Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 23 septembre 2024, N° 24/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 4] JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02016 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN6S
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 24/00231, en date du 23 septembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 18 Février 1948 à [Localité 6] (55), domicilié chez M. [Z] [D] [Adresse 5]
Représenté par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉS :
Madame [U] [B],
domiciliée [Adresse 1]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été signifiées par acte de Me [G] [W], commissaire de justice à [Localité 8] le 22 novembre 2024 et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
Monsieur [Y] [N],
domicilié [Adresse 1]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été signifiées par acte de Me [G] [W], commissaire de justice à [Localité 8] le 22 novembre 2024 et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 22 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 20 octobre 2020, M. [I] [L] a consenti à Mme [U] [B] et M. [Y] [N] un bail d’habitation portant sur une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 7] (55).
Les locataires ont donné congé pour le 4 novembre 2021.
Par actes de commissaire de justice du 25 mars 2024, M. [I] [L] a fait assigner Mme [U] [B] et M. [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer une somme de 1 299,39 euros au titre du loyer de septembre 2021, des charges et de dégradations locatives.
Par jugement du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :
' déclaré irrecevable la demande en paiement de M. [I] [L] ;
' condamné M. [I] [L] aux dépens ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 15 octobre 2024, M. [I] [L] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2024, M. [I] [L] demande à la cour de :
' prononcer la nullité du jugement en ce que, soulevant des moyens d’office sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point, le juge de [Localité 8] a déclaré irrecevable sa demande en paiement, l’a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' évoquant l’affaire au fond, déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence ;
' condamner solidairement Mme [U] [B] et M. [Y] [N] à lui payer la somme de 1 299,39 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
' condamner solidairement Mme [U] [B] et M. [Y] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement Mme [U] [B] et M. [Y] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés régulièrement assignés par acte d’huissier ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 22 novembre 2024, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
M. [I] [L] demande à la cour de prononcer la nullité du jugement en faisant valoir que le premier juge aurait méconnu le principe du contradictoire en soulevant un moyen d’office sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le jugement mentionne dans 'l’exposé du litige’ que :
' l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juin 2024 au cours de laquelle le juge a soulevé l’éventuelle irrecevabilité de la demande en l’absence de tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile ;
' l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [I] [L] à l’audience du 1er juillet 2024 au cours de laquelle M. [I] [L], représenté par son conseil, a fait valoir qu’il avait déposé le 5 juin une requête aux fins de tentative de conciliation préalable devant la présente juridiction.
Ces éléments sont confirmés par le dossier de première instance contenant notamment :
— la note d’audience du 3 juin 2024 mentionnant expressément, qu’en présence du conseil de M. [I] [L], « le juge soulève le fait que le litige est inférieur à 5 000 euros et que la tentative de conciliation n’a pas été faite » et précisant que l’affaire est renvoyée au 1er juillet 2024 « pour tentative de conciliation » ;
— une « requête aux fins de tentative préalable de conciliation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun » pour M. [I] [L] portant le tampon du greffe du service d’accueil du tribunal de Verdun du 5 juin 2024 ;
— la note d’audience du 1er juillet 2024 mentionnant que le conseil de M. [I] [L] a indiqué « les défendeurs ne se sont pas présentés à la tentative de conciliation. Je vous formule dans le cadre de cette instance une requête en conciliation et de surseoir à statuer dans l’attente de la conciliation ».
En l’espèce, le premier juge a soulevé d’office un moyen de droit tirée de l’irrecevabilité de la demande de M. [I] [L] non précédée d’une tentative de conciliation préalable.
Il ressort des éléments ci-dessus rappelés que le premier juge a, lors de la première audience du 1er juin 2024, indiqué au conseil de M. [L], qu’il entendait soulever ce moyen d’irrecevabilité et a en conséquence renvoyé l’affaire au 1er juillet 2024.
Ce faisant, le premier juge a bien respecté le principe du contradictoire dont le respect, contrairement à ce que soutient M. [I] [L], n’implique pas nécessairement que le jugement soit 'notifié ou signifié’ s’agissant d’une procédure orale.
Il en ressort que le premier juge a bien respecté le principe du contradictoire, de telle sorte que la demande de M. [I] [L] tendant à en voir prononcer la nullité ne pourra qu’être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de M. [I] [L]
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande en paiement de M. [I] [L] en relevant qu’il ne produisait aucune pièce permettant de caractériser l’existence d’une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile et qu’il n’était pas justifié d’une situation qui constituerait une dispense à cette obligation de conciliation préalable.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation, menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Lorsque le montant de la demande causant le litige est inférieur 5 000 euros, les parties ont l’obligation de procéder à cette tentative de conciliation préalable à la saisine du juge des contentieux de la protection qui ne peut ainsi pas y procéder lui-même.
Force est de constater en l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, que M. [I] [L] ne justifie aucunement avoir tenté de procéder, comme il y a pourtant été invité par le juge et préalablement à la mise en délibéré de l’affaire, à telle tentative de conciliation.
Il sera surabondamment relevé qu’une tentative de conciliation paraissait d’autant plus justifiée en l’espèce que la procédure a été initiée plus de deux années après le départ des locataires, M. [I] [L] n’expliquant de surcroît aucunement pour quelles raisons leur adresse serait désormais [Adresse 2], alors que le commissaire de justice ayant tenté de signifier les déclarations d’appel en novembre 2024 mentionne avoir « appris sur place » que Mme [U] [B] et M. [Y] [N] en étaient partis 'depuis deux ans'.
Il en ressort que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. [I] [L], de telle sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de ne pas en faire application de telle sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [I] [L] tendant à voir prononcer la nullité du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par M. [I] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne M. [I] [L] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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