Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 23/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2023, N° 22/00900;25/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. METTIS INTERIM, son représentant légal, S.A. SOCIETE DE FORMATIQUE ET FINANCIERE - S2F |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00852 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6HH
[U]
C/
S.A. SOCIETE DE FORMATIQUE ET FINANCIERE – S2F, S.A.S. METTIS INTERIM
Ordonnance Référé, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 8], décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00900
Minute n° 25/00053
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ,
INTIMÉES :
S.A. SOCIETE DE FORMATIQUE ET FINANCIERE – S2F prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me MOATI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.S. METTIS INTERIM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 18 avril 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 septembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 06 Février 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme GRILLON, conseillère
M. KOEHL, conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 30 mars 2018, M. [X] [U] a cédé à la société de formatique et financière-S2F la totalité des actions de la société IC HOLDING pour un prix de 22 millions d’euros et la totalité des parts sociales de la société IC LUXEMBOURG pour un prix de 780'000 €.
Une clause de non-concurrence a été insérée dans cet acte, par laquelle M. [X] [U] s’est interdit pendant une période de 10 ans tant en France qu’au Luxembourg d’entreprendre personnellement ou par personne interposée toute activité de travail temporaire et de recrutement susceptible de concurrencer les activités développées par les entreprises cédées.
Suspectant M. [X] [U] de ne pas avoir respecté cette clause de non-concurrence, notamment en ayant créé la société IFM avant la cession et la société METTIS INTERIM après celle-ci, dont il serait le gérant de fait, la société de formatique et financière-S2F a saisi par requête le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz , qui le 13 avril 2022 a ordonné une mesure d’instruction in futurum, la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, prise en la personne de ses associés, huissiers de justice devenus commissaire de justice, étant désignée pour se rendre au domicile de M. [X] [U] et aux sièges sociaux des sociétés IFM et METTIS INTERIM pour recueillir les éléments de preuve de nature à démontrer les agissements illicites de M. [X] [U].
Les opérations de saisie se sont déroulées le 23 mai 2022.
Par acte du 23 juin 2022, la société METTIS INTERIM a assigné la société de formatique et financière-S2F en référé devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 13 avril 2022. Le 11 octobre 2022, ce magistrat a rejeté cette demande de rétractation.
Par acte du 24 novembre 2022, la société de formatique et financière-S2F a assigné la société METTIS INTERIM et M. [X] [U] devant le président de chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, pour que soit ordonnée la levée du séquestre des pièces saisies par la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
— donné mainlevée du séquestre et ordonné la remise à la société de formatique et financière-S2F des éléments conservés par la SCP Duparc, huissier de justice, en exécution de l’ordonnance du 13 avril 2022, à l’exception de l’ensemble des échanges par SMS et logiciels de messagerie instantanée de type WhatsApp et ou Telegram et ou Slack, pris en copie par l’huissier instrumentaire, qui ne concernent pas des échanges entre M. [U] et l’une ou l’autre des personnes suivantes: M. [E], Mme [D] [N] et Mme [I] [T],
— fait masse des dépens qui seront partagés de manière équivalente entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Dans le dossier n° 23-852, par déclaration du 5 avril 2023, M. [X] [U] a relevé appel de l’ordonnance du 14 mars 2023 en ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
— donné mainlevée du séquestre et ordonné la remise à la société de formatique et financière-S2F des éléments conservés par la SCP Duparc, huissier de justice, en exécution de l’ordonnance du 13 avril 2022, à l’exception de l’ensemble des échanges par SMS et logiciels de messagerie instantanée de type WhatsApp et ou Telegram et ou Slack, pris en copie par l’huissier instrumentaire, qui ne concernent pas des échanges entre M. [U] et l’une ou l’autre des personnes suivantes: M. [E], Mme [D] [N] et Mme [I] [T],
— fait masse des dépens qui seront partagés de manière équivalente entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dossier n° 23-947, par déclaration du 21 avril 2023, la société de formatique et financière-S2F a relevé appel de l’ordonnance du 14 mars 2023 en ce qu’elle a:
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
— donné mainlevée du séquestre et ordonné la remise à la société de formatique et financière-S2F des éléments conservés par la SCP Duparc, huissier de justice, en exécution de l’ordonnance du 13 avril 2022, à l’exception de l’ensemble des échanges par SMS et logiciels de messagerie instantanée de type WhatsApp et ou Telegram et ou Slack, pris en copie par l’huissier instrumentaire, qui ne concernent pas des échanges entre M. [U] et l’une ou l’autre des personnes suivantes: M. [E], Mme [D] [N] et Mme [I] [T],
— fait masse des dépens qui seront partagés de manière équivalente entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue par le président de la chambre le 6 novembre 2023, les procédures n° 23/947 et 23/852 ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives remises et notifiées le 23 août 2023, M. [X] [U] demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé M. [X] [U] en son appel de la décision rendue le 14 mars 2023,
Y faisant droit,
A titre liminaire,
— juger que l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz est irrégulière, en ce qu’elle a été rendue en violation des dispositions de l’ordonnance rendue par cette même juridiction le 13 avril 2022, portant autorisation de la mesure d’instruction in futurum et prescrivant que la mainlevée du séquestre doit être prononcée en présence du mandataire de Justice, en l’espèce la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT,
— annuler l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
— ordonner la destruction de tout élément appréhendé par la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT en exécution de l’ordonnance rendue par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en date du 13 avril 2022,
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a :
— renvoyer les parties à se pourvoir au principal,
— donner mainlevée du séquestre,
— ordonner la remise à la société S2F des éléments conservés par la SCP DUPARC & FLAMENT, commissaires de justice instrumentaires en exécution de l’ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
— fait masse des dépens à répartir entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution par provision,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a exclu de la mainlevée du séquestre l’ensemble des échanges par SMS et logiciels de messagerie instantanée de type WHATSAPP et/ou Télégram et/ou Slack, pris en copie par l’huissier instrumentaire, qui ne concernent pas des échanges entre Monsieur [U] et l’une ou l’autre des personnes suivantes : Monsieur [E], Madame [D] [N], Madame [I] [T],
Et statuant à nouveau:
— juger que la mainlevée du séquestre ordonnée par l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz , tout comme la mesure d’instruction in futurum prescrite par l’ordonnance rendue par cette même juridiction en date du 13 avril 2022, porte une atteinte grave et disproportionnée au secret des affaires et à la vie privée des personnes physiques visées par l’ordonnance susvisée du 13 avril 2022, eu égard aux faits de violation de la clause de non-concurrence suspectés par la société S2F, à l’endroit de Monsieur [X] [U] et de la société METTIS INTERIM,
— juger que le rappel de l’exécution provisoire et l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, notamment quant à la mainlevée du séquestre viole l’effet suspensif du délai d’appel et l’article R.153-8 du code de commerce,
— juger que le rappel de l’exécution provisoire et l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz notamment quant à la mainlevée du séquestre participe et renforce le caractère disproportionné de la mesure in futurum, eu égard aux faits soupçonnés par la société S2F à l’endroit de Monsieur [X] [U] et la société METTIS INTERIM,
— juger que l’exécution provisoire ne pouvait être ni ordonnée, ni rappelée pendant le délai d’appel de l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
— juger que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz porte gravement atteinte au secret des affaires et au principe essentiel du respect de la vie privée,
En conséquence,
— annuler l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
— ordonner la destruction de tout élément appréhendé par la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT en exécution de l’ordonnance rendue par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en date du 13 avril 2022,
A titre subsidiaire,
— juger que l’ensemble des éléments saisis au domicile de Monsieur [U] ont spontanément été versés aux débats de première instance par-devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
En conséquence,
— juger que la société S2F ne dispose plus d’aucun motif légitime pour solliciter la mainlevée du séquestre du surplus des documents et autres éléments appréhendés par la SCP DUPARC & FLAMENT en application de l’ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
— annuler l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
— ordonner la destruction de tout élément appréhendé par la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT en exécution de l’ordonnance rendue par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en date du 13 avril 2022,
En tout état de cause,
— annuler l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
— ordonner la destruction de tout élément appréhendé par la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT en exécution de l’ordonnance rendue par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en date du 13 avril 2022,
— condamner la société de formatique et financière-S2F à verser la somme de 8.000 euros à M. [X] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société de formatique et financière-S2F aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives remises et notifiées le 24 juillet 2023, la société de formatique et financière-S2F demande à la cour de:
— rejeter l’appel incident de M. [X] [U],
— confirmer l’ordonnance de référé du 14 mars 2023 du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a ordonné la mainlevée du séquestre et ordonné la remise à la société de formatique et financière-S2F des éléments conservés par la SCP Duparc à la suite de l’exécution de l’ordonnance du 13 avril 2022,
— infirmer l’ordonnance de référé du 14 mars 2023 du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a écarté du périmètre de la mainlevée du séquestre l’ensemble des échanges par SMS et logiciels de messagerie instantanée de type WhatsApp et ou Telegram et ou Slack, pris en copie par l’huissier instrumentaire, qui ne concernent pas des échanges entre M. [U] et l’une ou l’autre des personnes suivantes: M. [E], Mme [D] [N] et Mme [I] [T], sans avoir au préalable procédé à un examen approfondi des pièces séquestrées et hors présence de l’huissier instrumentaire dont la présence était requise aux termes de l’ordonnance du 13 avril 2022
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— donner mainlevée de l’intégralité du séquestre et ordonner la remise à la société de formatique et financière-S2F des éléments conservés par la SCP Duparc, huissier de justice, en exécution de l’ordonnance du 13 avril 2022,
A titre subsidiaire,
— procéder à l’examen des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires et à la protection de la vie privée au cours d’une audience de tri en présence de l’huissier instrumentaire, ceci afin de de se conformer aux termes de l’ordonnance du 13 avril 2022 et selon les modalités prévues par les articles R 153-1 et suivants du code de commerce,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] à payer à la société de formatique et financière-S2F la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [X] [U] a signifié sa déclaration d’appel et l’avis de fixation par procès-verbal de recherches infructueuses le 31 mai 2023 ainsi que ses conclusions justificatives d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses le 29 juin 2023 à la société METTIS INTERIM.
La société de formatique et financière-S2F a signifié sa déclaration d’appel et l’avis de fixation par procès-verbal de recherches infructueuses le 16 juin 2023 ainsi que ses conclusions justificatives d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses le 4 août 2023 à la société METTIS INTERIM.
La société METTIS INTERIM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la dévolution
Selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’occurrence, dans sa déclaration d’appel M. [X] [U] a indiqué que son appel tendait à l’infirmation de l’ordonnance du 14 mars 2023 et non à son annulation. Il n’a pas précisé dans cet acte que celui-ci s’étendait au chef du dispositif de l’ordonnance du 14 mars 2023 relatif à l’exécution provisoire. La mention du constat que l’ordonnance du 14 mars 2023 est exécutoire par provision apparaît cependant indivisible avec les autres chefs du dispositif de cette ordonnance.
Il y a donc lieu de considérer que la dévolution a opéré pour l’ensemble du dispositif de l’ordonnance du 14 mars 2023.
Sur la levée du séquestre des pièces saisies au siège social de la société METTIS INTERIM [Adresse 6] [Localité 8] (57)
Dans l’ordonnance qu’il a rendue le 13 avril 2022, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a précisé que si le juge était saisi en référé sur le fondement de l’article R 153-1 du code de commerce d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance dans le délai d’un mois à compter de sa signification, le juge était compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre. Il a ajouté que l’audience de mainlevée du séquestre devait s’effectuer, en l’absence de rétractation, dans les conditions des articles R 153-2 et suivants du code de commerce.
Or, en l’occurrence, la société METTIS INTERIM, a saisi le 23 juin 2022 le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 13 avril 2022 dans le délai d’un mois à compter de sa notification intervenue le 23 mai 2022.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2022, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a dit qu’il n’y avait pas lieu à rétractation de l’ordonnance du 13 avril 2022.
Il convient donc de faire application des dispositions de l’ordonnance du 13 avril 2022 susrappelées qui prévoient que l’audience de mainlevée du séquestre s’effectue, en l’absence de rétractation, dans les conditions des articles R 153-2 et suivants du code de commerce, sans que la présence du commissaire de justice ayant réalisé la saisie ne soit dans ce cas requise.
Selon l’article R 153-3 du code de commerce, à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée, remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1°) la version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2°) une version non confidentielle ou un résumé ;
3°) un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
Cependant, en l’absence de comparution de la société METTIS INTERIM, ces dispositions ne peuvent être appliquées, à son initiative, pour les pièces qui ont été saisies au lieu de son siège social . M. [X] [U], quant à lui, ne propose pas d’en faire usage.
En revanche, l’article R 153-5 du code de commerce peut être mis en 'uvre, cet article autorisant le juge à refuser la communication ou la production d’une pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige
Ainsi, c’est à juste titre que le juge de première instance a écarté de la mainlevée du séquestre l’ensemble des échanges par SMS et logiciels de messagerie instantanée de type WhatsApp et ou Telegram et ou Slack, pris en copie par l’huissier instrumentaire, qui ne concernent pas des échanges entre M. [U] et l’une ou l’autre des personnes suivantes: M. [E], Mme [D] [N] et Mme [I] [T], dans la mesure où ces éléments, pris en copie hors du champ de l’ordonnance susvisée, étaient susceptibles de porter gravement atteinte à la protection de la vie privée des personnes concernées.
Pour le surplus, il convient de rappeler que M. [X] [U] ne peut remettre en cause, à l’occasion de la présente instance en levée de la mesure de séquestre, le bien-fondé de la mesure d’instruction in futurum décidée par ordonnance du 13 avril 2022 , pour absence de motif légitime, ainsi que le périmètre d’intervention du commissaire de justice au regard du nécessaire respect du secret des affaires et de la vie privée, ces moyens relevant de la procédure de référé rétractation que M. [X] [U] peut introduire à l’encontre de la décision du 13 avril 2022.
En conséquence, l’ordonnance du 14 mars 2023 est confirmée en ce qu’elle a donné mainlevée du séquestre des pièces saisies au siège social de la société METTIS INTERIM [Adresse 6] Metz (57) et ordonné la remise à la société de formatique et financière-S2F des éléments conservés par la SCP Duparc, huissier de justice, en exécution de l’ordonnance du 13 avril 2022, à l’exception de l’ensemble des échanges par SMS et logiciels de messagerie instantanée de type WhatsApp et ou Telegram et ou Slack, pris en copie par l’huissier instrumentaire, qui ne concernent pas des échanges entre M. [U] et l’une ou l’autre des personnes suivantes: M. [E], Mme [D] [N] et Mme [I] [T].
Sur la levée du séquestre des pièces saisies au domicile de M. [X] [U]
Dans l’ordonnance qu’il a rendue le 13 avril 2022, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a indiqué que si le juge n’était pas saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de ladite ordonnance, les parties devaient venir devant lui en référé afin de procéder à la levée du séquestre provisoire en présence du mandataire de justice et que celle-ci devait alors se limiter à exclure de la communication les pièces autrement protégées par la loi.
En l’occurrence, M. [X] [U] n’a pas saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 13 avril 2022.
Les dispositions précédentes devraient donc être mises en 'uvre en présence du commissaire de justice pour déterminer s’il y a lieu de lever le séquestre.
M. [X] [U] a toutefois accepté de communiquer à la société de formatique et financière-S2F les 6 courriels saisis à son domicile le 23 mai 2022 puisqu’il les a versés aux débats. S’agissant de la septième pièce qui a été placée sous séquestre provisoire et qui figurait dans le coffre électronique de l’ordinateur de M. [X] [U], il n’est ni allégué, ni justifié par M. [X] [U] que ce document porterait atteinte au secret des affaires ou à sa vie privée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre en 'uvre la procédure susvisée rappelée dans l’ordonnance du 13 avril 2022.
En conséquence, l’ordonnance du 14 mars 2023 est confirmée en ce qu’elle a donné mainlevée du séquestre des pièces saisies au domicile de M. [U].
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R 153-8 du code de commerce lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile. Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production.
Cet article ajoute que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée.
C’est donc à tort, au regard de l’article R 153-8 du code de commerce, que le premier juge a rappelé dans son ordonnance que sa décision était exécutoire par provision.
En conséquence, l’ordonnance du 14 mars 2023 est infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance du 14 mars 2023 est confirmée en ce qu’elle a fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés de manière équivalente entre les parties et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [X] [U] aux dépens et à verser à la société de formatique et financière-S2F la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [U], qui succombe en la présente instance, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe et par défaut,
CONFIRME l’ordonnance entreprise du 14 mars 2023 sauf en ce qu’elle a rappelé que l’ordonnance était exécutoire par provision,
INFIRME l’ordonnance du 14 mars 2023 de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
RAPPELLE que l’ordonnance n’est pas exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens d’appel et à payer à la société de formatique et financière-S2F la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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