Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 juil. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXXF
O R D O N N A N C E N° 2025 – 494
du 25 Juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [I]
né le 08 Février 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [R] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 19 juillet 2025, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [J] [I].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 juillet 2025 de Monsieur [J] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 23 Juillet 2025 à 16h41 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Juillet 2025, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [I], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 15h33.
Vu les courriels adressés le 24 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Juillet 2025 à 10 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h34.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [W], interprète, Monsieur [J] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité.'
L’avocat Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'in limitis, il ya une absence de notification de l’ordonnance. Il n’y a pas de PV de notification de la décision. La juridictio n’a pas statuer dnas les temps.
Le Jld n’a pas statuer sur de moyens. Il y a une décision qui n’est pas motivée. Si on n’examine pas les moyens soulever, nous avons une absence du controle juridiciare sur cette mesure.
Pour le fond, il y a une absence de prestation de serment de l’interprète. L’inter^rete qui n’est pas inscrit sur la liste de la CA doit préter interprète. Le CESEDA qui prévoit que l’interprète doit être choisi sur une liste de CA, sinon, il doit prétet serment. En toute hyothèse, même si le serment n’était pas obligatoire, il y a une problème d’identification de l’interprète. L’absence de controle entraine la remise en liberté.
Pour le 2ème moyen,la requête de monsieur le préfet, doit être inncompagné de l’ensemble des pièc utiles. Il manque la décision du 22 juin 2020 rendu par le TJ de perpignan. Cette pièce est utile car c’est celle qui fonde al décision du préfet. C’est le socle central. C’est une décision de justice qui établie la vérité et le droit, on ne peut pas l’oublié. Ce défaut de pèce utile, entrain l’irrecevabilité de le requête. Monsieur demande la remise en liberté.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT n’a pas comparu.
Assisté de [R] [W], interprète, Monsieur [J] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'non je n’ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Juillet 2025, à 15h33, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Juillet 2025 notifiée à 16h41, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur les moyens tirés de la nullité de la garde à vue, de la notification des droits et de la procédure
M.[I] soutient d’une part que la notification des droits aurait dû être immédiate, d’autre part que ni Madame [O] ni Madame [Y] ne sont inscrites en qualité d’interprète sur la liste de la cour d’appel si bien que la traduction sans information préalable par téléphone sur site est de nature à entraîner la nullité de la procédure, qu’en outre la notification du droit d’asile intervenue plus d’une heure après son placement en rétention administrative est tardive.Or, l’intéressé a été interpellé le 18 juillet 2025 à 22h55 [Adresse 6] à [Localité 4] et ses droits lui ont été notifiés dès son retour à l’hôtel de police à 23h15. Par suite, alors que les agents interpellateurs ne disposaient pas de la qualité d’OPJ, le délai de mise à disposition de l’OPJ n’est pas excessif et ne saurait entraîner la nullité de la garde à vue et de la procédure subséquente.
De plus, M.[I] à l’occasion de la garde à vue a été entendu en présence de « Madame [C] [O] interprète en langue arabe, interprète expert près la cour d’appel » et par « Madame [C] [Y] interprète en langue arabe, interprète expert près la cour d’appel ». Si les justificatifs d’une inscription ne sont pas produits dans le cadre des débats et s’il n’est pas justifié d’une prestation de serment, il n’est cependant fait état d’aucun grief qui aurait pu être tiré d’une traduction défaillante ou partiale, si bien que le moyen soulevé n’est pas davantage de nature entraîner la nullité des procès-verbaux d’audition en garde à vue ou de notification des droits en rétention lesquels ont pu être effectivement exercés par l’intéressé.
Enfin, la notification à M.[I] du droit d’asile et du droit d’accès aux associations d’aides à retenus est intervenue le 19 juillet 2025 à 18h55, soit dans un délai bref après son arrivée au centre de rétention administrative à 18h20, si bien qu’il n’en est résulté aucun grief pour l’intéressé. Aussi, le moyen sera-t-il écarté.
Sur les moyens tirés de l’absence de notification dans le délai de l’ordonnance et de l’absence de réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet
Il ressort d’une part des mentions de l’ordonnance critiquée que l’intéressé a lui-même signé l’ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative le 23 juillet 2025 à 16h41, qu’en outre il a pu exercer son recours dans les délais si bien qu’il n’en résulte aucun grief et qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
L’article 123 du code de procédure civile dispose ensuite que les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En application de l’article R743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, si le préfet qui vise dans sa requête 15 signalisations de l’intéressé pour différents délits dont notamment différents vols aggravés, une agression sexuelle, une détention de stupéfiants ainsi qu’une condamnation par le tribunal judiciaire de Perpignan, le défaut de motivation par le premier juge sur l’absence de production de ce jugement n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation suffisante dès lors que sont joints à la requête du préfet, notamment un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse pour vols aggravés en 2018 ainsi qu’un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 9 novembre 2022 condamnant l’intéressé à huit mois d’emprisonnement pour vol par escalade en récidive, outre la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention, le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue préalable à la rétention administrative, le procès-verbal de fin de garde à vue, la copie actualisée du registre ainsi que les recueil des actes administratifs portant délégation de signature, si bien que celui-ci justifiait des pièces justificatives nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit lui permettant d’exercer pleinement ses prérogatives.
Par suite, et alors qu’il y a lieu de déclarer recevable la requête du préfet, aucune nullité n’est davantage encourue.
SUR LE FOND
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’est soustrait le 31 août 2023 à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
L’intéressé n’envisage pas un retour spontané dans son pays d’origine.
Ainsi, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [3]-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en original et ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Aussi convient-il de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juillet 2025 à 15h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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