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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 mars 2025, n° 24/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00837 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDYX
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de NIMES, décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/01260
S.C.I. CHRIMATSociété civile immobilière au capital de 304,90 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° D 393 548 037 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de V. LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00837 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDYX,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, prorogé à ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2019, la SCI Chrimat a consenti à M. [O] [S] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 550 euros, outre la somme de 80 euros à titre de provisions sur charges, avec prise d’effet au 11 novembre 2019.
Par exploit du 22 septembre 2022, la SCI Chrimat a fait assigner M. [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en paiement des loyers et expulsion du locataire.
Le locataire a définitivement quitté les lieux loués le 30 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 6 février 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
Déclaré recevables les demandes formées par la SCI Chrimat,
Débouté la SCI Chrimat de ses demandes
Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [O] [S] la somme de 1 973,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution des provisions sur charges versées depuis le mois de novembre 2019,
Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [O] [S] la somme de 3 668 euros, au titre du préjudice de jouissance,
Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [O] [S] la somme de 550 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Débouté M. [O] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [O] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI Chrimat aux dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 4 mars 2024, la SCI Chrimat a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 2 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [O] [S], intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 5 février 2025, M. [O] [S], sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Constater que la SCI Chrimat n’a pas exécuté la décision frappée d’appel, assortie de l’exécution provisoire ;
Prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00837 ;
Débouter la SCI Chrimat de l’ensemble de ses prétentions, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
Condamner la SCI Chrimat à verser à M. [O] [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Chrimat aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, M. [S] fait valoir l’absence d’exécution du jugement querellé pourtant assorti de l’exécution provisoire. Il explique que l’appelante ne justifie pas avoir réglé, ne serait-ce que partiellement, les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance.
En réponse aux conclusions adverses, il relève que si la SCI Chrimat a la capacité de consigner dans le délai de deux mois le montant des sommes mises à sa charge, c’est bien que leur versement n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives et qu’elle a les moyens d’exécuter la décision, étant précisé que la SCI Chrimat n’a proposé aucun échelonnement, ni commencé le moindre règlement alors que le jugement a été rendu 6 février 2024.
Elle indique en toute hypothèse que la SCI Chrimat n’apporte aucun élément de preuve de nature à indiquer que l’exécution du jugement entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’il existe un risque sérieux qu’il ne soit jamais réglé des sommes dues eu égard aux difficultés financières dont se prévaut la SCI Chrimat.
Dans ses écritures communiquées par RPVA en date du 28 janvier 2025, la SCI Chrimat, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 6 février 2024.
Débouter M. [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Autoriser la SCI Chrimat à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations mises à sa charge dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
Juger que les dépens suivront l’instance principale.
A l’appui de ses écritures, la SCI Chrimat fait état de difficultés financières et soutient, à titre principal, que l’exécution de la décision querellée entrainerait des conséquences manifestement excessives notamment sur son activité.
A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation du montant des condamnations mises à sa charge estimant être légitime à émettre des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision eu égard à la situation financière et patrimoniale de M. [S] qui est inconnue et au comportement de ce dernier visant à la multiplication des diligences pour ne pas procéder au paiement du loyer en principal et des charges.
Elle conclut enfin à la nécessité d’un délai pour la consignation étant contrainte de recourir à des prêts auprès de son entourage familiale, sa situation financière étant obérée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2024, renvoyée au 10 février 2025.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
Le magistrat chargé de la mise en état a posé la question de la compétence du magistrat chargé de la mise en état s’agissant de la suspension de l’exécution provisoire, et sollicité des notes en délibéré sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 mars 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la suspension de l’exécution provisoire
Dans le cadre des notes en délibéré autorisées sur ce point :
la SCI Chrimat, ne répond pas sur la question de la compétence mais informe le magistrat chargé de la mise en état de la saisine du premier président statuant en matière de suspension de l’exécution provisoire, elle fait état d’écritures quasi identiques dans les deux procédures, du fait que l’incompétence du CME a été soulevée à l’audience et que cela justifie de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 ;
M. [O] [S] soulève le caractère tardif de la saisine du premier président statuant en matière de suspension de l’exécution provisoire ainsi que l’irrecevabilité encourue par cette demande en l’état de l’absence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
La suspension de l’exécution provisoire relève de la compétence exclusive du premier président statuant en référé, en conséquence de quoi il y a lieu relevé l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette question.
— Sur la radiation
L’article 526 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 dudit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 4 mars 2024, l’appelant a conclu et signifié ses conclusions à l’intimée le 3 juin 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimée pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
M. [O] [S] pouvait donc former un incident sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile jusqu’au 3 septembre 2024 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 2 septembre 2024 est donc recevable.
* sur la radiation
Le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire a :
Déclaré recevables les demandes formées par la SCI Chrimat,
Débouté la SCI Chrimat de ses demandes
Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [O] [S] la somme de 1 973,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution des provisions sur charges versées depuis le mois de novembre 2019,
Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [O] [S] la somme de 3 668 euros, au titre du préjudice de jouissance,
Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [O] [S] la somme de 550 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Débouté M. [O] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [O] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI Chrimat aux dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes.
De manière liminaire il y a lieu de préciser que la saisine du premier président ne fait pas obstacle à une demande de radiation formée antérieurement devant le conseil de la mise en état. En effet en cas de suspension de l’exécution provisoire la présentation de la décision suffit à permettre le ré enrôlement, la décision de radiation étend une simple décision d’administration judiciaire.
Il n’est pas contesté qu’alors que la décision frappée d’appel est rendue depuis plus d’un an aucune somme n’a été versée. Les seules pièces comptables produites sont un bilan de l’année 2023 qui fait apparaître un résultat net négatif mais une situation qui s’améliore entre 2022 et 2023.
L’absence totale d’exécution ne saurait être justifiée par un résultat annuel négatif de 836 €.
En conséquence de quoi il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/837
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 24 /0837 ;
Rappelons que la présente ordonnance peut en application de l’article 916 du Code de procédure civile être déférée devant la cour dans les quinze jours de sa date
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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