Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 mai 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU6A
O R D O N N A N C E N° 2025 – 334
du 13 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] alias [N] alias [B] [V]
né le 15 Septembre 1996 à [Localité 5] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [T] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [G] [O], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 24 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [R] alias [N] alias [B] [V],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 avril 2025 de Monsieur X se disant [R] alias [N] alias [B] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 15 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 09 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 10 mai 2025 à 14h55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Mai 2025 par Monsieur X se disant [R] alias [N] alias [B] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h42,
Vu les courriels adressés le 12 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Mai 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h39
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [J], interprète, Monsieur X se disant [R] alias [N] alias [B] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'mon nom est [V] et mon prénom est [R]. Mon adresse est à [Localité 3]. J’ai voulu venir en france pour continuer mes études. J’ai décidé de prendre un travail. Je m’en rends compte monsieur le président. Ça c’était bien avant. Vous savez bien ce qui se passe en France. Les policiers nous collent des trucs qu’on a jamais fait des fois. Mon nom est bien [V]. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'dans ce dossier, sur la forme, c’est la saisine du 1er magistrat qui pose difficulté, de A à Z. On vise des articles pour une première prolongation. C’est l’objet réel de la requête qui ne correspond pas à la réalité. Il faut savoir de quoi on parle. Il y a un problème de forme sérieux. Sur le fond, c’est l’absence de perspective d’éloignement, vous apprécierez. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare ' sur l’exception de nullité, il y a une erreur matérielle. Il est indiqué qu’il s’agit d’une 1ère prolongatin au lieu d’une 2ème prolongation. C’est une errreur matérielle, pas de grief pour monsieur. Monsieur représente une menace à l’ordre public, il a été condamné et est connu par les autorités. Il n’a pas de garantie de représentation. Il n’a pas de domicile fixe, il a donné plusieurs identités et a arraché les premières pages de sont passport.
Les autorités algérienne ont été relancées. Il n’y a pas de pouvoir de contrainte sur les aurorités algériennes. Compte tneu du passif de monsieur, il faut le maintenir en rétention.'
Assisté de [T] [J], interprète, Monsieur X se disant [R] alias [N] alias [B] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je voulais vous dire qu’à propos de mon parcours. Au départ, c’était dur. J’ai commencé à travailler dans la fibre optique. Ensuite j’ai commencé à galérer un peu, les conditions de travail ont commencé à être dures.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Mai 2025, à 12h42, Monsieur X se disant [R] alias [H] alias [B] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Mai 2025 notifiée à 14h55, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’appelant soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en ce qu’elle mentionne une demande de première prolongation alors qu’il s’agit en l’espèce d’une demande de deuxième prolongation.
Or le premier juge a très justement fait observer que la requête du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 mai 2025 fait référence à l’ordonnance du 15 avril 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur X alias [B] [V] pour une durée de 26 jours ainsi qu’à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Montpellier du 17 avril 2025 et que les deux décisions ont été produites avec la requête.
Il se déduit ainsi que c’est bien une deuxième prolongation qui a été sollicitée et que la mention de demande de première prolongation est nécessairement une erreur matérielle.
La requête en deuxième prolongation de la rétention administrative est donc recevable et l’exception de nullité soulevée sera rejetée, laquelle ne cause de surcroît aucun grief.
Sur le défaut de diligence utile de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article L. 741-3 du code précité dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
L’acte d’appel expose que l’administration ne justifie pas avoir tout mis en 'uvre pour limiter la période de rétention, qu’il n’existe pas de réelles perspectives d’éloignement et que l’objectif d’une rétention aussi brève que possible est inenvisageable en l’espèce.
Il n’est pas contesté que l’administration préfectorale a bien procédé à une demande d’identification de Monsieur X alias [B] [V] aux autorités algériennes le 12 avril 2025 (rappel fait que l’intéressé a présenté un passeport algérien) et que le 9 mai 2025 elle a envoyé un courriel de relance envoyé aux autorités consulaires.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Ajoutons que le départ à bref délai n’est pas une condition de la deuxième prolongation de la rétention.
Dans ces conditions, les diligences accomplies par l’administration sont suffisantes et les perspectives d’éloignement demeurent réelles compte tenu de l’absence de réponse des autorités algériennes, justifiant la prolongation de la rétention sollicitée.
L’ordonnance contestée ne peut donc qu’être confirmée.
Sur la prolongation de la mesure
Selon l’article L742-4 du code précité : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.
Par ailleurs, l’appelant se disant [F] [H], a été interpellé pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une ITT n’excédant pas 8 jours, qu’il a été condamné pour des faits de violence, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitale pour d’autres faits de nature délictuelle dont certains ont été commis en août 2024 soit postérieurement à la précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet de police de [Localité 3] en date du 24 décembre 2022.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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