Confirmation 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 avr. 2023, n° 20/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Avril 2023
N° RG 20/01604 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GSUM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 12 Octobre 2020
Appelante
S.A.S. ALTITUDE PISCINES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Sabine VIALLE, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [F] [G], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SARL KORUS AVOCATS D’AFFAIRES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 05 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 janvier 2023
Date de mise à disposition : 04 avril 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
M. [F] [G] confiait la rénovation de sa piscine à la société Altitude Piscine selon devis du 13 Novembre 2015 d’un montant de 16.542 euros.
Après exécution des travaux puis reprises de malfaçons, M. [F] [G] réceptionnait les travaux le 26 Avril 2016. Mais ultérieurement, de nouvelles malfaçons apparaissaient et les parties ne parvenaient pas à un accord amiable. Une expertise était ordonnée en référé et l’expert déposait son rapport le 28 mai 2019.
Par jugement rendu le 12 octobre 2020, sur assignation de M. [F] [G] délivrée le 24 septembre 2019 à l’encontre de la société Altitude Piscine, laquelle ne constituait pas avocat, le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— condamnait, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la société Altitude piscines à payer à M. [F] [G] les sommes de :
— 16'202,65'euros au titre des désordres relevés par l’expert,
— 6 368'euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait la société Altitude piscines aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration au Greffe en date du 28 décembre 2020, la société Altitude Piscine interjetait appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Elle appelait également en intervention forcée la société QBE Europe, son assureur, qui ne constituait pas avocat.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 25 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société QBE Europe par acte d’huissier en date du 27 octobre 2021 , la société Altitude Piscine sollicitait l’infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— rejeter toute demande de M. [F] [G] à son encontre,
— condamner M. [F] [G] à verser à la société Altitude piscines une indemnité d’un montant de 3 000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Sabine Vialle en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains le 12 octobre 2020 en ce qu’il avait condamné la société Altitude piscines sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— condamner la société QBE à relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge la société Altitude piscines,
— condamner M. [F] [G] à verser à la société Altitude piscines une indemnité d’un montant de 3 000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Sabine Vialle en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 18 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, signifiées par exploit d’huissier à la société QBE Europe en date du 23 novembre 2022, M. [F] [G] sollicitait de la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision du premier juge en ce qu’il avait condamné la société Altitude piscines à lui payer la somme de 16'202,65'euros au titre des désordres relevés par l’expert,
— infirmer la décision du premier juge en ce qu’il avait limité l’indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 6 368'euros,
— statuant à nouveau, condamner la société Altitude piscines à lui verser la somme de 10'368'euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
— confirmer de plus fort la décision du premier juge en ce qu’il avait condamné la société Altitude piscines à lui payer la somme de 16'202,65'euros au titre des désordres relevés par l’expert,
— infirmer la décision du premier juge en ce qu’il avait limité l’indemnisation du préjudice de jouissance de M.'[F] [G] à la somme de 6'368'euros,
— statuant à nouveau, condamner de plus fort la société Altitude piscines à lui verser à la somme de 10'368'euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner la société Altitude piscines à lui régler la somme de 3 000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Altitude piscines aux dépens à recouvrer par la Selarl Bersot avocats sur son affirmation de droit.
Une ordonnance en date du 5 décembre 2022 clôturait l’instruction de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
I – sur les demandes principales
M. [F] [G], propriétaire d’une piscine monocoque en polyester, de fabrication espagnole, implantée dans sa propriété en 1990, sollicitait en 2015, après avoir constaté l’apparition de traces d’osmose en 2008, un devis auprès de la société Altitude Piscine que cette dernière lui établissait et qu’il acceptait le 13 novembre 2015 pour un montant de 16 542 euros. La rénovation était réalisée par l’entrepreneur début 2016 et après reprises, la réception était effectuée sans réserves le 26 avril 2016 sans réserves, le solde des travaux étant par ailleurs réglé à cette date. Ces travaux, par leur ampleur et leur coût, constituent un ouvrage au sens de l’article 1779 alinéa 3 du code civil ce qui n’est pas contesté par les parties.
1 – sur l’existence et la nature des désordres
Une expertise a été ordonnée en référé le 4 septembre 2018 et réalisée par M [H], lequel a débuté son expertise fin octobre 2018 et a déposé son rapport le 28 mai 2019. Au cours de ses opérations, l’expert judiciaire a constaté quatre types de désordres :
de nombreuses cloques éclatées desquelles s’échappaient des morceaux de mastic blanc. Selon l’expert, ces cloques présentes en grand nombre allaient continuer à se développer avec à court ou moyen terme un percement de la coque et une fuite de la piscine. Il qualifiait le phénomène comme étant irréversible. Les cloques étaient consécutives à un phénomène d’osmose dont les causes pouvaient être multiples : matières premières de mauvaise qualité, mauvais entretien, erreur d’usinage, répartition non uniforme du produit, présence d’air, ébullage mal réalisé, mais en l’espèce, le phénomène était du à l’emploi d’un mastic non adapté pour reboucher les trous formés par l’osmose de la coque.
de nombreuses taches disséminées sur toute la surface du bassin. Toutefois, l’expert notait que certaines d’entre elles avaient pu disparaître entre deux réunions ou s’étaient atténuées. Selon lui, elles ne devaient plus évoluer après un traitement de l’eau approprié. Il estimait que ces taches étaient probablement dues à des traitements mal appropriés, sachant que M. [F] [G] avait dit avoir eu des difficultés à réguler le PH et le TAC de l’eau.
la décoloration de la ligne d’eau. L’expert notait que cette décoloration n’était pas uniforme et qu’un traitement devrait permettre de récupérer la plupart des taches, bien que l’exposition aux U.V notamment fasse partie du vieillissement naturel de la coque. Ce phénomène était dû, selon l’expert, à une combinaison de plusieurs factures (crèmes solaires, pollution, dépôt de particules de calcaire, rayons UV, solaires, micro-particules métalliques contenues dans l’eau).
l’eau teintée en bleu et un farinage. L’expert constatait que les phénomènes régressaient au cours de ses opérations et qu’ils s’étaient manifestés après l’application de la peinture époxy utilisée pour les travaux de reprise. Ces phénomènes étaient, selon lui, probablement dus à un pH trop bas, et au déséquilibre calco-carbonique, consécutif à l’application de la peinture Revetpool Epoxy utilisée pour les travaux de reprise.
L’existence des désordres n’est pas contestée. Ces désordres n’étaient pas apparents à la réception et n’ont pas pu être réservés. Ils sont apparus au moment de l’hivernage 2016 et signalés par M. [F] [G] à son assureur et constatés par huissier en mars 2017 avec sommation à la société Altitude Piscine, demeurée vaine.
S’agissant du premier désordre, il est de nature décennale compte tenu de son ampleur, de son irréversibilité à court terme, soit, à l’évidence, compte-tenu de son développement pendant le temps des opérations d’expertise, dans un délai inférieur à dix ans, et de ses conséquences sur la coque de la piscine qui présentera des percements et des fuites d’eau, portant ainsi atteinte à sa solidité mais la rendant aussi impropre à sa destination, dès lors que l’expert avait déjà pu constater lors de sa première réunion que les bulles pouvaient aisément se détacher et contenaient du mastic aggloméré à de la peinture. Par ailleurs, ce désordre avait une influence sur les autres puisqu’il créait un déséquilibre calco-carbonique. En revanche, les autres désordres apparaissent mineurs et peuvent disparaître avec un traitement approprié de l’eau, sachant que comme infra mentionné, les réparations du premier désordre seront de nature à les faire disparaître.
2- sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
L’expert a estimé que le désordre, lié à la réparation de l’osmose que la coque de la piscine présentait, était dû au mastic employé pour reboucher les trous qui ne convenait pas pour ce genre de travaux. En l’espèce, la société Altitude Piscine avait utilisé un mastic colle mixte MS 3000 au lieu d’un mastic époxy.
La société Altitude Piscine avait prétendu lors des opérations d’expertise que la société Axon International lui avait indiqué que ce mastic MS 3000 pouvait être employé avec sa peinture Revetpool epoxy, ce que cette dernière avait démenti lorsque l’expert l’avait contactée. D’ailleurs, la fiche technique de la peinture Revetpool époxy stipulait de reboucher les trous avec l’enduit mastic époxy, qui après recherche sur le site de la société Axon était le mastic époxy axsel primer. L’utilisation d’un mastic non expoxy était à l’origine du désordre, l’expert précisant que la rénovation d’une piscine osmosée ne pouvait pas être effectuée sans une connaissance approfondie des matériaux de la structure et qu’à supposer que la société Altitude Piscine ait été mal renseignée, ce qui n’est pas démontré en l’état, il lui appartenait de se renseigner sur la compatibilité des produits qu’elle souhaitait mettre en oeuvre. Devant la cour, la société Altitude Piscine soutient qu’elle a suivi les préconisations de la société Axon mais elle n’en apporte la preuve.
En conséquence, au vu de ces éléments et en l’absence de cause étrangère, la société Altitude Piscine est responsable de plein droit du dommage principal sus-décrit sur le fondement de la garantie décennale.
3 – sur les préjudices
sur le coût des travaux de reprise,
L’expert a préconisé un ponçage complet du gel coat, le bouchage des trous avec un mastic epoxy, l’application d’une résine isophtalique et deux couches de get coat minimum. La durée prévisible des travaux était d’environ deux semaines. L’expert a estimé les travaux de reprise à la somme de 16 202,65 euros TTC, somme allouée en première instance, non contestée par les parties.
sur le préjudice de jouissance,
M. [F] [G] sollicite la somme de 10 368 euros, faisant valoir que sa famille, composée de six personnes, n’a pas pu jouir de la piscine pendant quatre ans. La somme demandée représente six abonnements de piscine pendant 4 ans, M. [F] [G] indiquant que seul un abonnement annuel est possible. Toutefois, M. [F] [G] n’apporte pas la preuve que l’ensemble des membres de sa famille a pris un abonnement annuel, ni qu’il peut profiter de sa piscine pendant toute l’année. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a limité le préjudice de jouissance en estimant que celui-ci n’était que saisonnier. La somme allouée en première instance, non contestée dans son montant par la société Altitude Piscine à titre subsidiaire, sera dès lors confirmée.
4- sur l’appel en garantie
La société QBE Europe, valablement appelée en intervention forcée devant la cour, à laquelle les parties ont signifié leurs écritures, n’a pas constitué avocat. La société Altitude Piscine produit un courriel de la société QBE Europe en date du 23 décembre 2020 laquelle avait refusé la prise en charge de la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de la responsabilité contractuelle, indiquant que les conditions pour la mobilisation de la garantie décennale n’étaient pas réunies. Il résulte de ce document que la société QBE Europe est l’assureur décennal de la société Altitude Piscine.
L’ouvrage a été réceptionné et la responsabilité de la société Altitude Piscine est retenue par la cour sur le fondement de la garantie décennale et non contractuelle comme en première instance.
Dès lors, la société QBE Europe sera condamnée à relever et garantir la société Altitude Piscine de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
II – sur les demandes accessoires
Succombant, la société Altitude Piscine sera tenue aux dépens d’appel distraits au profit de la selarl Bersot avocats, sur son affirmation de droit et sera condamnée à payer à M. [F] [G] une indemnité procédurale en cause d’appel d’un montant de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions par substitution du fondement de la responsabilité de la société Altitude Piscine,
Y ajoutant,
Condamne la société QBE Europe à relever et garantir la société Altitude Piscine de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société Altitude Piscine aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la selarl Bersot avocats, sur son affirmation de droit,
Condamne la société Altitude Piscine à payer à M. [F] [G] une indemnité procédurale de 2 500 euros.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 avril 2023
à
Me Sabine VIALLE
la SARL KORUS AVOCATS D’AFFAIRES
Copie exécutoire délivrée le 04 avril 2023
à
la SARL KORUS AVOCATS D’AFFAIRES
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