Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 avr. 2026, n° 24/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 septembre 2024, N° 22/01404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03248 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2W3
AFFAIRE :
CPAM DE L’AIN
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/01404
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L’AIN
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20229710 substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 – N° du dossier 20229710
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la SAS [2] (la société) en qualité d’intérimaire, M. [S] a déclaré avoir été victime d’un accident le 25 novembre 2021. La société a souscrit une déclaration d’accident du travail le 1er décembre 2021 que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 janvier 2022.
Contestant l’opposabilité de cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en séance du 29 juin 2022. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit le recours formé par la société recevable et bien fondé,
— déclaré inopposable à la société la décision du 11 janvier 2022 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu au préjudice de M. [S] le 25 novembre 2021,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2026.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 septembre 2024
— de déclarer opposable à la société la décision du 11 janvier 2022 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu au préjudice de M. [S] le 25 novembre 2021.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de débouter la caisse de son appel,
En conséquence,
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société de la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [S]
La caisse critique le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 25 novembre 2021 à M. [S]. Elle fait valoir qu’elle a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle au vu d’une part de l’absence de réserve émise par l’employeur et d’autre part des éléments qui lui ont été soumis, notamment la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial permettant d’établir un faisceau d’indices suffisants sur la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail.
Elle rappelle que le fait que M. [S] ait continué à travailler le jour de l’accident n’est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident.
Elle ajoute que si les « affections à évolution lente peuvent être qualifiées d’accident du travail si elles trouvent leur source dans un événement ou série d’événements survenus à des dates certaines » ce qui est le cas en l’espèce selon elle dans la mesure où M. [S] a indiqué à son employeur que la douleur serait survenue depuis le lundi 22 novembre 2021 alors qu’il travaillait sur une machine M64.
La société sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que l’absence de réserves émises par l’employeur ne vaut pas reconnaissance implicite de l’accident du travail. Elle conteste tout fait accidentel dont elle précise qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve pour que la présomption d’imputabilité s’applique. Elle indique que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la soudaineté de l’événement est un élément essentiel qui permet notamment de distinguer un accident d’une maladie. Elle rappelle que la législation sur les accidents du travail ne s’applique qu’aux lésions résultant d’un fait soudain et brutal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que M. [S] a travaillé normalement la journée du 25 novembre 2021et qu’il n’a informé la société dudit fait que le 29 novembre 2021, ce dernier ne s’étant présenté aux urgences que le 27 novembre 2021. Elle estime que le certificat médical initial est tardif et ne suffit pas à apporter la preuve que les lésions sont survenues soudainement.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Par ailleurs, l’absence de réserve n’empêche pas l’employeur de contester ensuite la matérialité de l’accident.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la charge de la preuve de la matérialité des faits pèse sur la caisse.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 1er décembre 2021 mentionne les éléments suivants : « Selon ses dires, la victime travaillait depuis lundi 22/11 sur une machine M64. A force de faire le même mouvement, et en forçant avec les bras, il aurait ressenti une douleur qui serait partie des cervicales jusque dans le bras droit et la main droite. » Il est par ailleurs précisé que l’accident du travail est survenu le 25 novembre 2021 à 15h00.
Le certificat médical initial d’accident du travail a été établi le 27 novembre 2011 et il en ressort que les lésions constatées sont les suivantes : « diagnostic principal : cervicalgie ».
Il doit être relevé que M. [S] a consulté un médecin le 27 novembre 2021, soit deux jours après la survenance de l’accident déclaré.
Si cette consultation médicale deux jours après l’accident déclaré ne peut à elle seule justifier l’exclusion de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, il doit être relevé que M. [S] n’a fait aucun signalement à son employeur le jour des faits litigieux, à savoir le 25 novembre 202, ce dernier n’ayant avisé son employeur que le 29 novembre 2021, quatre jours après les faits litigieux et deux jours après l’établissement du certificat médical initial. Enfin, il n’est fait mention d’aucun témoin de l’accident.
La cour relève par ailleurs que la caisse ne conteste pas que les lésions de M. [S] ne sont pas apparues brutalement mais de façon progressive.
La combinaison de ces éléments ne permet pas de justifier que la lésion de M. [S] constatée médicalement au terme du certificat médical initial, a pour origine un fait précis ou une série de faits précis, survenu de manière soudaine au temps et sur le lieu du travail.
La caisse ne rapporte pas la preuve, autre que les propres déclarations de M. [S], que le fait accidentel dont il a été victime s’est produit au temps et au lieu du travail serait à l’origine de la lésion constatée.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance de l’Ain aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, fasiant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Expert ·
- Taux d'intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Demande ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Résine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Isolement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Prix ·
- Risque
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Caution solidaire ·
- Meubles ·
- Paiement ·
- Régularisation ·
- Caution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Soda ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Solde ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Boulangerie ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Viande ·
- Boisson ·
- Légume
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procès civil ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Efficacité ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Réserver
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Gérant ·
- Délivrance ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.