Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 janv. 2025, n° 20/07241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/07241 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDJQ
[U] [L]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 15 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00628.
APPELANTE
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte notarié du 28 juillet 2006, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à la SCI Immo Concept deux prêts de 279 500 et 258 000 euros en vue de financer l’acquisition de deux biens respectivement situés à Bandol et à Risoul.
La SA Le Crédit Lyonnais a obtenu deux engagements de caution solidaire sous seing privé du 28 juin 2006 au nom de M. [J], gérant de la SCI, et Mme [L], son épouse, du chef des deux emprunts, dans la limite respective de 385 972,20 euros et 356 283 euros.
La SCI a interrompu le paiement des traites à compter du 15 janvier 2007.
Par jugement du 16 juin 2009, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a prononcé le redressement judiciaire de la SCI Immo Concept, ultérieurement converti en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2009, la SA Le Crédit Lyonnais a déclaré ses créances, admises par ordonnance du 19 novembre 2010.
Mme [L] a formé une requête en divorce le 13 mars 2014. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a rendu une ordonnance de non-conciliation le 12 février 2015 organisant les mesures provisoires.
Le 19 novembre 2015, une société de recouvrement MCS a adressé, chez les parents de Mme [L] domiciliés à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), une mise en demeure de payer les sommes dues au titre des engagements de caution. Mme [L] a alors déposé plainte pour faux en écriture contre M. [J].
Par assignation du 7 juin 2016, le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion, GTI Asset Management, venant aux droits de la SA Le Crédit Lyonnais, a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d’une action en paiement du solde des prêts dirigée contre les cautions.
Par conclusions du 23 novembre 2016, Mme [L] a contesté avoir jamais signé quelque engagement de caution au bénéfice de la SA Le Crédit Lyonnais. Un expert en écriture a été commis par ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2017. L’expert a conclu le 9 octobre 2017 que « les deux exemplaires de l’acte de cautionnement solidaire, datés du 28 juin 2006 au nom de Madame [U] [L], n’émanent pas de la main de cette dernière ».
Le 31 mai 2017, Mme [L] a été entendue par les services de police de [Localité 5] sur des faits de faux et usage de faux commis à son préjudice.
Par jugement du 15 juin 2017, le divorce de M. [J] et de Mme [L] a été prononcé aux torts exclusifs de M. [J].
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances II s’est désisté de l’instance et de l’action engagée contre Mme [L] divorcée [J].
Par assignation en intervention forcée du 16 janvier 2019, Mme [L] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins :
— de condamnation de la SA Le Crédit Lyonnais, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer les sommes de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier subi, 2 264,52 euros au titre des frais d’expertise en écriture et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
— de jonction avec le dossier concernant le fonds commun de titrisation Hugo Créances II.
Par jugement devenu définitif du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— rejeté les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de jonction,
— donné acte au fonds commun de titrisation Hugo Créances II de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mme [L],
— constaté qu’il est dessaisi de toutes demandes à l’encontre de Mme [L],
— condamné M. [J] à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, les sommes de :
' 128 065,85 euros, avec intéréts au taux légal à compter du 25 avril 2016,
' 52 452,80 euros, avec intéréts au taux légal à compter du 25 avril 2016,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [L],
— condamné le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, sera tenu des dépens relatifs aux frais d’assignation de Mme [L],
— condamné in solidum le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, et M. [J] à supporter les honoraires de l’expert en écriture désigné par le juge de la mise en état,
— condamné M. [J] à supporter le surplus des dépens de l’instance,
— autorisé Maître [C] et la SCP Ghristi Guenot à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans recevoir de provision auprès de la partie tenue des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [L], son action indemnitaire n’étant pas prescrite,
— rejeté les demandes de Mme [L], son action indemnitaire n’étant pas fondée,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 31 juillet 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [L] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal de Draguignan du 15 juillet 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— condamner la SA Le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— condamner la SA Le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 3 600 euros x 2 au titre des frais irrépétibles respectivement exposés en première instance et devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2020, la SA Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [L],
En conséquence :
— déclarer irrecevab1e comme prescrite l’action de Mme [L],
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [L],
En conséquence,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
En tout état de cause, y ajoutant,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux dépens de l’instance, avec distraction au pro’t de la SCP Duhamel Agrinier, avocat.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Le dossier a été plaidé le 5 novembre 2024 et mis en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action de Mme [L] :
Mme [L] fait valoir que son action n’est pas atteinte par la prescription de l’article 2224 du code civil puisqu’elle a assigné la banque le 16 janvier 2019, c’est-à-dire moins de cinq ans après avoir reçu chez ses parents le 19 novembre 2015 ([Adresse 7]) une mise en demeure de payer de la part d’une société de recouvrement MCS.
La SA Le Crédit Lyonnais précise à titre liminaire qu’elle n’est plus en possession des pièces du dossier, celles-ci ayant été transmises au fonds commun de titrisation Hugo Créances II par cession de créances du 6 juillet 2012, et qu’elle se réfère aux conclusions du fonds commun et aux pièces y étant mentionnées. Sous le bénéfice de ces observations, elle fait valoir que l’action de Mme [L] est bien prescrite, compte tenu de ce que l’intéressée :
— aurait été informée du défaut de paiement de la SCI Concept Immobilier et sommée de procéder au règlement des échéances impayées, aux termes de deux mises en demeure des 18 juin 2007 et 11 juin 2008 ;
— ne saurait soutenir qu’elle n’a reçu aucun courrier avant celui de la société MCS du 19 novembre 2015 puisqu’elle a déclaré, lors de son audition par les services de police de [Localité 5] le 31 mai 2017, avoir « découvert que son ex-mari avait contracté un prêt pour sa société Immo Concept en juillet 2006. Depuis son incarcération le 5 décembre 2012 [NB : pour des faits d’abus de biens sociaux sans rapport avec la présente instance], j’ai reçu des lettres de relance de cette banque. J’ai examiné les documents relatifs sur ces prêts. Ils m’ont été envoyés par le Crédit Lyonnais » ;
— aurait été informée de la cession de créances du 6 juillet 2012 par courrier recommandé avec avis de réception du 17 octobre 2012.
En tout état de cause, la SA Le Crédit Lyonnais ne conteste pas les dires de Mme [L] selon lesquels elle n’a jamais demeuré au [Adresse 1] qui correspondait en réalité à l’adresse de la société Immo Concept de son conjoint. Le courrier de la SA Le Crédit Lyonnais du 18 juin 2007 (avis de réception du 25 juin 2007) a donc une valeur probatoire incertaine.
La SA Le Crédit Lyonnais ne conteste pas non plus que le courrier recommandé du 11 juin 2008 (avis de réception du 18 juin 2008) adressé au [Adresse 4], correspond au domicile de M. [J].
S’agissant du courrier recommandé du 17 octobre 2012 avec avis de réception du 19 octobre 2012, adressé au [Adresse 4], Mme [L] soutient ne pas l’avoir signé. De fait, la signature diffère de façon très sensible de celle ' non contestée ' qui figure sur l’avis de réception du 19 novembre 2015 concernant le courrier de la société MCS.
S’il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Civ. 2, 1er octobre 2020, 19-15.753), il est établi en l’occurrence par l’expertise en écriture que la signature de Mme [L] au bas de l’acte de cautionnement a bien été contrefaite. La cour estime que cette circonstance est de nature à renverser la présomption précitée.
La SA Le Crédit Lyonnais n’est donc pas fondée à soutenir que Mme [L] a eu connaissance de l’existence des actes de cautionnement le 17 octobre 2012. La prescription de cinq ans court bien à compter du 19 novembre 2015 et a été interrompue par l’assignation.
Sur la faute de la SA Le Crédit Lyonnais :
Mme [L] fait valoir que la faute de la SA Le Crédit Lyonnais est caractérisée et que les faits commis par M. [J] auraient pu être évités si les actes de caution avaient été signés en présence d’un représentant de la banque et si celle-ci avait vérifié l’identité du signataire des documents ' ce d’autant que les engagements de caution portaient sur des sommes importantes, en l’espèce 356 283 euros et 386 972,20 euros.
La SA Le Crédit Lyonnais fait valoir que sa faute n’est pas caractérisée : la jurisprudence est constante pour considérer que « la banque engage sa responsabilité quand elle ne décèle pas une anomalie apparente ne pouvant échapper à l’attention d’un employé normalement diligent » (Com, 28 janvier 2014, 12-28.904). La banque observe qu’en l’occurrence aucune fraude manifeste ne pouvait être détectée, puisqu’il a été nécessaire même après l’assignation de recourir à une expertise en écriture pour établir la réalité de la fraude.
Le premier juge a considéré que le montant élevé de l’engagement total de caution justifiait que la banque procède à la vérification de l’identité de toutes les cautions signataires, et de la réalité de leur consentement, sauf à faire preuve d’une légèreté fautive.
De fait, la difficulté pour la banque de déceler a posteriori la réalité d’un faux ne la dispensait pas d’en prévenir a priori la commission, soit en convoquant Mme [L] pour signature dans les locaux de l’agence, soit en l’invitant à faire légaliser sa signature en mairie et ce, même si les cautions étaient engagées dans les liens du mariage.
La faute de la banque est établie.
Sur l’évaluation du préjudice subi par Mme [L] :
Mme [L] invoque un dommage physique et psychique, en particulier un syndrome anxio-dépressif, qu’elle estime imputable à la faute de la SA Le Crédit Lyonnais.
La banque fait valoir qu’aucun préjudice financier n’a été subi par Mme [L], le jugement du 23 mai 2019 n’ayant prononcé aucune condamnation pécuniaire à son encontre, et la date et le contenu des certificats médicaux produits ne permettant pas réellement d’imputer le préjudice moral invoqué à une faute de sa part.
De fait, les certificats médicaux produits par Mme [L] ont tous été établis entre octobre 2010 et octobre 2013, soit plus de deux ans avant le 19 novembre 2015, date à laquelle elle a eu connaissance de l’engagement de caution établi à son nom. Aucun préjudice imputable à la SA Le Crédit Lyonnais n’est caractérisé. Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, Mme [L] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Duhamel Agrinier, avocat.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Duhamel Agrinier, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procès civil ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Efficacité ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Réserver
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Gérant ·
- Délivrance ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Prix ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Caution solidaire ·
- Meubles ·
- Paiement ·
- Régularisation ·
- Caution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Soda ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Solde ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Expert ·
- Taux d'intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Demande ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Corse ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Avantage ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Certificat
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Boulangerie ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Viande ·
- Boisson ·
- Légume
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Facture ·
- Meubles ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement d'instance ·
- Décret ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Or ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Incident ·
- Astreinte ·
- Règlement de copropriété ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.