre 2023.
Par courrier recommandé AR du 5 octobre 2023, la société Deutsche Leasing France a demandé à la Selarlu [H], la restitution des matériels, objets des deux contrats de crédit-bail
La société Sermep a fait assigner la société Deutsche Leasing France, M. [P] et la Selarlu [H], devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin de prendre livraison ou d’obtenir la restitution du bien, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
dit que la Selarlu [H], représenté par Maître [S] [H], es qualité de liquidateur de la société Silvadom n’était pas dans la cause,
jugé que la société Sermep, assistée d’un huissier de justice et d’un serrurier ainsi que de la force publique, pourra pénétrer dans les locaux de la société Silvadom à [Adresse 5] pour prendre possession du centre d’usinage Venture 114 Homag ;
A défaut de pourvoir prendre possession de la machine,
condamné solidairement la société Deutsche Leasing France et M. [T] [P] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du procès-verbal constatant l’empêchement, à livrer et / ou restituer le centre d’usinage Venture 114 Homag ;
s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
condamné solidairement la société Deutsche Leasing France et M. [T] [P] à payer la somme de 5.000 € à la Sermep au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Le tribunal retient substance que :
la société Sermep est incontestablement propriétaire du matériel pour l’avoir acquis auprès de la société Deutsche Leasing France et en avoir payé le prix,
la Selarlu [H], liquidateur de la société Silvadom est hors de cause, la machine litigieuse n’étant pas un actif de la liquidation judiciaire,
la société Deutsche Leasing France a fautivement procédé à la cession d’un bien sans s’être préalablement assurée de pouvoir garantir la livraison à son acquéreur et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle,
il ressort du courrier adressé le 6 novembre 2023 par Maître [H] à la société Deutsche Leasing France que la machine est localisée dans les locaux détenus par la bailleresse de la société Silvadom, c’est à dire la société Phiscoba dont il apparaît qu’elle est également présidée par M. [P], ancien dirigeant de la société Silvadom,
par courrier du même jour, Maître [H] a sommé la société Phiscoba et M. [P] de procéder à la restitution de la machine dans les meilleurs délais, rappelant à M. [P] qu’il avait sollicité dès le 20 juillet 2023 la conservation de la machine dans les locaux de la [Adresse 10] à [Localité 6],
M. [P] a, en sa double qualité, engagé sa responsabilité délictuelle en refusant de restituer un matériel devenu propriété de la société Sermep, sa faute causant un préjudice direct à cette dernière qui l’avait acquis pour les besoins de son activité,
le refus de restitution de la machine à la société Sermep constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
le fait pour la société Sermep d’être privée du centre d’usinage pourtant nécessaire à l’exploitation de son activité affecte sa productivité et son chiffre d’affaires et constitue un dommage imminent pour elle.
Par courrier daté du 15 décembre 2023, M. [P] a mis en demeure la société Sermep d’évacuer la machine avant le 25 décembre et de s’acquitter de la facture de gardiennage à hauteur de 35.080,80 € TTC.
Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2023, la société Deutsche Leasing France a interjeté appel de l’ordonnance.
Selon procès-verbal d’appréhension du 9 janvier 2024, la machine a été restituée à la société Sermep.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 6 novembre 2024, la société Deutsche Leasing France demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance en ce que la société Deutsche Leasing France a engagé sa responsabilité contractuelle en vendant un bien qui n’était pas en sa possession et au titre de sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [P] assigné à titre personnel, à supporter seul pour sanction l’astreinte prononcée à son encontre et la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarer irrecevables, comme nouvelles devant la cour, les demandes de la société Sermep au titre de la provision à valoir sur la réparation de son préjudice, des dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif et de l’article 700 du Code de procédure civile porté à la somme de 8.000,00 € et des dépens ;
A défaut,
Débouter la société Sermep de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A défaut,
Condamner exclusivement M. [P] au titre de ces demandes ;
A défaut,
Le condamner à contre-garantir la société Deutsche Leasing France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner M. [P] à payer à la société Deutsche Leasing France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la partie succombant aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les moyens suivants :
la décision est contradictoire en ce qu’elle prend en considération la non-restitution de la machine en raison des agissements de M. [P] et retient la responsabilité de la société Deutsche Leasing France pour le même motif,
elle n’a pas été à même de livrer la machine à la société Sermep en raison du défaut de mise à disposition de celle-ci par M. [P] alors que les demandes en restitution avaient bien été adressées au liquidateur, lui-même intervenu pour que cette mise à disposition intervienne,
l’attitude de M. [P], dont la société Deutsche Leasing France est victime, est exonératoire de la sa responsabilité au titre de la livraison, l’obligation pour le vendeur d’être en possession du bien étant ajoutée par le juge des référés, alors qu’elle ne résulte d’aucune disposition légale, notamment au regard de l’article 1606 du Code civil, et ce alors que le société Sermep savait que la machine se trouvait au sein des locaux de la zone d’activité Charpenay à [Localité 6],
l’absence de détention de la machine par la venderesse n’est pas un obstacle à la vente, ni un motif de responsabilité de cette dernière,
seule la responsabilité de M. [P] doit être retenue,
les demandes formées par la société Sermep au titre des dépens contre la société Deutsche Leasing France pour la première fois en cause d’appel sont nouvelles et partant irrecevables n’ayant pas pour objet d’opposer une compensation, ni de faire écarter les prétentions de l’appelante et des intimées,
il en est de même de la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi qui n’avait pas été faite en première instance et de la demande au titre de la procédure abusive, ces demandes étant au demeurant infondées,
à défaut d’irrecevabilité, elles ne doivent concerner que M. [P] sauf à ce qu’il garantisse la société Deutsche Leasing France de ces condamnations,
la demande pour appel abusif est également infondée, l’appel relevant d’un droit,
l’ordonnance de référé a été exécutée car la machine a été récupérée le 9 janvier 2024 soit moins d’un mois après le prononcé de l’ordonnance, en sorte qu’aucune astreinte ne doit être liquidée et qu’elle est devenue sans objet.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 novembre 2024, la Selarlu [H] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a mis hors de cause le liquidateur judiciaire ;
En toute hypothèse,
Débouter les parties de leurs éventuelles demandes à l’égard de la Selarlu [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Silvadom ;
Juger qu’il appartient au bailleur de restituer le bien en cause ;
Condamner l’appelant ou mieux le devra à payer à la Selarlu [H] es qualité la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance ;
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
la situation n’est en aucun cas de la responsabilité du liquidateur, le bien n’étant pas un actif de la liquidation et il appartient à la société Deutsche Leasing France de faire le nécessaire pour récupérer le bien auprès de l’ancien dirigeant, M. [P],
elle a depuis été récupérée.
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 novembre 2024, la Sermep demande à la cour de :
Juger irrecevable l’appel de la société Deutsche Leasing France ainsi que ses moyens d’irrecevabilité, sur le fondement des articles 564 et 565 du Code de Procédure Civile ;
Débouter la société Deutsche Leasing France, la Selarlu [H] et M. [T] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger que M. [P] a faussement daté du 15 décembre 2023 sa lettre recommandée avec AR expédiée à une date qu’il ne veut pas communiquer ;
Confirmer, notamment par adoption des motifs du 1er Juge, l’ordonnance du 6 décembre 2023 en ce qu’elle :
* a jugé que la société Sermep, assistée d’un huissier de justice et d’un serrurier ainsi que de la force publique, pourra pénétrer dans les locaux de la société Silvadom à [Adresse 4] pour prendre livraison et possession du centre d’usinage Venture 114 Homag (n° de série 0250917041),
A défaut de pouvoir prendre possession de la machine,
* a Condamné solidairement la société Deutsche Leasing France France et M. [T] [P], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du procès-verbal constatant l’empêchement, à livrer et/ou restituer le centre d’usinage Venture 114 Homag (n° de série 0250917041) à la SARL Sermep,
* s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
* a condamné solidairement la société Deutsche Leasing France et M. [T] [P] à payer la somme de 5.000 € à la société Sermep au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer l’ordonnance du 6 décembre 2023 en ce qu’elle a :
* Dit que la Selarlu [H] représentée par Maître [S] [H], ès qualité de liquidateur de la société Silvadom, n’est pas dans la cause,
* Dit que chaque partie conserver la charge de ses propres dépens ;
Juger recevable et bien fondée la demande de la SARL Sermep ;
Condamner solidairement la société Deutsche Leasing France, Monsieur [T] [P], et la Selarlu [H], à payer à la Société Sermep :
.à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice…………… 3.500 €
.à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ………………………1.500 €
.au titre de l’article 700 du CPC………………………………………………………. 8.000 €
.aux entiers dépens incluant le coût des sommations interpellatives et le coût d’exécution de l’ordonnance du 6 décembre 2023 ;
Condamner la société Deutsche Leasing France à payer à la Société Sermep :
.à titre de dommages-intérêts pour appel abusif………………………………….3.000 €
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les moyens suivants :
en cours de délibéré en première instance, la société Deutsche Leasing France a reconnu sa carence dans l’exécution de son obligation de livraison, tout en rejetant la faute sur M. [P] et le liquidateur,
l’exécution de l’ordonnance rend sa demande de livraison forcée sans objet et a permis d’établir que M. [P] détenait illicitement la machine et empêchait la Sermep d’en prendre livraison,
le refus de livraison ou de restitution du centre d’usinage constitue un trouble manifestement illicite, dès lors qu’elle en a été privée jusqu’au 9 janvier 2024 ce qui a affecté sa productivité et son chiffre d’affaires, l’exposant donc en outre à un dommage imminent, étant précisé que pour obtenir livraison de la machine, elle a dû payer les frais d’huissier à hauteur de 4.319,40 €, et consacrer du temps à cet effet,
la société Deutsche Leasing France à qui il appartenait d’agir a commis une faute d’inexécution du contrat,
compte tenu de la carence persistante de la société Deutsche Leasing France, l’appel interjeté par cette dernière est abusif, étant observé qu’elle a abandonné son appel contre les chefs du jugement qu’elle critiquait,
Maître [H] a quant à lui commis une faute délictuelle, en raison de sa carence dans l’exécution de son mandat judiciaire, en sorte que c’est à tort qu’il a été mis hors de cause alors qu’il devait prendre toute mesure pour assurer la bonne restitution de la machine par M. [P],
M. [P] a également commis une faute délictuelle, ce dernier allèguant un prétendu manque de communication qui est faux et non prouvé de même que son état de santé dont il ne justifie pas, alors qu’il est gravement fautif, ne répondant notamment pas à la sommation interpellative du 12 octobre 2023 alors qu’il détenait la machine depuis juillet 2023,
sa demande de frais ce gardiennage à hauteur de 35.080,80 € repose sur une lettre faussement datée par lui,
l’appel de la société Deutsche Leasing France est irrecevable en que dans ses dernières conclusions, elle a abandonné les chefs de jugement qu’elle critiquait dans sa déclaration d’appel,
dès lors que la société Deutsche Leasing France a conclu « sur le fond sur les dépens et autres sommes réclamées en demandant à être relevée et garantie, sa demande d’irrecevabilité pour demande prétendument nouvelle est irrecevable », étant observé qu’elle ne répond pas aux moyens d’irrecevabilité soulevés contre elle,
à la supposer recevable, l’exception de demandes nouvelles n’est pas d’ordre public et la cour n’a aucun obligation de la soulever,
de surcroît, les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’au titre des dépens qu’elle a formées sont recevables s’agissant de demandes accessoires à la demande principale et au regard des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile, étant précisé qu’elle a exposé des dépens postérieurement à l’ordonnance de référé,
l’appel de la société Deutsche Leasing France est abusif, alors que s’étant excusée de son comportement, elle n’a rien entrepris pour que la livraison intervienne, n’a pas comparu en première instance et a adressé une note en délibéré dans laquelle elle a dénié sa responsabilité,
il a y en outre résistance abusive de la société Deutsche Leasing France, de M. [P] et de la Selarlu [H].
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 mars 2024, M. [T] [P] demande à la cour de :
Débouter les sociétés Sermep et Deutsche Leasing France de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon sur la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que la société Sermep pourrait pénétrer dans les locaux de la société Silvadom pour prendre livraison et possession du centre d’usinage, s’est réservé la liquidation de l’astreinte, le cas échéant et en ce qu’elle a condamné solidairement la société Deutsche Leasing France et M. [T] [P] à payer la somme de 5.000 € à la société Sermep au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prendre acte de ce que la société Sermep a récupéré le centre d’usinage le 9 janvier 2024 ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés Sermep et Deutsche Leasing France à payer à M. [P] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés Sermep et Deutsche Leasing France aux entiers dépens.
Il invoque les moyens suivants :
il a été victime d’un grave accident en septembre 2023 nécessitant son hospitalisation pendant plusieurs semaines,
par courrier recommandé du 15 décembre 2023, il a mis en demeure la société Sermep d’évacuer la machine avant le 25 décembre et lui a transmis une facture de gardiennage d’un montant de 35.080,80 € TTC, facture contestée par la Sermep,
par acte d’huissier du 9 janvier 2024, il lui a été fait itératif commandement de restituer ou de délivrer le centre d’usinage ce qu’il a fait,
il ne s’est pas opposé à la livraison et exécuté l’ordonnance,
sa résistance abusive n’est pas caractérisée,
il n’est pas par la société Deutsche Leasing France prouvé de faute commise par lui,
il a déjà payé la somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de l’appel formé par la société Deutsche Leasing France
L’appel a été interjeté par la société Deutsche Leasing France dans les formes et délais prévus par la loi. Si les dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile impose à l’appelant d’indiquer « les chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité », aucune disposition de ce code ne fait obstacle à l’abandon par l’appelant de certains chefs, notamment comme en l’espèce s’agissant de ceux dont l’exécution a eu lieu en cours de procédure. La Sermep elle-même les dit sans objet dès lors que le matériel a été restitué. L’appel est ainsi logiquement limité par l’appelant à la charge de l’astreinte.
Sur la recevabilité des demandes formées par la Sermep à hauteur d’appel
La fin de non recevoir soulevée par la société Deutsche Leasing France au titre de ces demandes nouvelles est recevable et la cour n’a pas à soulever d’office cette exception dès lors que l’appelante s’en est chargée et que l’intimée y a répondu.
La Sermep demande à hauteur d’appel que la société Deutsche Leasing France, M. [P] et la Selarlu [H] soient solidairement condamnées à une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu’aux dépens, y compris de première instance, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 566 du Code de procédure civile dispose que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La cour retient que les demandes ainsi formées à hauteur d’appel sont recevables constituant des demandes accessoires aux prétentions initiales, s’agissant des dépens et des demandes qui en sont la conséquence nécessaire, s’agissant des demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi jusqu’à l’exécution de la décision de première instance.
Sur le trouble manifestement illicite
Il est acquis que le matériel a été appréhendé par commissaire de justice selon procès-verbal du 9 janvier 2024 et restitué à la Sermep.
Toutefois même si la demande de mise à disposition forcée ou à défaut de restitution forcée est sans objet dans son principe, la caractérisation ou non d’un trouble manifestement illicite est nécessaire pour la liquidation éventuelle de l’astreinte et pour permettre à la cour de statuer sur la demande de dommages et intérêts formées par la Sermep à hauteur d’appel, ainsi que sur les demandes accessoires et consécutives.
La cour rappelle qu’en application de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des référés peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Sur la faute imputée à la société Deutsche Leasing France
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le vendeur est tenu à une obligation de résultat de délivrance de la chose vendue en application de l’article 1603 du même code, définie par l’article 1604 comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » qui n’implique pas nécessairement une remise matérielle mais une mise à disposition au temps et au lieu convenu.
En l’espèce, la vente du 4 juillet 2023 qui est intervenue après la liquidation de la société Silvadom porte sur du « matériel d’occasion dans l’état et au lieu où il se trouve », comme indiqué sur la facture émise le 20 juillet. Le 13 juillet, la Sermep envoyait un « mail de relance » à la société Deutsche Leasing France dont les termes suivants : « Nous n’avons toujours aucune réponse, nous devons impérativement aller chercher la machine la semaine prochaine au plus tard. Merci de nous répondre par retour et nous envoyer toutes les informations demandées », auquel il a été répondu le 20 juillet : « Je vous transmets la facture de cession en pièce jointe et vous renouvelle mes excuses pour ce retard. En ce qui concerne le bon d’enlèvement, nous n’avons aucun modèle de ce type à vous fournir, ne l’ayant jamais utilisé. La facture de cession fait foi du transfert du titre de propriété. Cependant, comme échangé avec la mandataire, nous allons l’informer de la cession effectuée à votre profit » témoignent du manque total de diligence par la venderesse pour mettre le matériel vendu à la disposition de l’acquéreur et ce d’autant plus qu’elle a encore attendu le 5 octobre pour sommer le mandataire de le restituer, apprenant alors le 6 novembre par Maître [H] que la machine était localisée dans les locaux détenus par la bailleresse de la société Silvadom, c’est à dire la société Phiscoba dont il apparaît qu’elle est également présidée par M. [P], ancien dirigeant de la société Silvadom.
La cour retient qu’en ne s’assurant pas avant la vente et plus encore après la vente de la mise à disposition de la machine à l’acquéreur, la société Deutsche Leasing France a manqué à son obligation de délivrance, ce dont il est résulté pour la Sermep la privation d’un outil nécessaire à l’exploitation de son activité, trouble qui n’est contesté par aucune des parties.
En conséquence, la société Deutsche Leasing France a causé à la Sermep un trouble manifestement illicite qu’il appartenait au juge des référés de faire cesser.
Sur les fautes imputées à M. [P] et à la Selarlu [H]
Enfin, l’article 1240 du même code dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ne saurait être sérieusement contesté par M. [P], gérant de la société liquidée locatrice du matériel et de la société Phiscoba, sa bailleresse dans les locaux de laquelle le matériel vendu était situé d’avoir d’une part déplacer le centre d’usinage ne lui appartenant pas, de n’avoir averti ni la société Deutsche Leasing France qui le lui avait loué, ni son mandataire liquidateur, qui l’avait interpellé à ce sujet dès le 20 juillet en le sommant de conserver les deux biens objet des crédit-baux publiés, en ne répondant pas à la sommation interpellative de la Sermep en date du 13 octobre et en ne restituant pas la machine par la suite, tout en invoquant des frais de gardiennage.
La cour estime que M. [P] a par cette faute, contribué au trouble manifestement illicite causé à la Sermep, tel que ci-dessus caractérisé et qu’il appartenait au premier juge de faire cesser.
En revanche, la Selarlu [H] a dès le 20 juillet fait diligence auprès de la société liquidée et de son gérant pour que le matériel acheté par la Sermep soit mis à la disposition de cette dernière et, ayant été informée du lieu de stockage du matériel, en sommant la société Phiscoba de le restituer par courrier du 6 novembre tout en informant la venderesse de cette situation.
La cour retient que la Selarlu [H] n’est pas à l’origine du trouble.
En conséquence, les dispositions de l’ordonnance déférée mettant hors de cause la Selarlu [H] et condamnant la société Deutsche Leasing France et M. [P] à supporter la charge de l’astreinte prononcée sont confirmées, sauf à dire qu’il s’agit d’une condamnation in solidum et non pas solidaire.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut tout toujours accorder une provision au créancier.
Si le trouble manifestement illicite est caractérisé dans son principe, la cour observe que la Sermep n’invoque et ne verse aux débats aucun élément permettant de chiffrer le préjudice qui en résulte qu’elle ne qualifie d’ailleurs pas.
Il n’y a donc pas lieu à référé à ce titre et le recours en garantie de la société Deutsche Leasing France contre M. [P] est sans objet.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et résistance abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La Sermep n’établit pas le caractère abusif de l’appel interjeté par la société Deutsche Leasing France, son absence en première instance suivi d’une note en délibéré non autorisée dans laquelle elle reconnaît ne pas avoir livré le matériel ne suffisant pas.
Au surplus la Sermep ne caractérise nullement la résistance abusive qu’elle invoque à l’encontre de la même société Deutsche Leasing France de manière redondante, ainsi que de M. [P] et de la Selarlu [H] contre laquelle elle succombe au surplus.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
L’ordonnance déférée est infirmée en ce qu’elle a dit que chaque partie supporte la charge des dépens de première instance et la société Deutsche Leasing France et M. [P], qui succombent, condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution, mais pas les frais de sommations interpellatives qui relèvent des frais irrépétibles.
En outre, l’équité commande de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Deutsche Leasing France et M. [P] au paiement de la somme de 5.000 € à la Sermep en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance, sauf à dire qu’il s’agit d’une condamnation in solidum et non pas solidaire et de condamner in solidum la société Deutsche Leasing France et M. [P] à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre, à hauteur d’appel.
L’équité commande en outre de débouter la Selarlu [H] de sa demande sur ce même fondement.
Les demandes de la société Deutsche Leasing France et de M. [P] sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare la société Deutsche Leasing France recevable en son appel ;
Déclare la fin de non recevoir soulevée par la société Deutsche Leasing France recevable ;
Déclare la Sermep recevable en toutes ses demandes.
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la Selarlu [H] ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Deutsche Leasing France et M. [T] [P] à supporter l’astreinte pour l’exécution des mesures qu’elle a ordonnées, sauf à dire qu’il s’agit d’une condamnation in solidum et non pas solidaire ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Deutsche Leasing France et M. [T] [P] à payer à la Sermep la somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance, sauf à dire qu’il s’agit d’une condamnation in solidum et non pas solidaire ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, formée par la Sermep ;
Dit sans objet le recours en garantie de la société Deutsche Leasing France contre M. [T] [P] ;
Déboute la Sermep de ses demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et résistance abusive ;
Condamne in solidum la société Deutsche Leasing France et M. [T] [P] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’exécution de l’ordonnance déférée mais pas les frais de sommations interpellatives ;
Condamne in solidum la société Deutsche Leasing France et M. [T] [P] à payer à la Sermep la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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