Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 sept. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZSB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 602
du 26 Septembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] X SE DISANT [O]
né 14 février 1982 à [Localité 3] ( Tunisie)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [K] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [E] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 14 avril 2023 notifié à le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [F] X SE DISANT [O] assorti d’une interdiction de retour de 2 ans à compter du prononcé de l’arrêté.
Vu la confirmation de légalité de l’arrêté précité par le tribunal administratif de Montpellier en date du 25 janvier 2024.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 septembre 2025 de Monsieur [F] X SE DISANT [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du à 14h34 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Septembre 2025 par le biais de forum réfugiés Monsieur [F] X SE DISANT [O], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h15.
Vu les courriels adressés le 25 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Septembre 2025 à 10 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans une salle du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 26 septembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Septembre 2025, à 11h15, Monsieur [F] X SE DISANT [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h34, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’exception de nullité
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, l’appelant a été placé en garde à vue et selon le procès-verbal d’interpellation établi M. par [C] [D], agent de police judiciaire, le 19 septembre 2025 à 19 heures 35, il a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR) au moyen de son téléphone de service NEO en précisant qu’il a été dument habilité pour pouvoir vérifier les antécédants judiciaires de la personne interpellée.
Si la mention de l’habilitation n’apparaît pas à l’examen des pièces du dossier, il ne saurait être fait grief à la procédure de taire l’identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu’elle est clairement identifiée étant précisé qu’à défaut d’habilitation, le fonctionnaire de police n’aurait pas pu accéder au fichier.
Par ailleurs, les antécédents relevés ne sont pas contestés par l’appelant.
Dès lors, en application des dispositions précitées, la procédure doit être déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
SUR LE FOND
Il résulte des articles L.741-1 et L. 731-1 du code précité que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui :
1° fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été
accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire ,français ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre Etat faisant partie de la Convention Schengen ;
4° doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d’une, interdiction de circulation sur le territoire français;
6° fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français ;
Et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure
n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que le
risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’appelant fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans pris le 14 avril 2023 par le préfet des Pyrénées-Orientales qui lui a été notifié le même jour à midi.
En exécution de cet arrêté, le préfet a pris le 20 septembre 2025 un arrêté portant placement en rétention administrative de l’appelant qui lui a été notifié le même jour à 15 heures 15.
La requête de l’appelant en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 2024.
L’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de l’appelant qui est détenteur d’un passeport tunisien qui n’est plus en cours de validité dès le 21 septembre 2025.
L’appelant se trouve sur le territoire national de façon illégale. Celui-ci ne dispose d’aucun lieu de vie et il ne justifie pas de ses moyens de subsistance.
Ainsi la rétention apparaît nécessaire afin de s’assurer de l’effectivité de son retour dans son pays d’origine étant rappelé qu’il ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité.
Par ailleurs, celui-ci a été signalisé à trois reprises pour des infractions pénales.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Septembre 2025 à 12h55.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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