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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 23/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BOUCLE D' OR dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], son représentant légal c/ syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 5 ] sis [ Adresse 4 ], n' y avoir lieu à constater la révocation par le syndicat des copropriétaires [ Adresse 5 ] du droit de passage dont se prévaut la SCI Boucle d'Or, son Syndic en exercice, Boucle d' |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Novembre 2024
N° RG 23/00989 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HI2S
Appelante
S.C.I. BOUCLE D’OR dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA LEMANIQUE dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Emmanuel BEAUCOURT, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 14 Novembre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 10 Octobre 2024 et mise en délibéré :
Saisi par la SCI Boucle d’Or d’un litige portant sur l’existence et le respect d’une servitude de passage à son profit sur le terrain de la copropriété [Adresse 5], par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré recevable l’action de la SCI Boucle d’Or,
débouté la SCI Boucle d’Or de ses autres demandes,
dit n’y avoir lieu à constater la révocation par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du droit de passage dont se prévaut la SCI Boucle d’Or,
condamné la SCI Boucle d’Or aux entiers dépens de l’instance,
condamné la SCI Boucle d’Or à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] régulièrement représenté par son syndic en exercice la société Foncia Lémanique, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision,
rappelé qu’il peut être interjeté appel du jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Par déclaration du 28 juin 2023, la SCI Boucle d’Or a interjeté appel de ce jugement.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a constitué avocat devant la cour le 18 juillet 2023.
La SCI Boucle d’Or a notifié ses premières conclusions d’appelante le 27 septembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a conclu devant la cour le 20 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer la SCI Boucle d’Or irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir.
Le conseiller de la mise en état a adressé un message aux parties pour leur indiquer que cette demande ne semblait pas relever de sa compétence.
Aux termes de ses conclusions d’incident n° 2, notifiées le 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu ensemble les articles 907 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Boucle d’Or,
juger que la SCI Boucle d’Or n’a pas qualité à agir pour se prévaloir d’un droit personnel d’option éteint, s’agissant d’un droit contractuellement accordé exclusivement au bénéfice des époux [I]-[G], acquéreurs de la parcelle BZ [Cadastre 3] en 1920,
en conséquence, juger irrecevable la demande de la SCI Boucle d’Or visant à exercer un droit éteint,
condamner la SCI Boucle d’Or, prise en la personne de son représentant légal, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] régulièrement représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Boucle d’Or , prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’appel,
débouter la SCI Boucle d’Or de toutes ses demandes.
Par conclusions d’incident en défense n° 2, notifiées le 25 juillet 2024, la SCI Boucle d’Or demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 122, 789 du code de procédure civile,
déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] irrecevables et mal fondées,
débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de toutes ses demandes,
ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de verser aux débats son titre de propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à la SCI Boucle d’Or une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance,
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure (antérieure au 1er septembre 2024), à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 789 du même code (dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024) dispose notamment que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
La détermination par l’article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (2ème Civ. avis du 3 juin 2021 n° 21-70.006).
En l’espèce, le jugement déféré a déclaré recevables les demandes de la SCI Boucle d’Or pour les rejeter au fond, de sorte qu’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, tirée du défaut de qualité, est de nature à modifier ce qui a été jugé en première instance, quand bien même la fin de non-recevoir soulevée ne serait pas la même que celle qui a été examinée par le tribunal.
La demande du syndicat des copropriétaires ne relève donc pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, mais de la cour d’appel statuant au fond.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de communication de pièces :
En application de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Et l’article 11 dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, la SCI Boucle d’Or indique n’avoir jamais obtenu du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la production de son titre de propriété.
L’intimé n’a fourni aucune explication sur l’absence de production de cette pièce ou tout au moins de son règlement de copropriété, lequel permet de connaître les conditions de création de la copropriété.
Or s’agissant d’un litige portant sur l’existence de droits réels, la production des titres de chaque partie est nécessaire à la solution du litige.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SCI Boucle d’Or et d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire à tout le moins son règlement de copropriété, ou tout autre titre utile, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai.
La liquidation éventuelle de l’astreinte restera du pouvoir du conseiller de la mise en état.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Boucle d’Or la totalité des frais exposés pour le présent incident, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] supportera les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Disons que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SCI Boucle d’Or, soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état,
En conséquence, déboutons le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de ses demandes,
Enjoignons au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de produire, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, son règlement de copropriété relatant les conditions de la création de la copropriété, ou tout autre titre utile, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai,
Nous réservons la liquidation éventuelle de l’astreinte,
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à la SCI Boucle d’Or la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés au titre du présent incident,
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux dépens de l’incident.
Ainsi prononcé le 14 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
14/11/2024
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