Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 novembre 2022, N° 20/00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
[K] [H]
Société DN COIN INVEST
C/
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00134 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDSR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/00794
APPELANTS :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Société DN COIN INVEST
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Adresse 8] (République d’Irlande)
Assistés de Me Ludovic SEREE de ROCH, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant, et représentés par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 46
INTIMÉE :
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS (Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique), représentée par le Directeur Régional des Douanes de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Leslie CHARBONNIER, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre d’une procédure douanière consécutive au contrôle routier du véhicule conduit par M. [K] [H] diligenté le 31 mars 2015 sur l’autoroute A31 par la brigade des douanes de [Localité 7], des pièces de monnaie anciennes, un lingot d’or, des espèces ainsi que deux ordinateurs ont été saisis.
Après plusieurs demandes adressées à la direction générale des douanes et droits indirects de Dijon, M. [H] et la société de droit irlandais DN Coin Invest ont assigné le Ministère de l’économie et des finances, Direction générale des douanes et droits indirects, service contentieux de la douane de Dijon devant le tribunal judiciaire de Dijon par acte signifié le 7 avril 2020, en demandant :
— que soit constatée la commission d’une voie de fait par l’administration des douanes ;
— qu’il lui soit enjoint d’y mettre fin ;
— que soit ordonnée la restitution des objets injustement saisis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— subsidiairement, l’indemnisation de leur préjudice matériel chiffré provisoirement à la somme de 201 620 euros, ainsi que du préjudice moral subi par M. [H] chiffré à 20 000 euros ;
— sa condamnation à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre le paiement des frais irrépétibles.
Le tribunal judiciaire a, par jugement rendu le 7 novembre 2022 :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [H] et par la société DN Coin Invest à l’encontre du 'Ministère de l’économie et des finances, Direction générale des douanes et droits indirects, service contentieux de la douane de [Localité 7]' ;
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer tel que sollicité par les parties dans l’attente de la décision en appel sur l’action pénale et douanière ;
— condamné M. [H] et la société DN Coin Invest aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa des articles 32 du code de procédure civile, 343 du code des douanes et 28-1 du code de procédure pénale :
— que seule l’autorité judiciaire est compétente pour autoriser la restitution des biens saisis à l’exclusion du 'Ministère de l’économie et des finances, Direction générale des douanes et droits indirects, service contentieux de la douane de [Localité 7]' qui n’est pas l’entité ayant procédé aux saisies et n’est donc pas en cause, de sorte que les demandes formées à son encontre son irrecevables ;
— que toute demande de restitution des objets saisis peut être formalisée par l’appelant devant la chambre des appels correctionnels appelée à statuer sur les infractions reprochées à M. [H], qui avait obtenu la restitution de 131 pièces de monnaie en premier ressort.
Par arrêt rendu le 10 janvier 2024 sur appel du jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Dijon, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon a, au visa des articles 417, 418, 424, 514, 515 et 516 du code de procédure pénale :
— annulé le jugement déféré en ce qu’il a prononcé une amende douanière au titre du délit de non tenue du registre de police, en ce qu’il a prononcé une peine d’emprisonnement au titre de la contravention douanière de tenue non conforme par un professionnel du registre de police en qualité de détenteur d’or, d’argent, de platine, d’alliage ou de matière de ces métaux et en ce qu’il a omis de prononcer l’amende prévue par ces textes alors qu’il avait prononcé une déclaration de culpabilité de ce chef ;
— infirmé ledit jugement jugement en toutes ses dispositions ;
— rejeté les exceptions de prescription et de nullité de procédure ;
— en l’absence de flagrant délit caractérisé à l’occasion du contrôle douanier et de toute nécessité qui serait justifiée par l’enquête, annulé la mesure de rétention douanière et tous les actes de la procédure dont elle est le support nécessaire, en ce compris la visite domiciliaire et les actes d’enquête subséquents ;
— en conséquence, relaxé M. [H] des fins de la poursuite ;
— ordonné la restitution à celui-ci de tous les objets saisis.
Sur pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Dijon et de l’administration des douanes, la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 2 avril 2025, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Besançon.
Par déclaration du 30 janvier 2023, M. [H] et la société DN Coin Invest, intimant la Direction générale des dounes et droits indirects du Ministère de l’économie et des finances, ont interjeté appel du jugement rendu le 7 novembre 2022 en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 13 juin 2025, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour de rejeter toutes écritures adverses, d’infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau :
— de 'dire et juger’ qu’ils étaient fondés à saisir le ministère de l’Économie et des finances, direction générale des douanes et droits indirects, service contentieux de la douane de [Localité 7] dans cette affaire ;
— de 'dire et juger’ recevable l’assignation signifiée par M. [H], la chambre douanière du tribunal judiciaire de Dijon étant compétente pour connaître des litiges concernant la régularité des saisies douanières opérées par la douane administrative ainsi que les demande de restitution et d’indemnisation y étant liées ;
— de constater que l’administration des douanes a exercé une voie de fait sur leur propriété ;
— d’enjoindre en conséquence à l’administration des douanes d’y mettre fin ;
À titre principal,
— d’ordonner à l’administration des douanes de restituer à M. [H], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les objets injustement saisis, à savoir :
' la somme de 5 000 euros saisie le 31 mars 2015,
' le carton scellé 1 d’une valeur de 16 280 euros saisi le 07 avril 2015,
' les cartons III & IV et du scellé 15 d’une valeur totale de 11 779 euros saisi le 09 avril 2015,
' les cartons V et VI saisis le 13 avril 2015 d’une valeur totale de 4 312 euros,
' la mallette VII, le carton VIII et le carton X saisis le 15 avril 2015 d’une valeur totale de 56 047 euros,
' le carton II saisi le 15 avril 2015 d’une valeur totale de 25 358 euros,
' le scellé numéro A2 d’une valeur de 36 650 euros,
' le carton XI saisi le 16 avril 2015 d’une valeur totale de 4 849 euros ;
À titre subsidiaire,
— de les indemniser au titre de leur préjudice matériel évalué provisoirement à la somme de 255 052 euros, à parfaire ;
— d’indemniser M. [H] au titre de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros ;
Dans tous les cas :
— de condamner l’administration des douanes à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— concernant la recevabilité de leurs demandes :
. que, contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, les saisies et consignations ont été diligentées dans le cadre d’une procédure douanière administrative, l’action publique n’ayant été engagée par le ministère public que par citation du 1er décembre 2020 ;
. qu’en application des articles 357 et 357 bis du code des douanes, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur les demandes de restitution des saisies douanières et d’indemnisation y étant liées ;
. que la cour administrative d’appel de [Localité 9] a, par arrêt du 25 novembre 2021, retenu la compétence judiciaire concernant le présent litige ;
— qu’en l’absence de poursuites judiciaires, ils sont fondés à solliciter la restitution de tous les biens demeurant sous scellés suite au contrôle routier et aux visites domiciliaires, étant observé que le flagrant délit, indispensable à la validité de la retenue douanière n’était pas caractérisé dans la mesure où les objets en sa possession ne constituent pas des biens culturels par nature ;
— subsidiairement, qu’ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à la voie de fait et la violation du droit de propriété de l’administration, qui leur a causé un grave préjudice en les privant d’une partie de leur patrimoine.
L’administration des douanes a constitué avocat le 11 août 2025 mais n’a pas conclu.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre suivant et mise en délibéré au 9 décembre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
À titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l’annulation du jugement critiqué initialement formée par M. [H] et la société DN Coin Invest dans leur déclaration d’appel n’est pas soutenue.
Il en est de même concernant le rejet de la demande de sursis à statuer.
— Sur la recevabilité des demandes formées par M. [H] et la société DN Coin Invest au regard de la qualité du défendeur,
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 28-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable à la procédure litigieuse, autorise des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’Etat, à être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.
Ces agents sont compétents pour rechercher et constater les infractions limitativement énumérées sont celles prévues par le code des douanes ainsi que les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels.
Les agents des douanes sont placés, pour l’exercice des missions susvisées, sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire.
Par dérogation à la règle fixée au 2 de l’article 343 du code des douanes, l’action pour l’application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l’application des dispositions du présent article.
Les agents des douanes sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les agents de l’administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire.
Aux termes de l’article 357, alinéa 1, du code des douanes, les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.
De jurisprudence constante, la compétence générale des tribunaux correctionnels pour connaître des délits douaniers doit s’appliquer en harmonie avec les dispositions particulières du même code conférant au juge civil la compétence pour statuer sur les éventuelles contestations formulées avant l’ouverture de la procédure pénale.
En application de l’article 357, bis, du code précité, les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
Il est donc constant qu’à défaut de saisine de la juridiction pénale, seul le juge judiciaire civil est compétent pour statuer sur une demande de mainlevée d’une mesure administrative prise par les services des douanes.
En l’espèce, si le contrôle routier et la visite domiciliaire effectués le 31 mars 2015, de même que la mesure de retenue de M. [H], ont été diligentés dans le cadre d’une procédure douanière fondée sur les articles 60 et suivants du code des douanes dans leur version alors applicable, le procureur de la République de [Localité 7] a ensuite saisi le Service national des douanes judiciaires (SNDJ), devenu Service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF), le 15 avril 2015.
A l’issue des investigations diligentées par ce service d’enquête judiciaire, dont une partie des saisies litigieuses, M. [H] a été cité devant le tribunal correctionnel par acte signifié à personne le 1er décembre 2020 des chefs de défaut de tenue du registre par un revendeur d’objets mobiliers, tenue non conforme du registre de police par détenteur d’or, d’argent, de platine, d’alliage ou de matière de ces métaux, transfert non-déclaré d’argent liquide d’un montant d’au moins 10 000 euros réalisé vers ou en provenance d’un autre Etat, détention de bien culturel sans document justificatif régulier réputé importation en contrebande et détention de bien culturel sans document justificatif régulier réputé importation en contrebande.
Il n’est pas contesté que ces qualifications visent les faits objets de l’enquête dans le cadre de laquelle les saisies litigieuses ont été opérées.
Dès lors, s’il est établi que les juridictions de l’ordre judiciaire sont exclusivement compétentes pour statuer sur le présent litige, tel que rappelé par le tribunal administratif de Dijon par jugement du 10 décembre 2020 puis la cour administrative d’appel de Lyon par arrêt du 25 novembre 2021, le juge pénal, devant lequel l’affaire reste pendante sur renvoi après cassation, est compétent pour statuer sur la demande de restitution des objets saisis, l’administration des douanes n’ayant donc pas qualité à défendre dans le cadre d’une telle demande.
Néanmoins et en application de l’article 357, bis, du code des douanes, la juridiction civile est compétente pour connaître de l’action indemnitaire, n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives, fondée sur l’article 401 du même code aux termes duquel l’administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.
Une telle action est nécessairement dirigée à l’encontre de l’administration susvisée, de sorte que cette dernière a qualité à défendre dans le cadre des demandes indemnitaires formées à son encontre, à l’exclusion du procureur de la République, par M. [H] et la société DN Coin Invest.
Il en résulte que si le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en restitution formée par M. [H], l’action indemnitaire formée par ce dernier et la société DN Coin Invest sera déclarée recevable après infirmation sur ce point.
— Sur les demandes indemnitaires formées subsidiairement par M. [H] et la société DN Coin Invest,
En application des articles 60 et suivants du code des douanes, les agents des douanes disposent, sous réserve de respect des conditions prévues pour chacun de ces actes d’enquête, d’un droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
Aux termes de l’article 323 du même code, les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
L’article 323-1 du code précité autorise les agents des douanes à procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.
En l’espèce, étant rappelé que les appelants fondent limitativement leur demande indemnitaire sur 'la confiscation’ d’or et de pièces numismatiques effectuée le 31 mars 2015, il résulte de l’examen des pièces de procédure et des courriers établis par l’administration des douanes, partiellement communiqués par M. [H] et la société DN Coin Invest, que tant les mesures de visites du véhicule conduit par M. [H] et domiciliaires que la mesure de retenue dont il a fait l’objet et les mesures de saisie ont été justifiées, sous le contrôle du procureur de la République de [Localité 7], par la découverte d’argent liquide, d’un lingot d’or mais surtout de pièces numismatiques anciennes sans que M. [H] n’ait été en mesure de présenter des pièces justificatives.
Les agents des douanes ont ensuite accompli divers actes d’enquête litigieux, indispensables notamment pour établir la qualification, ou non, de bien culturel des pièces susvisées.
Etant observé que l’instance pénale est toujours pendante devant les juridictions répressives, il n’en résulte – en soi – aucune voie de fait imputable à l’administration procédant d’une irrégularité manifeste, laquelle a fait usage des prérogatives lui étant restrictivement dévolues par la loi.
Dès lors, l’intégralité des demandes indemnitaires formées par M. [H] et par la société DN Coin Invest seront rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande tendant à l’annulation du jugement rendu entre les parties le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon, de même que l’appel interjeté à l’encontre du rejet de la demande de sursis à statuer, ne sont pas soutenus ;
Infirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [K] [H] et la société de droit irlandais DN Coin Invest ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par M. [K] [H] et la société de droit irlandais DN Coin Invest ;
— Rejette l’ensemble de ces demandes indemnitaires ;
— Condamne M. [K] [H] et la société de droit irlandais DN Coin Invest aux dépens d’appel ;
— Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande présentée sur ce fondement.
Le greffier, Le président,
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