Infirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juin 2023, n° 22/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 23 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04173 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JH7H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 23 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [S] a été employée par plusieurs entreprises de travail temporaire et mise à la disposition de sociétés utilisatrices, dont la société anonyme (SA) Sanofi Pasteur, dans le cadre de contrats de mission et de contrats à durée déterminée entre le 4 décembre 2000 et le 30 novembre 2022.
Suivant requête du 20 octobre 2022, Mme [S] a saisi la juridiction prud’homale, afin de solliciter la requalification de la lettre de mission conclue avec la SA Sanofi Pasteur le 21 février 2022 et devant s’achever le 30 novembre 2022 en contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [S] a demandé la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée du 22 janvier 2018 au 28 décembre 2018 et du contrat de mission du 20 juillet 2020 au 19 janvier 2022, avec une prise d’effet au 22 janvier 2018 et subsidiairement au 20 juillet 2020, de constater qu’elle était toujours en poste au sein de la société Sanofi Pasteur et d’ordonner la poursuite de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Louviers a fait droit à ses demandes, la SA Sanofi Pasteur en ayant interjeté appel, le litige étant en cours.
N’ayant pas été maintenue à son poste de travail, par requête du 6 décembre 2022, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, en sa formation de référé, aux fins de voir ordonner sous astreinte sa réintégration à son poste en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la SA Sanofi Pasteur à un rappel de salaire à titre provisionnel.
Suivant ordonnance de référé du 23 décembre 2022, le conseil a :
— dit l’action de Mme [B] [S] entièrement recevable et bien fondée,
en conséquence,
— ordonné à la SA Sanofi Pasteur de la réintégrer à son poste de travail en contrat de travail à durée indéterminée et ce, sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard courant dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné à la SA Sanofi Pasteur de verser à Mme [S] une provision de 2 000 euros à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2022 au jour de la décision, condamné la SA Sanofi Pasteur à verser à Mme [B] [S], une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Sanofi Pasteur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision est exécutoire,
— condamné la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution par ministère d’huissier.
La SA Sanofi Pasteur a interjeté un appel de cette décision le 26 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SA Sanofi Pasteur demande à la cour de voir :
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [B] [S] de toutes ses demandes non fondées et au demeurant disproportionnées,
— condamner Mme [B] [S] à payer au titre de la restitution des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 23 décembre 2022 et payées par la société :
les salaires et accessoires de salaires versés à Mme [B] [S] (sur la base d’un salaire de référence de 2 900,05 euros brut mensuel) du 1er décembre 2022 jusqu’à la date de signification par un commissaire de justice de l’arrêt,
la provision de 2 000 euros au titre du rappel de salaire,
la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si la cour considérait que la société devait continuer à fournir du travail à Mme [B] [S] postérieurement au terme de la lettre de mission qui a pris fin à son terme le 30 novembre, aucune réintégration ne pourrait être prononcée par la formation des référés, ni même par les juges du fond,
— renvoyer Mme [B] [S] à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour présenter une demande de dommages et intérêts,
— condamner Mme [B] [S] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que Mme [S] ne pouvait demander sa réintégration au sein de la société Sanofi Pasteur dès lors que le conseil de prud’hommes dans sa décision rendue le 24 novembre 2022 n’a pas prononcé la requalification de la lettre de mission en cours à la date du jugement, mais seulement celle du contrat de travail à durée déterminée du 22 janvier 2018 au 28 décembre 2018 et du contrat de mission du 20 juillet 2020 au 19 janvier 2022,
qu’à défaut de requalification de la lettre de mission en cours à la date du jugement, celle-ci a pris fin à son terme et elle ne pouvait continuer à faire travailler Mme [S], sous peine de voir le contrat de travail intérimaire transformé en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article L.1251-39 du code du travail, alors que l’intéressée restait liée à son employeur, la société Manpower, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en cours à la date du jugement, peu important qu’elle ait démissionné de son poste le 25 novembre 2022, soit postérieurement au jugement du 24 novembre 2022, modifiant de ce fait la situation juridique sur laquelle s’est prononcé le conseil de prud’hommes, les relations entre Mme [S] et la société Manpower lui étant en outre inopposables, cette dernière ayant du reste considéré que son contrat prenait fin au 30 novembre 2022 compte tenu du nombre de jours travaillés comptabilisés sur son bulletin de salaire,
que le jugement du 24 novembre 2022 ne peut avoir pour effet à la date de son prononcé de rompre le contrat conclu avec la société Manpower, le conseil de prud’hommes n’ayant pas le pouvoir de prononcer la rupture d’un contrat à durée indéterminée en cours, sauf demande de résiliation judiciaire,
que lorsque le salarié obtient la requalification de son contrat de travail à durée déterminée ou de son contrat de travail temporaire après l’arrivée du terme, il ne peut réclamer la poursuite d’un contrat déjà expiré et obtenir du juge sa réintégration, le droit à l’emploi ne constituant pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà de son terme,
que Mme [S] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors qu’elle a respecté son droit d’agir en justice et son droit à un procès équitable, qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes à deux reprises au fond et en référé et qu’elle a pu faire valoir utilement sa défense,
qu’en tout état de cause, aucune réintégration ne peut être prononcée par la formation de référé, ni même par les juges du fond, alors que la requalification ne vaut pas réintégration, le salarié pouvant seulement obtenir une indemnité d’un montant minimal d’un mois de salaire et le cas échéant des dommages et intérêts ou si le contrat est toujours en cours et requalifié, la poursuite de celui-ci,
qu’ainsi la cour de cassation a approuvé les juges du fond qui avait refusé à une salariée sa réintégration en considération du fait que le juge ne pouvait en l’absence de dispositions le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement, le droit de mettre fin unilatéralement à un contrat de travail à durée indéterminée en cours constituant une liberté fondamentale de l’employeur découlant de son pouvoir de direction (Cass 13 mars 2001 n°99-45.735).
Par conclusions remises le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [B] [S] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— condamner, en cause d’appel, la SA Sanofi Pasteur à lui verser, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle bénéficie d’un jugement rendu le 24 novembre 2022 régulièrement signifié qui a requalifié la relation de travail avec la SA Sanofi Pasteur en un contrat de travail à durée indéterminée,
que le conseil a constaté qu’elle était toujours en poste au sein de la société et a ordonné la poursuite de la relation de travail,
que la rupture du contrat de travail ainsi requalifié viole la liberté fondamentale à son droit à un procès équitable garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 6 ' 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
qu’elle est donc en droit de solliciter en référé sa réintégration au sein de la société aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite,
que la Cour de cassation a pu rappeler à plusieurs reprises le principe fondamental du droit d’agir en justice,
qu’au cas d’espèce, la SA Sanofi Pasteur a man’uvré aux fins de retarder le procès en requalification et d’éviter cette requalification et son maintien dans son emploi en contrat à durée indéterminée,
que la rupture du contrat s’analyse en une mesure de rétorsion constitutive d’une violation de sa liberté fondamentale et de son droit d’agir en justice,
que sa réintégration s’impose pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par son éviction le 30 novembre 2022 et sa demande de rappel de salaire à compter de cette date est justifiée,
que la SAS Sanofi Pasteur critique le jugement du conseil de prud’hommes et la requalification en contrat à durée indéterminée, alors que ces éléments ne peuvent être évoqués qu’au fond,
qu’en tout état de cause, la requalification en contrat à durée indéterminée d’un seul contrat antérieur emporte pour l’avenir et pour l’ensemble de la relation contractuelle les effets du contrat à durée indéterminée au sein de la société utilisatrice, même si le contrat en cours est parfaitement régulier, sans qu’il soit besoin d’analyser les contrats postérieurs,
que la SAS Sanofi Pasteur ne peut donc prétendre qu’aucune requalification n’a été prononcée par la décision du chef du contrat en cours, ladite décicion bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit,
qu’en outre, le terme de la lettre de mission n’a pas pris fin le 30 novembre 2022 mais le 28 novembre 2022, sa lettre de démission ayant été adressée à l’agence d’intérim le 28 novembre 2022 avec effet au jour de la signification du jugement de requalification, le 25 novembre 2022, sur recommandation de l’agence,
qu’elle était ainsi considérée comme démissionnaire au sein de la société Manpower qui ne l’a plus rémunérée à partir du 26 novembre 2022,
que si cette dernière a annulé sa démission le 16 décembre 2022, jour de la communication des conclusions de la société Sanofi Pasteur, elle a fini par reconnaître que la relation de travail avait cessé le 28 novembre 2022, étant précisé que l’acceptation d’une démission par l’employeur n’est pas nécessaire pour qu’elle produise ses effets,
qu’en ce qui concerne l’impossibilité de rompre le contrat de travail à durée indéterminée et la poursuite du contrat de travail avec la société intérimaire, l’article L 1251-40 du code du travail prévoit la possibilité pour un salarié de faire valoir auprès de la société utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, étant constant que la requalification en contrat à durée indéterminée peut en outre être ordonnée en cas de recours abusif à l’emploi de travail temporaire,
que dès lors, le jugement de requalification du contrat de travail au sein de la société Sanofi Pasteur prend effet au 22 janvier 2018 date du premier contrat temporaire irrégulier et ce pour toute la relation contractuelle,
qu’il n’a pas été sollicité de réintégration puisqu’elle était toujours en poste au moment où le juge a statué, la SA Sanofi Pasteur l’ayant abusivement évincée au 30 novembre 2022,
que le juge prud’homal peut par ailleurs ordonner la réintégration d’un salarié en cas de violation d’une liberté fondamentale d’une protection particulière contre le licenciement,
qu’elle rapporte bien l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que la rupture de la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée caractérise une violation des libertés fondamentales (droit au procès équitable et à l’exécution d’une décision de justice, droit d’agir en justice),
que la rupture du contrat de travail en mesure de rétorsion à une action en justice porte atteinte au droit d’agir en justice et légitime le prononcé de la nullité du licenciement et la réintégration du salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.1455-5 du code du travail dispose : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend».
L’article R.1455-6 du code du travail énonce : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il incombe au juge des référés d’apprécier l’existence d’un dommage imminent et de vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, se définissant comme une violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel juridique.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.1455-7 du code du travail : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des pièces du dossier que Mme [S] a été engagée suivant contrat de travail à durée déterminée par la SA Sanofi Pasteur du 22 janvier au 28 décembre 2018 et par une société Akka, suivant un même type de contrat du 4 février 2019 au 30 juin 2020,
qu’elle a par suite été embauchée par la société Manpower suivant contrat de travail temporaire du 20 juillet 2020 au 19 janvier 2022 et mise à disposition de la société Sanofi Pasteur au terme d’un contrat de mission du 20 juillet 2020 au 19 janvier 2022,
qu’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire a été régularisé avec la société Manpower le 21 février 2022, Mme [S] ayant été mise à disposition de la société Sanofi Pasteur suivant lettre de mission du 21 février au 30 novembre 2022,
que par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Louviers a non seulement prononcé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Sanofi Pasteur des contrats conclus du 22 janvier au 28 décembre 2018 et du 20 juillet 2020 au 19 janvier 2022, mais constatant que Mme [S] était toujours en poste au sein de la société Sanofi Pasteur, a ordonné la poursuite de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
que toutefois par lettre du 5 décembre 2022 au conseil de Mme [S], la société Sanofi Pasteur a indiqué être dans l’impossibilité juridique de la maintenir sur le site après le terme de sa lettre de mission, de sorte que les relations entre les parties ont cessé à cette date.
Il ressort ainsi de la procédure que Mme [S] a précédemment engagé une instance au fond devant la juridiction prud’homale afin de requalification de ses premier et second contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avant l’échéance de son troisième contrat de mission, que la juridiction a statué également avant le terme du dernier contrat, faisant droit à sa demande en ordonnant la poursuite de la relation contractuelle.
En vertu des dispositions de l’article R.1245-1 du code du travail, la décision rendue par le juge prud’homal saisi d’une demande de requalification en contrat à durée indéterminée en application de l’article L.1245-2 est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il s’en déduit que la salariée peut se prévaloir de cette décision prononçant la poursuite des relations de travail jusqu’à ce que la cour d’appel, saisie du recours de l’appelant, se prononce.
Elle sollicite sa réintégration au sein de la société Sanofi Pasteur sur le fondement de l’article R.1455-6 précité qui permet, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’il est constant que constitue un dommage imminent, la perte de l’emploi par l’effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue, ce dommage étant de nature à priver d’effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d’un contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d’obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur, tel n’est pas le cas en l’espèce, la salariée ayant déjà exercé ce droit.
Elle ne peut non plus se prévaloir de l’existence d’un trouble manifestement illicite, le droit à l’emploi ne constituant pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire, de sorte qu’elle ne peut soutenir la violation de ses droits à l’exécution de la décision de justice, au procès équitable et d’agir en justice, ayant au demeurant initié deux actions au fond et en référé et été en mesure de faire valoir ses arguments, étant précisé que la requalification d’un contrat à durée déterminée ou interimaire constitue une fiction juridique permettant notamment de faire produire les effets d’un contrat à durée indéterminée au titre de la rupture du contrat temporaire et qu’elle n’impose pas de conserver le salarié dans les effectifs de la société sauf volonté commune des parties.
Elle ne saurait par suite objecter que la requalification d’un seul contrat antérieur emporterait pour l’avenir et pour l’ensemble de la relation contractuelle les effets du contrat à durée indéterminée au sein de la société utilisatrice, alors qu’un contrat à durée indéterminée intérimaire a été régularisé avec la société Manpower postérieurement aux contrats requalifiés et que le juge des référés ne saurait ordonner la poursuite d’une relation contractuelle tripartite à l’encontre de l’entreprise utilisatrice à l’égard de la salariée dont l’employeur est au cas d’espèce la société Manpower, peu important sa démission fin novembre 2022 qui pour autant ne fait pas disparaître cette qualité d’employeur.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’infirmer l’ordonnance de référé et de rejeter les demandes de Mme [S].
Sur la demande de restitution des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 23 décembre 2022
La demande de condamnation de la salariée à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance déférée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile, Mme [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme l’ordonnance de référé,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [B] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu au paiement de l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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