Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 22 oct. 2025, n° 21/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°265
N° RG 21/04440 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R26A
S.A.R.L. ATLANTIQUE SENIOR
C/
Mme [U] [R]
assistée de sa curatrice l’Association CONFLUENCE SOCIALE
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 8] du 11/06/2021
RG : 20/00104
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-Paul RENAUDIN
— Me Nicolas BERETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024
En présence de Madame [D] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. ATLANTIQUE SENIOR prise en la personne son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant Me Hugo CASTRES – SELEURL HUGO CASTRES, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
INTIMÉES et appelantes à titre incident :
Madame [U] [R], majeure protégée
née le 03 Décembre 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
L’Association CONFLUENCE SOCIALE prise en la personne de son Président ès-qualités de curatrice de Madame [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant TOUTES DEUX Me Jean-Pierre LE COUPANEC, Avocats au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) Atlantique Sénior qui exerce une activité d’aide à domicile et de services à la personne, a embauché Mme [U] [R] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 26 août 2014, en qualité d’assistante de vie, niveau 4.
La société Atlantique Sénior emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne.
Le contrat de travail de Mme [R] était initialement conclu pour deux bénéficiaires à hauteur de 4,33 heures par mois.
A compter du 1er octobre 2018, les parties convenaient d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 100 heures par mois, moyennant un salaire mensuel de 997 euros.
Mme [R], qui a été placée sous le régime de la curatelle renforcée et bénéficie du statut de travailleur handicapé, s’est plainte d’irrégularités relatives à son temps de travail ainsi qu’au non paiement de l’intégralité des frais de déplacement.
Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Atlantique Sénior par courrier en date du 7 octobre 2019.
Le 23 juillet 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de voir :
— Requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [R] en contrat de travail à temps plein à compter du mois de juillet 2017,
— Condamner la société Atlantique Sénior à payer à Mme [R] la somme de 14.782,15 euros à titre de rappel de salaires du mois d’octobre 2016 au mois d’octobre 2019,
— Condamner la société Atlantique Sénior à payer à Mme [R] la somme de 1.478,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés-payés y afférents,
— Condamner la société Atlantique Sénior à payer à Mme [R] la somme de 1.754,23 euros à titre de rappel de salaires sur les déductions injustifiées en paie,
— Condamner la societé Atlantique Sénior à payer à Mme [R] la somme de 175,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés-payés y afférents,
— Condamner la société Atlantique Sénior à payer à Mme [R] la somme de 8.033,99 euros à titre de rappel de frais de déplacement (indemnités kilométriques),
— Condamner la sociéte Atlantique Sénior à payer à Mme [R] la somme de 17,31 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— Condamner la société Atlantique Sénior à payer à Mme [R] la somme de 5.000,00 à titre de dommages et intérêts pour mise en danger de sa vie et mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— Juger justifiée la prise d’acte de Mme [R] du 7 octobre 2017
— Juger que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner la société Atlantique Sénior à payer à Mme [R] la somme de 3.090,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamner la societé Atlantique Sénior à payer à Mme [R] la somme de 309,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés-payés y afférents,
— Condamner la societé Atlantique Sénior à payer à Mme [R] la somme de 1.964,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Condamner la société Atlantique Sénior à payer à Mme [R] la somme de 9.270,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Atlantique Sénior à payer à Mme [R] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l’article 515 du code de procédure civile,
— Assortir l’intégralité des condamnations aux intérêts au taux legal.
— Condamner la sociéte Atlantique Sénior aux entiers depens.
Par jugement en date du 11 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Rappelé que les demandes salariales antérieures au 7 octobre 2017 sont forcloses
— Pris acte que la société Atlantique Sénior reconnait devoir des rappels de salaires pour la période du mois d’aout 2017 au mois d’octobre 2019, qu’elle se propose de régler sur le champ
— Requalifié le contrat à temps partiel de Mme [R] en contrat de travail à temps plein
— Condamné la société Atlantique Sénior à verser à Mme [R] :
-11.055,25 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er jui1let 2017 au 7 octobre 2019,
-1.105,52 euros bruts à titre de congés payés afférents,
-17,31 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté du 1er janvier au 7 octobre 2019,
-1.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Jugé que la prise d’acte de Mme [R] du 7 octobre 2019 est justifiée.
— Jugé que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la société Atlantique Sénior à verser à Mme [R] :
— 3.090,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 309,04 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 1.964,10 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4.635,06 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 1.000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 23 juillet 2020, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil
— Ordonné, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Atlantique Sénior aux organismes concernés, de l’intégralité des indemnités de chômage payées à Mme [R] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités.
— Ordonné à la société Atlantique Sénior de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi générés ou modifiés par le présent jugement.
— Dit que la société Atlantique Sénior devra effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux auprès desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de salaire.
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et dit qu’elle ne se justifie pas pour les autres sommes.
— Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.545,20 euros.
— Condamné la société Atlantique Sénior aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’huissier
— Débouté Mme [R] et la société Atlantique Sénior du surplus de leurs demandes.
— Mis les dépens à la charge de la société Atlantique Sénior, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
La société Atlantique Sénior a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2022, la société Atlantique Sénior demande à la cour de :
— Dire et juger la société Atlantique Sénior recevable en son appel limité aux seules dispositions concernant les dommages et intérêts alloués à la salariée pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail mais aussi à celles concernant les indemnités liées aux conséquences de la rupture ;
Réformant le jugement entrepris,
— Débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Atlantique Sénior
— Juger que Mme [R] a procédé à une démission
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Atlantique Sénior concernant les conséquences liées à la rupture du contrat de travail.
Et en conséquence,
— Juger que la société Atlantique Sénior n’est pas redevable des indemnités au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre de congés payés sur préavis, ni au titre de l’indemnité légale de licenciement, ni au titre d’un licenciement abusif
— Juger que Mme [R] n’a jamais été titulaire d’un contrat à temps complet, l’exact planning démontrant la réalité du temps de travail
— Réformer le jugement et dire qu’il n’y a pas lieu à application de frais irrépétibles
— Juger qu’il n’y a pas lieu à remboursement de l’intégralité des indemnités de chômage payées à Mme [R]
— Débouter Mme [R] de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles
Dépens comme de droit.
— Dire et juger Mme [R] recevable en son appel incident,
Confirmant le jugement entrepris sur ces points,
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’appel incident.
Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2022, Mme [R] assistée de Mme [I], sa curatrice, demande à la cour :
A titre principal :
— Confirmer Le jugement rendu le 11 juin 2021 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
— Requalifié son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du mois de juillet 2017,
— Condamné la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 11.055,25 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2017 au 7 octobre 2019,
— Condamné la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 1.105,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— Condamné la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 17,31 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté du 1er janvier 2017 au 7 octobre 2019,
— Condamné la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 1.000,00 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Jugé que la prise d’acte de Mme [R] du 7 octobre 2019 est justifiée,
— Jugé que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 3.090,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamné la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 309,04 euros bruts à d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— Condamné la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 1.964,10 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Condamné la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 4.635,06 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— Ordonné à la société Atlantique Sénior de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire et une attestation destinée à pôle emploi générés ou modifiés par le présent jugement,
— Dit que le montant des condamnations porte intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes soit le 23 juillet 2020 pour les sommes à caractères de salaires et à compter du prononcer du jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Atlantique Sénior aux organismes concernés l’intégralités des indemnités de chômages payées à Mme [R] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnité,
— Dit que la société Atlantique Sénior devra effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux auprès desquels ont été acquittés les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire,
A titre incident :
— Juger Mme [R] recevable en son appel incident
— Infirmer le jugement rendu le 11 juin 2021 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
— Rappelé que les demandes salariales antérieures au 7 octobre 2017 sont forcloses,
— Condamné la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 1.000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau, Mme [R] sollicite de la cour d’appel de Rennes qu’elle :
— Juge que les rappels de salaire du 7 octobre 2016 au '31 juin 2017" ne sont pas forclos,
— Condamne la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 2.792,06 euros bruts à titre de rappel de salaire du 7 octobre 2016 au '31 juin 2017",
— Condamne la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 279,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— Condamne la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 5.692,07 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les déductions injustifiées en paie du 7 octobre 2016 au 7 octobre 2019,
— Condamne la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 569,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— Condamne la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 8.033,99 euros à titre de rappel de frais de déplacement (indemnité kilométrique),
— Condamne la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre d’article 700 du CPC en première instance,
En tout état de cause Mme [R] sollicite de la Cour d’appel de Rennes qu’elle :
— Condamne la société Atlantique Sénior à lui verser la somme de 3.000,00 euros outre 10 % H.T. des condamnations mise à la charge de société Atlantique Sénior par l’arrêt à intervenir au titre
de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Condamne la société Atlantique Sénior à lui verser à supporter les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir,
— Assortisse les condamnations aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Condamne la société Atlantique Sénior aux entiers dépens
Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 07 novembre 2024 et le dossier fixé à l’audience collégiale du 5 décembre 2024.
Par arrêt rendu le 5 février 2025, une réouverture des débats a été ordonnée avec révocation de l’ordonnance de clôture, en raison de l’ordonnance de changement de curateur rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 29 décembre 2022 désignant 'Confluence sociale’ en qualité de curateur de Mme [R] en remplacement de Mme [I]. Il était ainsi constaté que le curateur 'Confluence Sociale’ n’intervenait pas régulièrement à la cause alors que sa présence à la procédure pendante devant la cour est impérative au regard des règles d’ordre public relatives aux majeurs protégés et plus particulièrement au regard des dispositions de l’article 468 alinéa 2 du code civil.
Il était en conséquence demandé à l’avocat de Mme [R] et de son curateur de signifier régulièrement ses conclusions prises au soutien de Mme [R] et de Confluence Sociale prise en la personne de Mme [N] es qualité de mandataire à la protection des majeurs (MJPM) de Mme [R] en précisant la forme juridique de Confluence Sociale.
Les conclusions récapitulatives d’intimée ont été signifiées par la voie électronique le 5 mars 2025 pour le compte de Mme [U] [R] et de Confluence sociale (association de MJPM) désignée en qualité de curatrice et intervenante volontaire à l’instance, et la clôture a été de nouveau prononcée le 24 avril 2025 avec renvoi de l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— A titre liminaire : Sur l’étendue de l’appel et de la saisine de la cour
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la société appelante demande à la cour de ' dire et juger la société Atlantique Sénior recevable en son appel limité aux seules dispositions concernant les dommages et intérêts alloués à la salariée pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail mais aussi à celles concernant les indemnités liées aux conséquences de la rupture'.
Elle demande également dans ses dernières conclusions (conclusions n°2 notifiées le 14 avril 2022) de 'Juger que Mme [R] n’a jamais été titulaire d’un contrat à temps complet, l’exact planning démontrant la réalité du temps de travail'.
La déclaration d’appel enregistrée au greffe le 15 juillet 2021 en limite expressément la portée aux dispositions suivantes du jugement, en ce qu’il a:
— condamné la société Atlantique Sénior à verser à Mme [R] :
— 1.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— jugé que la prise d’acte de Mme [R] du 7 octobre 2019 est justifiée
— jugé que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Atlantique Sénior à verser à Mme [R] :
— 3.090,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 309,04 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 1.964,10 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4.635,06 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 1.000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 23 juillet 2020, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil
— Ordonné, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Atlantique Sénior aux organismes concernés, de l’intégralité des indemnités de chômage payées à Mme [R] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités.
— Ordonné à la société Atlantique Sénior de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi générés ou modifiés par le présent jugement.
— Dit que la société Atlantique Sénior devra effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux auprès desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de salaire.
— Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.545,20 euros.
— Condamné la société Atlantique Sénior aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’huissier
— Mis les dépens à la charge de la société Atlantique Sénior, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
L’appel ne tend donc pas à l’annulation du jugement et il n’est ni soutenu ni établi que l’objet du litige est indivisible.
Il est constant que, statuant sur la demande formée par Mme [R] aux fins de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande et condamné la SARL Atlantique Sénior à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
-11.055,25 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er jui1let 2017 au 7 octobre 2019,
-1.105,52 euros bruts à titre de congés payés afférents,
-17,31 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté du 1er janvier au 7 octobre 2019
Mme [R] a formé un appel incident limité à la question de la forclusion de sa demande pour les salaires antérieurs au 7 octobre 2017, au quantum de l’indemnité qui lui a été allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au débouté du surplus de ses demandes.
La question de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet n’est donc pas comprise dans le champ de l’appel incident, Mme [R] sollicitant de façon expresse la confirmation de ce chef et de celui des sommes allouées à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2017 au 7 octobre 2019, congés payés afférents, rappel de prime d’ancienneté et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors, l’appel incident formé par la salariée ne confère pas à la société appelante la faculté d’étendre le champ de son appel sur la question de la requalification du contrat de travail et celles des rappels de salaires alloués en conséquence de la dite requalification.
La société Atlantique Sénior qui a expressément limité son appel aux dispositions querellées précédemment listées et qui n’a donc pas fait appel des dispositions relatives à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi qu’aux condamnations prononcées en conséquence à titre de rappels de salaires, ne peut dès lors utilement demander à la cour, ainsi qu’énoncé au dispositif de ses dernières conclusions, de 'Juger que Mme [R] n’a jamais été titulaire d’un contrat à temps complet, l’exact planning démontrant la réalité du temps de travail'.
Cette demande sera dès lors jugée irrecevable.
— Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail:
— Sur les demandes de rappels de salaire du 7 octobre 2016 au 31 juin 2017 (appel incident de Mme [R]) :
Mme [R] fait valoir que :
— Le contrat de travail ayant été rompu le 12 octobre 2019, la demande de rappel de salaire peut porter sur les trois années précédant cette date, de sorte que la demande portant sur la période du 7 octobre 2016 au 7 octobre 2019 n’est pas prescrite ;
— Les dispositions de l’article L. 3123-9 sur le régime des heures complémentaires n’ont pas été respectées ; le contrat de travail portant sur 4,33 heures de travail par mois, la durée maximale mensuelle, heures complémentaires incluses, pouvait atteindre 5,77 heures ; or, le temps de travail a toujours été très supérieur sans signature d’un quelconque avenant ; les plannings mentionnent un volume d’heures bien plus important que ne le prévoyait le contrat de travail ; le taux horaire minimum n’était pas respecté ; l’employeur n’a pas fourni de décompte précis des heures de travail effectuées ; entre juillet et août 2017, elle a travaillé 151,70 chaque mois et des majorations de 1,18 heures et 151,70 heures sont intervenues respectivement en juillet et août 2017 ; la requalification en contrat de travail à durée indéterminée doit être prononcée ;
— Les retenues opérées sur les bulletins de salaire sont injustifiées alors que la salariée devait être à la disposition permanente de l’employeur ;
— Elle n’a jamais été remboursée de ses indemnités kilométriques ; elle était contrainte d’utiliser son véhicule personnel, les transports en commun ne lui permettant pas de rejoindre le lieu de résidence de l’ensemble des bénéficiaires ; les remboursements effectués sont incohérents ; en juillet 2017 comme en juillet 2018, il lui est remboursé 10 km alors qu’elle a effectué chaque mois près de 1.100 km ; l’avenant conventionnel du 31 janvier 2019 n’a pas été respecté.
La société Atlantique Sénior fait valoir que :
— Les demandes de rappels de salaires d’octobre 2016 à juillet 2017 sont prescrites, Mme [R] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 juillet 2020 ;
— Il est normal qu’il existe une divergence entre les indemnités kilométriques réclamées par la salariée et celles qui lui ont été payées ; en application de la convention collective, en cas d’interruption entre deux interventions supérieure à 15 minutes, le salarié reprend sa liberté et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; l’employeur n’a pas à prendre en charge les kilomètres effectués durant ces périodes ; le justificatif produit par Mme [R] ne comporte aucun détail et fait apparaître un chiffrage ubuesque des distances parcourues ; elle intervenait dans un périmètre de 45 km autour de [Localité 10].
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En vertu de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat.
La date d’envoi de la prise d’acte marque la date de prise d’effet de la rupture, excepté si le salarié a offert d’exécuter un préavis.
En l’espèce, il est constant que par lettre datée du 8 octobre 2019, mais adressée le 7 octobre 2019 à la société Atlantique Sénior, ainsi que cela résulte du cachet de la poste figurant sur le récépissé d’envoi en recommandé avec avis de réception, Mme [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail qui la liait à la dite société. La salariée indiquait expressément: 'Compte tenu de mon état je ne ferai pas de préavis'.
Si l’avis de réception n’est pas produit, pour autant il est admis par les deux parties que la lettre de prise d’acte a été réceptionnée par l’employeur le 12 octobre 2019.
Le contrat de travail ayant donc été rompu à une date qui doit être fixée à la date d’envoi de la lettre de prise d’acte, soit le 7 octobre 2019, Mme [R] est recevable à solliciter d’éventuels rappels de salaires pour la période ayant couru entre le 7 octobre 2016 et le 7 octobre 2019.
Le conseil de prud’hommes a 'rappelé que les demandes salariales antérieures au 7 octobre 2017 sont forcloses'. Il sera infirmé de ce chef pour les motifs précédemment exposés.
— Sur le fond :
a): Sur les rappels de salaire entre le 7 octobre 2016 et le 30 juin 2017:
Aux termes de l’article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, s’agissant d’un contrat conclu sous l’empire de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, le contrat de travail à temps partiel est défini comme un contrat écrit qui doit mentionner (…)
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Il résulte des dispositions de l’article L 3123-17 du même code que dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, un employeur peut se réserver la faculté de faire exécuter au salarié des heures complémentaires, sans que le nombre de ces heures puisse dépasser 1/10ème de la durée du travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Un accord collectif peut cependant prévoir la possibilité qu’un salarié engagé à temps partiel accomplisse des heures complémentaires au-delà de 10% de la durée contractuelle.
Dans ce cas, en vertu de l’article L.3123-19 du code du travail, ces heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25%. Ce paiement majoré ne peut en aucun cas être remplacé par un repos compensateur.
Ainsi que l’a constaté le conseil de prud’hommes pour prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel, étant rappelé qu’il n’a pas été formé appel incident sur ce point par la société Atlantique Sénior, la durée légale du travail a en l’espèce été atteinte, voire dépassée en contravention avec les dispositions légales précitées.
Dès lors que la décision querellée n’est pas remise en cause sur ce point mais sur la seule question de la prescription, les demandes salariales étant recevables jusqu’au 7 octobre 2016, il est justifié, par voie d’infirmation du jugement entrepris qui a écarté à tort les rappels de salaires revendiqués pour la période allant du 7 octobre 2016 au 30 juin 2017, de condamner la société Atlantique Sénior à payer à Mme [R] un rappel de salaire d’un montant de 2.792,06 euros brut outre 279,21 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
b) Sur la demande au titre des déductions injustifiées :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il revient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement du salaire et en cas de retenue opérée, de justifier de son bien-fondé.
En l’espèce, Mme [R] verse aux débats ses bulletins de paie qui font régulièrement mention d’absences injustifiées et autres 'absences autorisées non payées'.
La société intimée se borne à soutenir que 'la charge de la preuve pèse sur le demandeur’ sans s’expliquer un tant soit peu sur le bien fondé de ces retenues salariales qui n’apparaissent pas en cohérence avec les plannings qu’elle verse aux débats, qui sont au demeurant non signés de la salariée.
Dans ces conditions et faute de justification par l’employeur de son obligation de payer les salaires correspondant aux heures de travail effectuées sous déduction d’éventuelles absences qu’il lui appartient de justifier, ce qui pourrait être le cas de relevés d’heures préparatoires à la paie signés de la salariée, il est justifié de faire droit à la demande, sur la base du tableau récapitulatif produit par Mme [R] faisant ressortir les heures déduites à tort et non payées.
La société Atlantique Sénior sera donc condamnée, par voie d’infirmation du jugement entrepris, à payer à Mme [R] la somme de 5.692,07 euros à titre de rappel de salaire sur retenues injustifiées et celle de 569,21 euros brut au titre des congés payés afférents.
c) Sur la prime d’ancienneté :
Il n’a pas été formé appel par la société Atlantique Sénior sur ce chef de condamnation dont Mme [R] demande la confirmation, le conseil de prud’hommes lui ayant alloué la somme de 17,31 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté du mois de janvier 2019 au mois d’octobre 2019 par application des dispositions conventionnelles entrées en vigueur le 1er mars 2018.
Le conseil de prud’hommes a en outre constaté que l’employeur avait proposé d’effectuer le règlement de la prime d’ancienneté.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
d) Sur les frais de déplacement :
Mme [R] sollicite de ce chef le paiement d’une somme de 8.033,99 euros pour la période du 7 octobre 2016 au 7 octobre 2019.
Le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande au motif qu’elle ne présentait pas d’autres éléments qu’un tableau récapitulatif non suffisamment probant.
Il est constant que l’ employeur a l’obligation de rembourser au salarié les frais qu’il a exposés pour son travail et dans l’intérêt de l’entreprise.
Encore faut-il que le salarié justifie avoir exposés des frais de déplacement pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit un remboursement forfaitaire des indemnités forfaitaires kilométriques, lorsque le salarié est contraint d’ utiliser son véhicule personnel.
Par ailleurs, en application de l’article 1er de l’avenant du 31 janvier 2019 à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne, relatif à l’indemnité kilométrique, en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 22 centimes d’euros par kilomètre.
Le préambule de l’avenant conventionnel dispose: 'Compte tenu de son objet, le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés'.
Il est soutenu par l’employeur que Mme [R] intervenait dans un périmètre de 45 km autour de la commune de [Localité 9] et que les trajets entre le domicile et le lieu de la première intervention et celui entre la dernière intervention et le domicile n’entrent pas dans le décompte du temps de travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu à remboursement des indemnités kilométriques.
Sont encore invoquées les dispositions de la convention collective sur le paiement des temps d’attente entre deux interventions qui ne sont payés comme temps de travail effectif que s’ils sont inférieurs à 15 minutes, étant précisé que : 'en cas d’intervention d’une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant vaquer librement à des occupations personnelles (…) le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré'.
Les plannings versés aux débats, tant par la salariée que par l’employeur, font apparaître que Mme [R] effectuait journellement des interventions multiples au domicile de plusieurs bénéficiaires et qu’il n’existe pas de corrélation entre ces plannings et les indemnités remboursées certains mois, notamment en juillet 2017 (6km remboursés) ou juillet 2018 (2 km remboursés) alors que sur ces deux mois Mme [R] déclarait respectivement 1.159 km et 1.917 km.
La salariée ajoute sans être utilement contestée sur ce point que l’utilisation des transports en commun ne lui permettait pas de se rendre au domicile des différents bénéficiaires chez lesquels elle devait se rendre.
L’employeur n’explique pas comment concrètement Mme [R] pouvait se rendre chez l’ensemble des bénéficiaires sans utiliser un véhicule, alors qu’il est constant qu’aucun véhicule professionnel n’était mis à sa disposition.
Le débat initié par la société Atlantique Sénior sur la question du temps de travail effectif est inopérant puisqu’il n’est pas ici question de la rémunération d’un temps de travail mais du remboursement des frais exposés par la salariée.
Il n’est produit aucun élément par l’employeur énumérant les adresses des bénéficiaires, l’ordre des visites, les distances à parcourir entre les différents bénéficiaires, tandis que Mme [R] présente pour sa part outre ses plannings, un tableau comportant l’indication des distances parcourues chaque mois, celles prises en compte par l’employeur et le solde dû en fonction de taux unitaire du kilomètre.
La demande est justifiée, et la société Atlantique Sénior sera condamnée à payer à Mme [R], par voie d’infirmation du jugement entrepris, la somme de 8.033,99 euros à titre de rappel de frais professionnels pour la période du 7 octobre 2016 au 7 octobre 2019 telle que sollicitée.
e) Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en danger de la vie de la salariée :
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire lui ayant accordé de ce chef la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle soutient que le statut de travailleur handicapé qui lui était reconnu ne lui permettait pas de travailler à temps plein mais que l’employeur n’a cependant pris aucune mesure pour faire cesser les irrégularités relatives au temps de travail en dépit des protestations de la salariée ; Qu’ainsi l’augmentation de sa charge de travail a entraîné une dégradation de son état de santé.
La société Atlantique Senior sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes à ce titre. Outre le fait que la mention d’une durée de travail de 4,33 heures constitue une 'erreur matérielle’ qui ne peut caractériser la mauvaise foi de l’employeur, elle fait valoir que rien ne démontre que la fatigue alléguée soit due au travail de la salariée, l’employeur ayant fait de nombreux efforts en acceptant les indisponibilités de Mme [R] pour raisons personnelles et les changements de plannings étant propres à l’activité de service à la personne, de même que des salaires peu élevés ; qu’enfin aucune contre-indication médicale n’interdisait de proposer à la salariée d’effectuer des heures complémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d’information et de formation ;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En premier lieu, la seule mention dans le premier contrat régularisé entre la société Atlantique Senior et Mme [R] d’une durée mensuelle de 4 H 33 de travail ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de l’employeur.
Par ailleurs, comme l’a constaté le conseil de prud’hommes, la salariée n’établit pas avoir alerté son employeur de sa souffrance au travail ou des répercussions de sa situation de travailleur handicapé sur l’exercice de son emploi et plus particulièrement la durée de son travail.
Aucun avis du médecin du travail n’est ainsi versé aux débats, et il n’est pas justifié que le certificat médical établi le 7 octobre 2019 par le Dr [G] [X], médecin généraliste à [Localité 8], mentionnant que Mme [R] présente une 'altération de son état général à l’origine d’une perte d’appétit et d’un amaigrissement', ainsi qu’un 'état d’anxiété à l’origine de troubles du sommeil', d’une part soit en lien avec l’exécution de son emploi, et d’autre part ait été porté à la connaissance de son employeur.
Toutefois, le non respect par l’employeur des dispositions légales applicables en matière de contrat de travail à temps partiel dès lors qu’il a été constaté que la durée légale du travail avait en l’espèce été atteinte, voire dépassée, ainsi que l’existence de retenues salariales injustifiées et le non paiement par l’employeur des frais de déplacement de la salariée constituent, ainsi que l’a constaté le conseil de prud’hommes, une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, de sorte qu’en l’absence de remise en cause en appel du quantum ayant été accordé à Mme [R] à titre de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la rupture :
— sur la demande de requalification de la prise d’acte :
Mme [R] demande la confirmation du jugement ayant jugé que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements graves commis par l’employeur qui justifient la requalification de la prise d’acte en rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Même si selon le dispositif des conclusions de la société Atlantique Senior, l’appel est limité aux dispositions 'concernant les indemnités liées aux conséquences de la rupture', l’appelante sollicite également de voir juger que Mme [R] a procédé à une démission, de sorte qu’elle ne peut être redevable d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité pour 'licenciement abusif'.
En considération de ces éléments, la cour est donc saisie de la qualification et des effets de la rupture.
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
C’est au salarié demandeur qu’il revient d’établir la réalité des manquements qu’il invoque.
La prise d’acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate des relations de travail au jour même où l’employeur en est informé.
Dans son courrier du 8 octobre 2019, Mme [R] indique expressément prendre acte de la rupture de son contrat de travail au tort exclusif de son employeur en raison de plusieurs griefs :
— mauvaise organisation du travail et pression de l’employeur à l’origine d’une dégradation des conditions de travail (charge de travail disparate et excessive) avec des conséquences importantes sur son état de santé,
— absence de cohérence des bulletins de paie et non prise en compte des indemnités kilométriques,
— absence de réponse aux demandes d’explications et aux demandes de rendez-vous.
La société Atlantique Senior conteste l’ensemble des griefs tels que mentionnés par Mme [R] dans ce courrier de prise d’acte.
Mme [R] n’établit pas avoir sollicité des demandes de rendez-vous non honorés par son employeur ou, comme rappelé ci-dessus, avoir alerté ce dernier de sa souffrance au travail.
En revanche, la cour a retenu, à l’instar du conseil de prud’hommes, plusieurs manquements de l’employeur à l’origine d’une exécution déloyale du contrat de travail, à savoir le non respect des dispositions légales applicables en matière de contrat de travail à temps partiel et donc une charge de travail supérieure à celle contractuellement convenue, l’existence de retenues salariales injustifiées et l’absence de prise en charge et de paiement par l’employeur des frais de déplacement de la salariée.
S’il n’est pas établi que ces agissements soient à l’origine d’une 'mise en danger de Mme [R]' en raison d’un rythme de travail excessif, il n’en reste pas moins que, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, le non respect par l’employeur de la législation sur le temps de travail s’est prolongé pendant toute la durée des relations contractuelles (soit 5 ans), de même que l’absence de paiement d’une rémunération juste.
Ces manquements, en ce qu’ils portent sur les obligations essentielles nées du contrat de travail, sont suffisamment graves et font obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement entrepris.
— sur les conséquences indemnitaires
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qui concerne les sommes lui ayant été allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que l’employeur ne conteste pas formellement le quantum des indemnités de rupture ayant été allouées à Mme [R] en première instance, le jugement sera confirmé de ce chef, en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que l’indemnité légale de licenciement.
La SARL Atlantique Senior sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne sa condamnation au paiement d’une indemnité de 4 635,06 euros pour cause de 'licenciement abusif', dès lors, selon elle, que Mme [R] n’avait pas formulé une telle demande devant le conseil de prud’hommes.
Il résulte toutefois des termes du jugement déféré à la cour que Mme [R] avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnité pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 9 270,12 euros. En application de l’article L.1235-3 du code du travail, le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire a fait droit partiellement à cette demande en condamnant la SARL Atlantique Senior à payer à Mme [R] la somme de 4 635,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, également dénommée indemnité pour licenciement abusif au sein du dispositif du jugement.
Le moyen ainsi soulevé par l’appelante au soutien de cette contestation sera donc rejeté.
En outre, selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, qui, pour une ancienneté de 5 années, s’élèvent entre 3 et 6 mois de salaire.
En l’espèce, au regard du salaire moyen de 1 545,20 € perçu par la salariée, de son âge et de sa qualification, sachant qu’elle ne justifie pas de sa situation à l’issue de la rupture, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse est valablement réparé par l’allocation de la somme de 4 635, 06 euros octroyée par le conseil de prud’hommes et non remise en cause par Mme [R].
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
— Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :
L’article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas où le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, la rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Atlantique Senior sera tenue au remboursement des allocations servies par Pôle emploi à Madame [R] dans la limite de 3 mois d’allocations, par confirmation du jugement déféré.
— Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’il a considéré que la société Atlantique Senior devra effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux auprès desquels ont été acquittées les cotisations sociales.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Atlantique Senior, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée par la SARL Atlantique Senior tendant à 'Juger que Mme [R] n’a jamais été titulaire d’un contrat à temps complet'.
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la prescription des rappels de salaire entre le 7 octobre 2016 et le 30 juin 2017, la demande de rappel de salaire sur retenues injustifiées, la demande de prise en charge des frais de déplacement.
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Atlantique Senior à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes :
— 2.792,06 euros brut au titre des rappels de salaire entre le 7 octobre 2016 et le 30 juin 2017,
outre 279,21 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5.692,07 euros à titre de rappel de salaire sur retenues injustifiées et celle de 569,21 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 8.033,99 euros à titre de rappel de frais professionnels.
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Y ajoutant
Condamne la SARL Atlantique Senior à payer à Madame [U] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Atlantique Senior aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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