Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 26 octobre 2022, n° 21/14366
TGI Évry 27 mai 2021
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CA Paris
Confirmation 26 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Forclusion de l'action en garantie des vices apparents

    La cour a estimé que la réception des travaux ne peut pas être assimilée à la date de forclusion, car la SNC MARIGNAN RESIDENCES a pris l'engagement de lever les réserves, rendant ainsi inapplicable l'article 1642-1 du code civil.

  • Accepté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a condamné la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires, considérant que la SNC MARIGNAN RESIDENCES a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La SNC Marignan Résidences a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté sa fin de non-recevoir, arguant que l'action du syndicat des copropriétaires était forclose en vertu des articles 1642-1 et 1648 du code civil. La première instance a estimé que la date de réception des travaux n'était pas clairement établie, permettant ainsi au syndicat de poursuivre son action. En appel, la cour a confirmé cette décision, soulignant que la SNC Marignan, en tant que maître d'ouvrage, avait pris l'engagement de lever les réserves, rendant inapplicable la forclusion. La cour a donc rejeté la demande de la SNC Marignan et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 5, 26 oct. 2022, n° 21/14366
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/14366
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 27 mai 2021, N° 20/04702
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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