Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/15649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15649 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKALO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2024 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] – RG n° 11-23-003713
APPELANTE
S.A. FLOA
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Casino devenue la société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d’une durée d’un an n° 0273913 d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et une offre de contrat portant dans ce cadre sur une utilisation spéciale de 3 000 euros à un taux fixe de 11,82 % acceptées par M. [B] [L] selon signatures électroniques du 30 septembre 2019.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 15 septembre 2023, la société Floa a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, a déclaré l’action forclose et les demandes de la société Floa irrecevables et l’a condamnée aux dépens.
Il a relevé que selon l’historique de compte l’ouverture de crédit avait été portée à la somme de 6 382,73 euros le 5 décembre 2019 sans que toutefois une nouvelle offre ne soit produite ni même alléguée, que le solde avait constamment dépassé 6 000 euros ensuite et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé à cette date de sorte que l’assignation ayant été délivrée plus de deux ans plus tard, la société Floa était forclose en son action.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 août 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée forclose et ses demandes irrecevables et a laissé les dépens à sa charge,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 8 137,84 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [L] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— en tout état de cause d’ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,
— d’ordonner dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexe’ soit supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que M. [L] a souscrit une offre de crédit renouvelable portant sur une réserve maximale de 6 000 euros, contrat qui a fait l’objet d’une ouverture de compte sous une référence se terminant par 01 et que sont portées sur les écritures de ce compte les utilisations classiques du crédit renouvelable, si toutefois de telles utilisations interviennent mais qu’il pouvait aussi conformément aux stipulations contractuelles, bénéficier de déblocages de fonds à taux promotionnel, chacun de ces déblocages faisant l’objet de l’ouverture d’un sous-compte distinct, référencé 02, 03, 04 mais qu’il s’agit bien d’un seul et même contrat de crédit renouvelable. Elle ajoute qu’afin de ne procéder qu’à un seul prélèvement, les échéances des prêts promotionnels se cumulent avec celles de la réserve principale et que dans la même logique, lorsqu’un impayé apparaît sur un prêt promotionnel, il est basculé sur le compte général 01 et que de plus, en cas de survenance d’impayés sur un déblocage à taux promotionnel, il est procédé à un remboursement de l’incident de paiement en débloquant le montant de l’impayé sur la réserve principale, la conséquence pour le débiteur étant de lui faire perdre le bénéfice du taux préférentiel souscrit lors du déblocage du montant effectué. Elle précise que ce mécanisme est détaillé à l’article 3.2 du contrat.
Elle soutient que M. [L] a ainsi débloqué 3 000 euros sur le compte principal et 3'000 euros le même jour sur le compte spécial et que le solde total n’a pas été dépassé. Elle souligne que la lecture du compte n° 14628 96556 00020008701 offre une synthèse de l’ensemble de la situation comptable de l’emprunteur, synthèse d’ailleurs reprise dans la liste des soldes des comptes. Elle affirme que le premier juge a mal interprété les historiques de compte en estimant que le montant du découvert autorisé de 6 000 euros avait été dépassé dès le 5 décembre 2019, sans avoir été’ régularisé et que ce faisant, il n’a pas tenu compte des mensualités réglées qui viennent réduire le montant du capital restant dû. Elle soutient qu’au 5 décembre 2019, il était dû 3 308,62 euros au titre de l’utilisation principale 01 et 2 691,38 euros au titre de l’utilisation spéciale 02, soit 6 000 euros et non pas 6 382,73 euros comme retenu par le premier juge.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, ce qui résulte de la signature de clauses de reconnaissance et de la production de la liasse contractuelle complète et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [L] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 10 octobre 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 4 décembre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 septembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Sur la forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet évènement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
La société Floa produit l’historique de compte. Il en résulte que M. [L] a débloqué 3 000 euros le 8 octobre 2019 sur le compte 01 et 3 000 euros au titre d’une utilisation promotionnelle le même jour sur le compte 02 et qu’il s’agit là de sa seule utilisation à taux fixe. Sur le compte principal 01, M. [L] a ensuite effectué 17 déblocages. Les mensualités du compte 02 ont été réglées régulièrement et le solde du compte 02 a été entièrement remboursé au 31 mars 2021.
Contrairement à ce qu’a noté le premier juge, le solde en date du 5 décembre 2019 était de 3 308,82 + 2 691,98 = 6 000,80 euros et non de 6 382,73 euros comme il l’a retenu. Il était toutefois supérieur au montant autorisé mais dès le 31 décembre 2019, il est passé en dessous du seuil du capital autorisé à 3 269,70 + 2 691,98 = 5 961,68 euros. Le cumul des soldes n’a ensuite dépassé 6 000 euros qu’à compter du 15 octobre 2021 de sorte que l’action engagée par acte du 15 septembre 2023 n’est pas forclose, que la société Floa doit être déclarée recevable en son action et que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le contrat se présente sous la forme d’une liasse contractuelle de 18 pages dont tous les numéros se suivent comprenant :
— en pages 1 à 2 la FIPEN remplie,
— en page 3 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 4 à 6 le contrat renouvelable principal,
— en pages 7 à 8 le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale de 3 000 euros à un taux promotionnel,
— en page 9 la fiche IOBSP,
— en pages 10 à 11 un document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 à 13 une fiche de conseil en assurance,
— en pages 14 à 18 la notice d’assurance.
La société Floa verse aux débats l’attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo, une attestation de copie conforme des documents, une enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign, un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, le parcours client Trust and Sign explicitant le process de certification de la signature électronique dont il résulte que ce contrat a été chargé dans le système et que M. [L] identifié par un code a signé les contrats et la fiche de dialogue, a signé la fiche de dialogue renseignée, le contrat renouvelable principal, le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale de 3 000 euros à un taux fixe.
Cette signature par M. [L] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la société Floa a conservé copie intégrale comme l’enveloppe de preuve établie par un organisme tiers par rapport à la banque corroborent suffisamment les clauses de reconnaissance de remise de la FIPEN et de la notice, s’agissant d’éléments’extérieurs à la banque.
La société Floa produit en outre les lettres annuelles d’information, le justificatif de la consultation du FICP le 5 octobre 2019 avant le déblocage des fonds le 8 octobre 2019 ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité de l’emprunteur s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Floa produit en sus des offres de contrat de crédit qui comportent une clause de déchéance du terme, les historiques de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 juillet 2022 enjoignant à M. [L] de régler l’arriéré de 1 041,55 euros pour le 13 juillet 2022 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 590 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 5 452,36 euros au titre du capital restant dû
— 65,52 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 7 104,88 euros majorée des intérêts au taux de 11,76 % qui est le taux prévu pour le montant total emprunté à compter du 25 octobre 2022 sur la seule somme de 7 042,36 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 494,17 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
La cour condamne donc M. [L] à payer ces sommes à la société Floa.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [L] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors n’ayant pas comparu, il n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie de passer outre les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Floa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [B] [L] à payer à la société Floa la somme de 7 104,88 euros majorée des intérêts au taux de 11,76 % qui est le taux prévu pour le montant total emprunté à compter du 25 octobre 2022 sur la seule somme de 7 042,36 euros au titre du solde du crédit et celle de 1 euro au titre de la clause de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
Condamne M. [B] [L] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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