Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 sept. 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Gaudens, 11 janvier 2024, N° 21/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
03/09/2025
ARRÊT N° 403/2025
N° RG : N° RG 24/01045 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDRX
EV/IA
Décision déférée du 11 Janvier 2024 – Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-GAUDENS (21/00002)
E.SENDRANE
[N] [E]
C/
[L] [H]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Eglantine DUCONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4101 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIME
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 31 janvier 2003, M. [N] [E] propriétaire a donné à bail à ferme à M. [L] [H] les parcelles n°A373, A400, [Cadastre 8], A545 et A533 situées à [Localité 9] pour une durée de 9 ans moyennant un loyer de 500 francs par hectare.
Par acte notarié du 28 août 2012, l’EARL [H] a fait l’acquisition auprès de M. [E] des parcelles louées à l’exception de celle cadastrée [Cadastre 8] devenue ZN [Cadastre 2].
Par requête du 24 août 2021, M. [E] a demandé la convocation de M. [H] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Gaudens aux fins, faute de conciliation de:
— résilier le bail conclu avec M. [L] [H] le 31 janvier 2003,
— le condamner à lui verser la somme de 1 336,50 € au titre des fermages dus,
— le condamner à lui verser la somme de 4 392 € au titre de la remise en état de la parcelle,
— le condamner au remboursement des frais de procédure et à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal a :
— débouté M. [N] [E] de sa demande de vérification d’écriture avant-dire-droit concernant l’attestation de fin de bail datée du 28 août 2012,
— débouté M. [N] [E] de ses demandes au titre des fermages et de remise en état du terrain,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision,
— condamné M. [N] [E] à verser à M. [L] [H] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 mars 2024, M. [E] a formé appel de la décision
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt avant-dire-droit du 1er avril 2025, la cour a ordonné une réouverture des débats pour production en original du document intitulé « attestation de fin de bail ».
À l’audience du 5 mai 2025,
M. [N] [E] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour au visa des articles 1719, 1766 et suivants du code civil, les articles L411-5, L41131 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les articles 287à 295 du code de procédure civile, de :
' réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Gaudens en date du 11 janvier 2024 (RG n°21/00002), en ce qu’il a :
* débouté M. [N] [E] de sa demande de vérification d’écriture avant-dire-droit concernant l’attestation de fin de bail datée du 28 août 2012,
* débouté M. [N] [E] de ses demandes au titre des fermages et de la remise en état du terrain,
* condamné M. [N] [E] à verser à M. [L] [H] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné M. [N] [E] aux entiers dépens,
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Juger à nouveau,
À titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail à ferme signé le 31 janvier 2003 concernant la parcelle [Cadastre 12] [Cadastre 2],
— condamner M. [L] [H] au paiement principal de la somme de 1340, 10 € au titre des fermages dus arrêtés au 31 décembre 2024,
— condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 5 100 € TTC au titre de la remise en état de la parcelle,
— condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts,
— condamner M. [L] [H] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [H] aux entiers dépens.
M. [L] [H] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugemet en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [E],
En conséquence,
— le condamner à verser à M. [H] la somme de 2 791,95 € en réparation de son préjudice,
— rejeter sa demande de paiement des loyers impayés depuis 2016,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
M. [E] fait valoir que:
' depuis la signature de l’acte de cession, M. [H] a cessé tout paiement de fermage de la parcelle ZN [Cadastre 2] et ne l’a plus entretenue,
' aucune résiliation amiable ne peut être invoquée en l’absence de volonté non équivoque des parties pour mettre fin au bail,
' il n’a jamais signé l’attestation de fin de bail produite par son adversaire qui a produit un documentillisible et dont il n’a eu connaissance qu’au moment de la conciliation, le document produit n’est en tout état de cause qu’une copie illisible,,
' conteste les propos qu’il aurait tenus pendant la procédure de conciliation,
' le 31 mai 2016, la parcelle litigieuse était encore déclarée comme mise en valeur par l’EARL [H] auprès de la MSA et toujours enregistrée comme exploitée.
M. [H] oppose que :
' à l’occasion de la vente de certaines parcelles qui avaient été antérieurement données à bail le bailleur lui a demandé de renoncer au bail sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] afin de pouvoir la vendre à un cousin propriétaire du fonds voisin, ce qu’il a accepté, cette parcelle ne présentant aucun accès à la voie publique et lui-même ayant liquidé ses droits à la retraite,
' les parties ont signé le jour de la vente une attestation de fin de bail mais en 2016, M. [E] n’ayant pu vendre la parcelle se retournait vers lui pour obtenir le règlement d’un fermage, M. [E] a tenté alors de lui faire signer un « protocole transactionnel » selon lequel lui-même ne réglant plus de fermage depuis 2013 lui devait la somme de 595,60 €, M. [E] proposant de renoncer à percevoir une année de loyer contre la restitution et la remise en état de la parcelle, il refusait de signer ce protocole,
' lors de l’audience de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux M. [E] n’a pas contesté la signature de l’attestation de fin de bail indiquant seulement que dès lors que la parcelle était inscrite à la MSA au compte de l’EARL [H], le bail avait continué,
' la comparaison des signatures de M. [E] sur l’acte de résiliation et les autres documents produits ne révèlent aucune différence notable permettant de douter de l’identité du signataire,
' aucune conclusion ne peut être tirée de la déclaration à la MSA qui ne peut valoir preuve de l’existence d’un bail et qui d’ailleurs fait référence à d’autres parcelles dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont pas louées,
' une partie de la parcelle est travaillée avec la parcelle voisine ZN [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant au cousin de M. [E] et formant un seul tènement.
Sur ce
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 287 du code de procédure civile dispose : «Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.».
Le litige porte exclusivement sur la parcelle [Cadastre 13], les parties étant opposées sur l’existence d’une résiliation amiable résultant de l’attestation de fin de bail du 28 août 2012 dont M. [E] conteste la signature.
Suite à la réouverture des débats, la cour était en mesure de comparer la signature contestée par M. [E].
Or, il résulte de la comparaison entre la signature figurant sur l’attestation de fin de bail contestée par M. [E] et celles figurant sur le bail à ferme signé le 31 janvier 2023, sur l’acte notarié du 28 août 2012, sur un engagement de paiement auprès de la Macif du 12 juillet 2022 et enfin la photocopie de sa carte d’identité qu’elles sont toutes identiques en ce qu’elles mentionnent toutes le nom puis le prénom de l’intéressé d’une écriture lisible, le «G » du nom n’étant pas écrit un script mais en écriture cursive, avec pour le prénom, une boucle reliant le « a » au « e », le « l » ayant une boucle, contrairement aux mauvaises photocopies qui avaient été initialement présentées.
Par ailleurs, cette analyse est conforme au fait que la parcelle n’est plus exploitée, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat établi par M. [E] le 28 juin 2021, qui ne peut dès lors prétendre à la persistance de l’exploitation.
Enfin, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que la parcelle soit demeurée inscrite à la MSA au compte de l’EARL [H], s’agissant d’une simple déclaration unilatérale et alors que par ailleurs est aussi déclarée à la MSA la parcelle [Cadastre 11] appartenant à M. [E] et qui n’est pas louée à l’intimé.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge, considérant qu’il n’y avait pas lieu de sérieusement douter de l’identité du signataire a retenu que le contrat de ferme concernant la parcelle [Cadastre 13] a bien été résilié le 28 août 2012.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement de fermage et de remise en état de la parcelle présentée par M. [H].
M. [E] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de M. [H] à ce titre en cause d’appel à hauteur de 1000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [N] [E] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [E] à verser à M. [L] [H] 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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