Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 26 mars 2025, n° 21/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE LA CORSE c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
26 Mars 2025
— ----------------------
N° RG 21/00028 – N° Portalis DBVE-V-B7F-B76I
— ----------------------
URSSAF DE LA CORSE
C/
S.A.S. [5]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA
18/00359
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G] [O], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Santa PIERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société par actions simplifiée [5] (SAS [5]), exploitante du bar-restaurant [6] à [Localité 4], affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Corse en qualité d’employeur, a fait l’objet d’un contrôle comptable de son activité portant sur les années 2015 et 2016.
Le 09 février 2018, à l’issue de ce contrôle, l’URSSAF a notifié à la personne morale une lettre d’observation mentionnant cinq chefs de redressement et entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires d’un montant total de 11 367 euros, outre majorations de retard.
Par deux courriers du 02 mars 2018, la SAS [5] a formulé ses remarques en réponse.
Par deux courriers des 14 et 22 mars 2018, l’inspectrice du recouvrement a répondu à ces observations et a maintenu le redressement.
Le 27 juillet 2018, l’URSSAF de la Corse a mis en demeure la SAS [5] de régler la somme totale de 12 303 euros, se décomposant comme suit :
— 11 366 euros au titre des cotisations dues pour les années 2015 et 2016 ;
— 1 135 euros au titre des majorations de retard.
Le 17 septembre 2018, la personne morale a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme de recouvrement qui, dans sa séance du 14 janvier 2019, a validé cette dernière dans son entier montant.
Le 1er février 2019, la SAS [5] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement contradictoire du 04 janvier 2021, la juridiction saisie, devenue tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a :
— annulé la mise en demeure du 27 juillet 2018,
— annulé la décision de la commission de recours amiable subséquente,
— dit que le redressement était partiellement fondé,
— dit que l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul en tenant compte des points suivants adoptés par la juridiction :
> aucun avantage repas ne doit être retenu concernant M. [R] [M],
> un seul avantage repas par jour travaillé doit être retenu à l’égard de M. [P] [H],
> un seul avantage repas par jour travaillé doit être retenu à l’égard de M. [Z],
> un seul avantage repas par jour travaillé doit être retenu à l’égard de M. [B] [S], concernant l’année 2015,
> aucun avantage repas ne doit être retenu à l’égard de M. [U] [A] concernant l’année 2015,
> aucun avantage repas ne doit être retenu à l’égard de M. [L] [D] concernant l’année 2015,
— dit que les autres éléments émis dans le cadre du redressement étaient validés,
— dit ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé à chaque partie la masse des dépens.
Par courrier électronique du 15 janvier 2021, la SAS [5] a interjeté appel partiellement de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général n°21/00024.
Par courrier électronique du 21 janvier 2021, l’URSSAF de la Corse a interjeté appel partiellement de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général n° 21/00027.
Par arrêt contradictoire du 20 septembre 2023,la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia a :
— reçu la SAS [5] et l’URSSAF en leurs appels,
— ordonné la jonction des procédures 21/00024 et 21/00027 sous le numéro le plus ancien,
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
> annulé la mise en demeure du 27 juillet 2018,
> annulé la décision de la commission de recours amiable subséquente,
> dit qu’aucun avantage repas ne devait être retenu concernant M. [R] [M],
et statuant de nouveau,
— dit que la mise en demeure du 27 juillet 2018 demeurait valable à concurrence du montant du redressement rectifié par le présent arrêt,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 17 janvier 2019,
— dit qu’un avantage repas doit être retenu concernant M. [R] [M],
et y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF de la Corse aux entiers dépens.
*
Parallèlement, l’URSSAF de la Corse a émis une contrainte le 17 septembre 2018, signifiée à personne le 24 septembre 2018, pour un montant de 12 944,50 euros, se décomposant comme suit :
— 11 168 euros au titre des cotisations ;
— 67,50 euros au titre des pénalités ;
— 1 709 euros au titre des majorations de retard.
Le 02 octobre 2018, la SAS [5] a formé opposition à la contrainte.
En présence d’une décision de rejet implicite de sa demande, faute de réponse dans le délai légal, la personne morale a porté sa contestation devant le tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement contradictoire du 04 janvier 2021,la juridiction saisie devenue tribunal judiciaire a:
— annulé la contrainte signifiée par l’URSSAF de la Corse et adressée à la SAS [5] le 24 septembre 2018 ;
— dit que les frais de signification de ladite contrainte seront à la charge de l’URSSAF
— condamné l’URSSAF de la Corse aux dépens.
Par déclaration d’appel formée au greffe de la cour le 21 janvier 2021, l’URSSAF de la Corse a interjeté appel de l’entier dispositif de ce jugement, qui lui avait été notifié le 08 janvier 2021. Cette déclaration a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/00028.
Par arrêt mixte rendu contradictoirement le 20 septembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia a :
— reçu l’URSSAF de la Corse en son appel,
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— ordonné la réouverture des débats afin que l’URSAFF produise le nouveau calcul de son redressement en tenant compte des points confirmés ou tranchés par la cour dans l’arrêt n° 23/190,
— réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de la Corse, appelante, demande à la cour de':
'RECEVOIR l’URSSAF de la Corse en ses conclusions et en son appel
INFIRMER les dispositions du jugement rendu le 04/01/2021 en ce qu’il a annulé la contrainte du 17/09/2018, signifiée le 24/09/2018 et mis les frais de signification à la charge de l’URSSAF ainsi que les dépens,
En conséquence et statuant à nouveau,
Sur la forme
VALIDER la procédure de recouvrement de l’URSSAF, parfaitement régulière,
VALIDER la mise en demeure du 27/07/2018 et la contrainte du 17/09/2018, devenue définitive en l’état de l’arrêt 21/00024, respectant l’ensemble des dispositions légales en la matière et parfaitement régulières en la forme, pour un montant ramené à 4 111 euros,
Sur le fond
DEBOUTER la SAS [5] de l’ensemble de ces demandes
VALIDER les sommes faisant l’objet de la mise en demeure du 02/08/2016, faisant l’objet d’un jugement définitif et donc dues
VALIDER la contrainte du 17/09/2018 pour un montant de 4 752,5 euros suite au recalcul demandé par la Cour dans les arrêts 21/00024 et 21/00028
Reconventionnellement,
CONDAMNER la SAS [5] à régler la somme de 4 752,5 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte
CONDAMNER la SAS [5] à régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 CPC'.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que le redressement contesté s’élève maintenant à un montant ramené à 4 111 euros auquel s’ajoutent les majorations de retard et pénalités réclamées par les mises en demeure des 15 février 2016 et 02 août 2016, représentant une contrainte ne dépassant pas 4 752,50 euros.
L’URSSAF entend solliciter l’infirmation des dispositions annulant la contrainte du 17 septembre 2018 et la mise en demeure la fondant, en ce qu’elles sont contractoires avec le reste du dispositif développé dans le jugement critiqué. L’organisme estime en effet qu’il ressort de la décision déférée que le premier juge n’a pas souhaité annuler les opérations de redressement puisqu’il a validé celui-ci en majeure partie. Dès lors, l’URSSAF considère que le pôle social n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, l’annulation entreprise de l’acte de mise en recouvrement devant entraîner l’annulation des opérations de contrôle.
L’URSSAF soutient ensuite avoir parfaitement respecté la procédure de recouvrement en envoyant la mise en demeure du 27 juillet 2018 en recommandé avec accusé-réception. Elle considère également avoir été tout à fait en droit de signifier une contrainte malgré la saisine de la commission de recours amiable sur les opérations de contrôle, notamment pour préserver la caisse d’un risque de prescription de sa créance, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence de la cour de cassation.
Par ailleurs, l’organisme explique que la mise en demeure ayant été validée pour un montant à recalculer dans les arrêts 21/24 et avant dire droit 21/28, il en découle que la cour saisie devra à présent valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 4 752,50 euros.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience,la SAS [5], intimée, demande à la cour de':
'Valider la contrainte en date du 17 septembre 2018 pour un montant de 4 111,00 euros ;
Condamner l’URSSAF aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et paiement à la SAS [5] de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’intimée réplique notamment que l’URSSAF ne saurait prétendre à la validation des montants réclamés dans la contrainte décernée le 17 septembre 2018, cette dernière visant deux mises en demeure des 15 février 2016 et 02 août 2016, que l’organisme ne produit pas en cause d’appel, malgré les demandes faites en ce sens dans l’arrêt du 20 septembre 2023 et le jugement querellé du 04 janvier 2021.
Elle estime ainsi que la contrainte ne peut être validée que pour la somme de 4 111 euros, telle que correspondant au calcul ordonné par l’arrêt avant dire droit du 20 septembre 2023.
La société considère enfin que l’URSSAF ne saurait prétendre à une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où, à défaut de contestations des montants réclamés, la SAS [5] aurait été amenée à verser une somme trois fois supérieure à celle résultant des rectifications opérées par l’organisme sur injonction judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour est appelée à statuer, après plusieurs errements procéduraux, sur la forme et le bien fondé de la contrainte délivrée par L’URSSAF de la CORSE à la SAS [5], suite au contrôle comptable d’assiette de ladite personne morale effectué par l’organisme de recouvrement sur la période couvrant les deux années 2015 et 2016.
Il ressort des éléments contradictoirement débattus depuis la première contestation de la mise en demeure délivrée le 27 juillet 2018 par l’URSSAF de la Corse à l’issue de la lettre d’observation notifiée à la personne morale le 8 février 2018, que les deux mises en demeure des 15 février 2016 et 02 août 2016 invoquées par l’intimée sont antérieures de deux années à la délivrance de la contrainte désormais seule en litige, délivrée à la SAS [5] redressée le 17 septembre 2018 avant d’être signifiée à personne le 24 septembre 2018.
Surtout, les décisions de justice intervenues depuis le début du litige concomitant au redressement effectué sur les années 2015 et 2016 ont permis à l’organisme de recouvrement d’ajuster le montant en cause pour le porter de 12 944,50 euros figurant initialement dans la contrainte querellée, à 4 752,5 euros, à la suite du nouveau calcul demandé par la cour dans ses deux arrêts mis à disposition le 20 septembre 2023.
En conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour faire droit aux demandes actualisées de l’URSSAF de la CORSE, dans les termes suivants:
VALIDE la contrainte du 17/09/2018 pour un montant de 4 752,50 euros suite au recalcul demandé par la Cour dans les deux arrêts du 20 septembre 2023
Reconventionnellement,
CONDAMNE la SAS [5] à régler la somme de 4 752,5 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte.
En revanche, si les dépens sont mis à charge de la SAS [5], chaque partie conservera celle des frais irrépétibles avancés pour faire prévaloir ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La cour
INFIRME les dispositions du jugement rendu le 04/01/2021 en ce qu’il a annulé la contrainte du 17/09/2018 signifiée le 24/09/2018 par l’URSSAF de la CORSE à la SAS [5] ;
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte du 17/09/2018 pour un montant ramené à 4 752,50 euros ;
CONDAMNE à titre reconventionnel la SAS [5] à régler la somme de 4 752,5 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraire s;
MET les dépens de l’instance à la charge de la SAS [5] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles avancés en cours d’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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