Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 août 2024, N° 24/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2025
N° RG 24/04059 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5ZD
SCI SEPTEMBRE
c/
S.A.S. ROCAMAT
S.A.S. DEPRE [F]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 08 août 2024 par le Président du TJ de [Localité 4] (RG : 24/00032) suivant déclaration d’appel du 04 septembre 2024
APPELANTE :
SCI SEPTEMBRE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 448 417 303, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistée de Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ ES :
S.A.S. ROCAMAT
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie LANDON de la SELARL LANDON NATHALIE, avocat au barreau de PERIGUEUX,
et assistée de Me Jacques SALOMON, avocat barreau de PARIS
S.A.S. DEPRE [F] prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
1 – La SCI Septembre est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant des bâtiments d’habitation et des dépendances à usage agricole sur la commune de Saint Pierre de Cole. (Dordogne) sur lesquels elle a, courant 2006, fait réaliser des travaux consistant en la réalisation d’une terrasse autour de la maison.
2 – Par acte délivré en date du 24 octobre 2022, la SCI Septembre a assignée la SASU Depre [F] intervenue dans ces opérations de construction, en référé aux fins de demander sa condamnation sous astreinte à faire procéder à des travaux de reprise sur ce bien. Aux termes de ce même acte, la SCI Septembre a assigné la SAS Rocamat afin de lui rendre l’ordonnance commune.
3 – Par ordonnance de référé du l1 mai 2023 (n° RG 23/003 59), le tribunal judiciaire de Périgueux a rejeté la demande de réalisation des travaux de reprise et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [C] [L].
4 – Exposant que suite à la première réunion d’expertise et à des investigations commandées par la SAS Rocamat, il est apparu que le gérant mentionné sur1'extrait K bis du registre du commerce de la SCI Septembre à la date de signification de l’assignation en référé du 24 octobre 2022, M. [N] [K], était décédé depuis le 19 mai 2015, la SAS Rocamat a , par acte de commissaire de justice du 29 janvier et du 8 février 2024 assigné la SCI Septembre et la SASU Depre [F] devant le président du tribunal judiciaire de Périgueux, statuant en référé, sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile, afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance de référé du 11 mai 2023, au motif de la nullité de l’assignation délivrée le 24 octobre 2022 du fait du décès du représentant légal de la SCI Septembre à la date de délivrance de l’acte.
5 – Par ordonnance du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la SCI Septembre,
— déclaré recevable l’action de la SAS Rocamat.
— constaté que l’assignation du 24 octobre 2022, délivrée à la requête de la SCI Septembre dont le représentant légal était décédé à la date de délivrance de l’acte, est affectée d’une irrégularité de fond et entraîne la nullité de tous les actes subséquents,
— ordonné la modification de l’ordonnance de référé du 11 mai 2023,
— rapporté l’ordonnance de référé du 11 mai 2023 comme nulle et sans effet,
— débouté la S.C.I. Septembre de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— condamné la S.C.I.-Septembre à payer à la SAS Rocamat la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) et à la S.A.R.L. Depre [F] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SCI Septembre aux dépens de l’instance.
6 – Par déclaration électronique du 4 Septembre 2024, la SCI Septembre a interjeté appel de cette ordonnance. Le 6 janvier 2025, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025, avec clôture de la procédure au 12 mars 2025.
7 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2015, la SCI Septembre demande à la cour, de :
— déclarer l’appel de la SCI Septembre recevable et bien fondé.
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise rendue le 8 août 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la SCI Septembre,
— déclaré recevable l’action de la société Rocamat,
— constaté que l’assignation du 24 octobre 2022 délivrée à la requête de la SCI Septembre dont le représentant légal était décédé à la date de la délivrance de l’acte est affectée d’une irrégularité de fond en entraîne la nullité de tous les actes subséquents,
— ordonné la modification de l’Ordonnance de référé du 11 mai 2023,
— rapporté l’Ordonnance de référé du 11 mai 2023 comme nulle et sans effet,
— débouté la SCI Septembre de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— condamné la SCI Septembre à payer à la SAS Rocamat la somme de 5.000 ' et à la Sarl Depre [F] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SCI Septembre aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— juger que l’assignation en date du 24 octobre 2022 est parfaitement régulière en ce qu’elle a été signifiée par la voie de son représentant légal, M. [J] [K], gérant, agissant en cette qualité pour le compte de la SCI Septembre.
En conséquence,
En tout état de cause,
Vu’l'article'2241'alinéa'2'du’code’civil,
— dire et juger que l’assignation de la SCI Septembre en date du 24 octobre 2022 est interruptive de la prescription décennale incombant aux constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— débouter la SAS Rocamat et de SARL Depre [F] de leurs demandes de voir modifiée et rapportée l’ordonnance de référé du 11 mai 2023 et de toutes leurs autres demandes.
— condamner la SAS Rocamat au versement d’une indemnité de 5 000 ' pour procédure abusive.
— condamner la SAS Rocamat et la société Depre [F] au remboursement des indemnités qui leur ont été allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI Septembre, soit celles de 5 000 ' et de 2 500 ',
— condamner la SAS Rocamat et la société Depre [F], chacune, au versement en faveur de la SCI Septembre d’une indemnité de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
8 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la SAS Rocamat demande à la cour, sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant
— condamner la SCI Septembre au paiement de la somme de 10.000 ' pour appel abusif et 7.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la SCI Septembre en tous les dépens de première instance et d’appel
9 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, la SASU Depré [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 117 et 488 du code de procédure civile, de :
— rabattre l’ordonnance de clôture intervenue, au jour des plaidoiries ou, à défaut écarter
les dernières écritures de la SCI Septembre,
— confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Périgueux,
— juger irrecevable la demande de la SCI visant à ce qu’il soit dit et jugé que l’assignation du 24/10/2022 est interruptive de la prescription décennale incombant aux constructeurs sur le fondement des articles 1792 et s du code civil,
Dans tous les cas recevant la fin de non-recevoir de la Sarl Depre [F],
— dire et juger que cette demande est irrecevable,
Y ajoutant,
— condamner la SCI Septembre au paiement de la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
10 – Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
11 – A l’audience, les parties se sont accordées pour que la clôture de la procédure soit fixée au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS Rocamat.
— sur l’existence d’une circonstance nouvelle.
12 – Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile , 'L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.'
13 – Il est de jurisprudence établie que ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de ce texte les faits antérieurs à la date de l’audience et connus du défendeur à qui il appartenait de les invoquer . Une circonstance peut être nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile soit parce que les faits rapportés sont postérieurs à la décision du juge des référés, soit si les faits sont antérieurs, parce qu’ils ont restés ignorés du plaideur.
14 – Le juge des référés a jugé que la connaissance du décès de M. [N] [K], gérant de la SCI Septembre survenu le 19 mai 2015, postérieurement à l’ordonnance de référé rendue le 11 mai 2023, constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile seules les investigations rendues nécessaire par l’évolution du litige entre les parties notamment la réunion d’expertise du 22 Septembre 2023, ayant permis à la SAS Rocamat d’avoir connaissance de la date de ce décès, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI Septembre étant rejetée.
15 – La SCI Septembre conclut à l’infirmation de ce chef de décision en faisant valoir que les éléments ayant conduit à la découverte du décès du gérant de la SCI ont été produits dans le cadre de l’instance en référé, que ce décès qui remonte à 2015 ne pouvait constituer un élément nouveau d’autant plus qu’un nouveau gérant avait été désigné en la personne de M. [J] [K] le 31 octobre 2019, lequel avait la capacité à représenter la SCI en justice.
16 – La SAS Rocamat et la Sarl Depre [F] demandent la confirmation de l’ordonnance déférée.
17 – En l’espèce, l’extrait K Bis de la SCI Septembre mentionnait à la date de la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2022, le gérant de la SCI comme étant M. [N] [K]. L’extrait Kbis est un document officiel établi par le greffe du tribunal de commerce qui permet d’avoir des informations sur l’identité d’une société et ses organes représentatifs en sorte la SAS Rocamat ne pouvait avoir connaissance, sauf à accomplir des démarches pour vérifier la réalité des éléments mentionnés, que le gérant n’était plus M. [N] [K], celui-ci étant décédé. La désignation d’un nouveau gérant n’ayant été découverte que postérieurement à la délivrance de l’ordonnance ce fait constitue bien une circonstance nouvelle.
18 – L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée sur ce point.
— sur l’intérêt à agir de la SAS Rocamat.
19 – La SCI Septembre demande l’infirmation de l’ordonnance en ce que le juge des référés a jugé que la SAS Rocamat avait un intérêt à agir en nullité de l’assignation, en retenant que l’assignation était susceptible d’avoir été signifiée au nom d’une personne décédée, la SCI Septembre étant dépourvue de représentant légal.
20 – La SAS Rocamat et la SASU Depré [F] demandent la confirmation de l’ordonnance sur ce point.
21 – Il est constant que l’assignation critiquée a été délivrée le 24 octobre 2022, par la SCI Septembre représentée par ses représentants légaux et que M. [N] [K] apparaissait toujours sur l’extrait K Bis de la société comme étant le représentant de la SCI Septembre alors qu’il était décédé le 19 mai 2015.
22 – L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures.
23 – En l’espèce, la SAS Rocamat, assignée aux fins de réalisation de travaux de remise en état, qui fait valoir que M. [N] [K], représentant légal de la SCI Septembre était décédé au jour de l’assignation et qui conteste le défaut de pouvoir de M. [J] [K] pour représenter la SCI Septembre en justice dans la mesure où la désignation de M. [J] [K] n’a pas été publiée, dispose ainsi d’un intérêt à agir en nullité de l’assignation et des actes subséquents.
24 – L’ordonnance déféré sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée.
Sur la nullité de l’assignation.
25 – Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d’une personne de représenter une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. L’article 1846-2 du code civil prévoit que la nomination du représentant légal d’une société doit être publiée, cette publication qui a pour finalité la protection des tiers étant une condition de son opposabilité aux tiers et non une condition de l’existence de ce pouvoir. Dès lors qu’une personne a été régulièrement désignée comme gérant, elle doit être considérée comme ayant reçu mandat pour faire valoir les droits de la société en justice. Il en résulte que le représentant légal d’une société étant régulièrement désigné, le défaut de publication de cette nomination n’a pas pour effet de le priver du pouvoir de représenter la société en justice.
26 – En l’espèce, il est constant qu’à la date de délivrance de l’assignation le 24 octobre 2022, M. [N] [K] était décédé depuis le 15 mai 2015.
27 – Il ressort des explications des parties et des pièces produites que M. [J] [K] a été désigné comme gérant comme gérant de la SCI Septembre, ainsi qu’il ressort des statuts modifiées du 31 octobre 2016, un acte rectificatif étant intervenu pour fixer au 31 octobre 2019 sa désignation. Il est constant que cette désignation n’était pas publiée lors de la délivrance de l’assignation du 22 octobre 2024, l’ayant été le 22 avril 2024 ainsi qu’il ressort de l’acte de dépôt au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris. S’il existe un doute sur la date exacte de cette désignation, 31 octobre 2016 ou 31 octobre 2019, celui-ci est sans incidence dès lors que la désignation de M. [J] [K] est intervenue antérieurement à la date de délivrance de l’assignation le 24 octobre 2022.
Si la désignation de M. [J] [K] comme représentant légal de la SCI Septembre n’était pas publiée au jour de la délivrance de l’assignation, celui-ci avait cependant le pouvoir en sa qualité de gérant, pour représenter en justice la SCI. L’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2013, 2ème chambre civile, n°12-17.107, cité par le juge des référés au soutien de sa décision qui a dit que 'Le commandement de payer, délivré à la requête d’une personne morale dont le représentant était décédé à la date de délivrance de l’acte, est affecté d’une irrégularité de fond qui n’est pas susceptible d’être couverte et entraîne la nullité de tous les actes subséquents’ concernant une situation dans laquelle le représentant légal de la société était décédé sans qu’un nouveau représentant légal n’ait été désigné au jour de la passation de l’acte critiqué alors qu’en l’espèce un nouveau représentant légal avait été désigné. Par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 juillet 2012, il a été jugé que 'doit être rétractée l’ordonnance ayant désigné, en application de l’article 706-43 du code de procédure pénale, un mandataire de justice pour représenter une société faisant l’objet de poursuites pénales et dont le dirigeant était interdit de gérer, dès lors qu’un nouveau dirigeant, qui est habilité à représenter la personne morale dans tous les actes de la procédure pénale suivie à son encontre, avait déjà été désigné à la date de l’ordonnance, peu important que cette nomination n’ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que postérieurement à celle-ci.', ce dont il se déduit que le défaut du publication de la désignation du représentant d’une personne morale ne prive pas celui-ci du pouvoir de représenter la société. En conséquence, si la désignation de M. [J] [K] comme représentant légal de la SCI Septembre n’était pas publiée au jour de la délivrance de l’assignation, celui-ci avait cependant le pouvoir en sa qualité de gérant, pour représenter en justice la SCI. C’est donc à tort que le juge des référés a jugé que l’assignation était atteinte d’une irrégularité de fond dès lors que M. [J] [K] disposait du pouvoir de représenter la SCI en justice.
28 – La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de M. [J] [K] pour représenter en justice la SCI Septembre n’est pas établie en sorte que l’article 117 du code de procédure civile ne peut recevoir application.
29 – L’assignation délivré le 24 octobre 2022 était donc valable, la demande de nullité ainsi que celle des actes subséquents devant être rejetée. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a jugé le contraire et la demande de rétractation sera rejetée, l’ordonnance de référé du 11 mai 2023 ayant son plein et entier effet.
Sur les autres demandes de la SCI Septembre.
30 – La SCI Septembre demande qu’il soit jugé que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de fond, interrompt la prescription, par application de l’article 2241 alinéa 2 du code civil et que le litige en cours est sans incidence sur le droit à agir de la SCI Septembre aux fins de mise en place d’une nouvelle mesure d’expertise.
31 – La SASU Depré [F] soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile .
32 – Cette demande tendant à voir 'dire et juger que’ ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en sorte que la cour n’a pas à se prononcer sur celle-ci, étant observé qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur les mérites d’une procédure à venir, la question de la forclusion ou de la prescription de l’action et de l’effet interruptif d’une assignation ne pouvant être apprécié que dans le cadre d’une action au fond sur le litige opposant les parties.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
33 – La SCI Septembre sollicite la condamnation de la société Rocamat au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle ne caractérise cependant dans le coprs de ses écritures ne le caractère abusif de la procédure ni le préjudice qui en serait résulté en sorte que cette demande doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires.
34 – Parties perdantes, la SAS Rocamat et la SASU Depré [F] seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu’elle a condamné la SCI Septembre à payer à la SAS Rocamat et à la SASU Depre [F] une somme de 2500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
35 – Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la SCI Septembre,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Rocamat et la SASU Depré [F] de leur demande de rétractation de l’ordonnance de référé du 11 mai 2023, laquelle aura son plein et entier effet,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la SAS Rocamat et la Sarl Depré [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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