Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 nov. 2024, n° 24/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02214 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOR5
AFFAIRE :
[G] [K]
…
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Février 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/11/24
à :
Me Olivier AMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mesmer GUEUYOU, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 493
Madame [H] [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mesmer GUEUYOU, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 493
DEMANDEURS A L’OPPOSITION
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1419 -
Représentant : Me Pauline BINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée, lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 août 2017, la société Crédit Industriel Commercial a consenti à M. [G] [K] un prêt personnel d’un montant en capital de 30 000 euros et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux débiteur de 1,14%.
Par acte sous seing privé du 3 août 2017, Mme [H] [P] [Y] s’est portée caution solidaire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 mars 2022, la société Crédit Industriel Commercial a assigné M. [K] et Mme [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
* 31 309,93 euros au titre du prêt étude parcours J, avec intérêts conventionnels à compter du 8 février 2022, et capitalisation des intérêts,
* 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré la société Crédit Industriel Commercial irrecevable à agir en paiement au titre de l’offre de prêt personnel en date du 3 août 2017,
— condamné la société Crédit Industriel Commercial aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 30 mars 2023, la société Crédit Industriel Commercial a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu par défaut le 27 février 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclaré l’action en paiement de la société Crédit Industriel et Commercial recevable,
— condamné solidairement M. [K], débiteur principal, et Mme [P] [Y] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Crédit Industriel et Commercial:
* 28 949, 67 euros au titre du prêt « étude parcours J » n°30066 10171 00020235403, outre les intérêts au taux contractuel de 1,14%, à compter du 8 février 2022, jusqu’au complet paiement,
* 500 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,
— rejeté les demandes de la société Crédit Industriel et Commercial plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [P] [Y] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [P] [Y] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Amann, avocat au Barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signifiée à M. [K] le 7 mars 2024 par dépôt à l’étude.
Le 5 avril 2024, M. [K] et Mme [P] [Y] ont formé opposition à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 27 février 2024.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 7 mai 2024, M. [K] et Mme [P] [Y], opposants, demandent à la cour de :
— proposer le recours à une médiation sur le fondement des articles 131-1 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mai 2024, la société Crédit Industriel et Commercial, défenderesse à l’opposition, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
* déclarée irrecevable à agir en paiement au titre de l’offre de prêt personnel en date du 3 août 2017,
* condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [K], débiteur principal, et Mme [P] [Y] en sa qualité de caution solidaire de M. [K], au paiement de la somme de 28 949,67 euros au titre du prêt Etude Parcours J n°30066 10171 00020235403, outre les intérêts conventionnels calculés au taux de 1,14%, à compter du 8 février 2022 jusqu’au complet paiement et au paiement de 500 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [P] [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’opposition à arrêt,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [P] [Y] aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi que ceux de l’instance d’opposition à arrêt, dont distraction au profit de Me Amann, avocat au barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 juin 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’opposition et la demande de médiation
M. [K] demande uniquement à la cour de proposer le recours à une médiation sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Il fait valoir qu’il n’a pas constitué avocat devant la cour car le commissaire de justice n’a pas pris la peine de signifier le jugement à personne, se contentant d’une signification à l’étude.
Il explique n’avoir terminé ses études qu’en août 2023 et qu’il ne pouvait donc commencer à rembourser avant cette date son prêt étudiant ; qu’il vient de trouver un emploi et qu’il est donc à même de pouvoir s’acquitter de sa dette du fait de ses capacités financières en nette amélioration ; et que la situation financière de sa mère, qui est sa garante, est difficile.
Il expose que lors de sa dernière visite à l’agence CIC de Paris 16ème, il n’a reçu aucun moyen de contacter le service de recouvrement pour initier des modalités de paiement et s’étonne d’être condamné par défaut alors qu’il était disposé à présenter ses moyens tant devant le tribunal que la cour. Il indique qu’il aimerait être en contact avec le service de recouvrement pour la mise en place de modalités de remboursement.
La société Crédit Industriel Commercial relève que les opposants ne contestent pas ses créances et qu’ils ne sollicitent pas la rétractation de l’arrêt rendu le 27 février 2024. Elle soutient être recevable et bien fondée à solliciter de la cour qu’elle statue à nouveau sur l’affaire en cause dans les mêmes termes que son arrêt rendu le 27 février 2024 dès lors que les opposants ne soulèvent aucun moyen de défense.
Elle s’oppose à la demande de médiation en faisant valoir que M. [K] et Mme [P] [Y] ont déjà bénéficié d’un délai de près de 4 ans sans régler leur dette et qu’ils tentent aujourd’hui de gagner du temps en formant opposition et en sollicitant le renvoi à une médiation alors qu’il ne contestent pas la dette. Elle ajoute qu’ils peuvent prendre attache avec son conseil pour faire une proposition d’échéancier et commencer à régler leur dette comme gage de bonne foi et qu’un accord peut être convenu en dehors d’une procédure de médication.
Sur ce,
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’ opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’article 572 du même code dispose que l’ opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Ces dispositions sont également applicables aux arrêts des cours d’appel.
En l’espèce, si M. [K] et Mme [P] [Y] critiquent l’absence de signification de l’arrêt à leur personne, ils ne font valoir aucun moyen relatif à l’acte de signification délivré à l’étude, mode régulier de signification, qui leur permettait de constituer avocat devant la cour.
En outre, ils ne font valoir aucun moyen relatif aux demandes en paiement de la banque résultant du prêt souscrit ni aux condamnations prononcées à leur encontre par la cour dans son arrêt rendu le 27 février 2024 alors que la société Crédit Industriel Commercial demande qu’il soit statué dans les mêmes termes.
Dans ces conditions, il convient de déclarer non fondée l’ opposition de M. [K] et Mme [P] [Y], de la rejeter et de dire n’y avoir lieu à rétracter l’ arrêt du 27 février 2024.
Il n’apparaît pas opportun, à ce stade de la procédure, d’ordonner une médiation entre les parties, étant ajouté que M. [K] et Mme [P] [Y] ne justifient d’aucune démarche amiable pour prendre attache avec la banque afin d’obtenir des délais de paiement et n’ont pas encore commencé à rembourser leur dette qu’ils ne contestent pas.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] et Mme [P] [Y], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Ils sont en outre condamnés in solidum à verser à la société Crédit Industriel Commercial la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La cour rappelle que l’arrêt n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare non fondée l’opposition de M. [K] et Mme [P] [Y], la rejette et dit n’y avoir lieu à rétracter l’ arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 27 février 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [K] et Mme [H] [P] [Y] de leur demande de médiation;
Condamne M. [G] [K] et Mme [H] [P] [Y] in solidum à payer à la société Crédit Industriel Commercial la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [K] et Mme [H] [P] [Y] in solidum dépens avec distraction au profit de Me Amann en application de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière Placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Placée Le Président
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