Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 24/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 novembre 2020, N° 18/01791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02982 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ5E
AFFAIRE :
[Adresse 10]
C/
[N] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/01791
Copies exécutoires délivrées à :
[11]
[N] [T]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Adresse 10]
[N] [T]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2017 M. [T] a reçu un appel de cotisations émanant de l’URSSAF [Adresse 6] réclamant le paiement de la somme de 49 206 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([8]) pour l’année 2016.
Par un courrier du 12 janvier 2018 M. [T] a contesté cet appel.
Le 22 mars 2018 l’URSSAF a adressé à M. [T] un nouveau calcul de la [8] pour l’année 2016 d’un montant de 47 545 euros.
M. [T] a contesté ces demandes devant la commission de recours amiable de l’URSSAF puis devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement du 6 novembre 2020 a :
— annulé l’appel de cotisation notifié le 15 décembre 2017 par l’URSSAF au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 pour un montant actualisé de 47 545 euros,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné l’URSSAF à payer les dépens de l’instance.
L'[Adresse 10] a fait appel le 18 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2022 où l’affaire a été radiée du rôle de la cour.
L’URSSAF a fait rétablir la procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juillet 2023 où l’affaire a été radiée à nouveau.
L’URSSAF a fait rétablir la procédure le 2 avril 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Rejeter les demandes de M. [T],
Subsidiairement, valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2015 pour son montant rectifié de 47 544 euros,
Valider la décision de la [7] du 29 novembre 2018,
Condamner le cotisant à régler à l’URSSAF la somme de 47 544 euros,
Condamner le cotisant aux dépens.
M. [T], qui se présente seul à l’audience, demande la confirmation du jugement. Il précise qu’il n’a plus d’avocat. Il souligne que l’URSSAF a dépassé le délai pour appeler les cotisations. Il ajoute que pour l’année 2016 il suivait une formation en hôpital de jour après avoir effectué un diplôme de master II. Il avait alors une activité libérale de psychologue clinicien et recevait une petite patientèle. Il invoque la limite d’âge de 28 ans et précise qu’il n’avait plus à cette époque de carte d’étudiant. Il souligne l’inégalité de traitement entre les cotisants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’appel de cotisations par l’URSSAF
Le tribunal a retenu qu’en application de l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale l’URSSAF disposait d’un délai expirant le 30 novembre 2017 pour appeler la cotisation ; qu’en l’espèce la demande est intervenue tardivement le 15 décembre suivant ; qu’en conséquence cet appel tardif doit être annulé.
En appel l’URSSAF soutient que le non-respect du délai d’appel de la cotisation n’est pas sanctionné et que la jurisprudence de la cour de cassation est en ce sens.
La cour applique l’article R 380-4, I, du code de la sécurité sociale qui dispose : La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Appliquant ce texte, la cour de cassation juge que l’appel tardif de la cotisation par l’URSSAF a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Le non-respect de ce délai n’a pas pour effet d’annuler cet appel (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-12.613).
En l’espèce, l’URSSAF ne conteste pas qu’elle a adressé tardivement l’appel à M. [T], soit le 15 décembre au lieu du 30 novembre 2017, pour la [8] due pour l’année 2016. Toutefois, cet appel tardif n’est pas sanctionné par sa nullité comme l’a retenu le tribunal. En effet, aucun texte ne prévoit une telle sanction de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les exonérations invoquées par M. [T]
Le tribunal n’a pas statué sur cette question.
M. [T] soutient qu’il était étudiant au cours de l’année 2016 et qu’il devait bénéficier d’une exonération en raison de son âge.
L’URSSAF répond que M. [T] ne remplissait aucune de ces conditions.
La [8] prévue par l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale n’est pas due par les étudiants (article L 381-8 du même code, rédaction applicable en 2016) dès lors qu’ils n’ont pas dépassé l’âge de 28 ans (articles L 381-4 et R 381-5 du même code, applicables en 2016).
En l’espèce, lors de l’audience M. [T] a reconnu qu’il ne disposait pas d’une carte d’étudiant au cours de l’année 2016, qu’il suivait une formation en hôpital de jour après son diplôme de master [9].
De plus, M. [T] est né le 19 janvier 1984, il avait donc 32 ans en 2016.
Ainsi, M. [T] ne peut pas bénéficier des exonérations prévues par les textes précités.
Sur la demande en paiement de l’URSSAF
L’appel de cotisations de l’URSSAF se fonde sur le revenu déclaré par M. [T] en 2016, soit un revenu fiscal de référence de 623 701 euros.
Sans contestation de la part de M. [T], l’URSSAF a retenu une assiette de 594 310 euros sur laquelle elle a appliqué un taux de cotisation de 8 %, ce qui conduit à une cotisation annuelle de 47 545 euros (avis d’échéance rectifié du 22 mars 2018).
M. [T] a reçu le 23 avril 2019 une mise en demeure de payer cette somme.
Le recours administratif préalable de M. [T] a été rejeté (décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018).
Son recours judiciaire est également rejeté de sorte que M. [T] est condamné à payer la somme de 47 544 euros à l’URSSAF au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [T] à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [T] à payer à l'[Adresse 10] la somme de 47 544 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l’année 2016,
CONDAMNE M. [T] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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