Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 28 nov. 2025, n° 22/12850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 septembre 2022, N° 21/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/399
Rôle N° RG 22/12850 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCMW
S.A. [3]
C/
[D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 28Novembre 2025
à :
Me Cedric PORIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00159.
APPELANTE
S.A. [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine DUPERRON, avocat au barreau de Lyon et plaidant par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amandine DUPERRON, du même cabinet, avocat au barreau de Lyon
INTIME
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1] / FRANCE présent à l’audience et représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [R] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 21 juin 2008 par la société [3], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de technicien, groupe IV, coefficient 235. Son contrat de travail a ensuite été transféré à [3] le 07 mai 2012, à [3] à compter du 1er septembre 2012, puis à nouveau à la SA [3] à compter du 1er juin 2017.
M. [R] a signé un avenant le 21 octobre 2018 lui permettant d’être nommé technicien [15] à compter du 1er décembre 2018, au sein d’Air Liquide France Industrie zone Sud Méditerranée.
En dernier lieu, M. [R] exerçait les fonctions de technicien [15] et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.470 euros.
Son contrat de travail était régi par la convention collective des industries chimiques.
Le 09 novembre 2020, M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire et son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par courrier du 11 décembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester cette décision et demander le versement de différentes sommes.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, ce conseil a :
— Dit que M. [R] était recevable et bien fondé en son action ;
— Dit que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SA [3] à payer à M. [R] la somme de 44.925 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que les intérêts légaux seraient calculés à compter du présent jugement, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail ;
— Condamné la SA [3] à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SA [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA [3] aux entiers dépens.
La SA [3] a relevé appel de ce jugement le 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande relative à l’exécution fautive du contrat de travail.
Vu les conclusions de la SA [3] remises au greffe et notifiées le 20 juin 2023 ;
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident de M. [R] remises au greffe et notifiées le 22 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2025 ;
MOTIFS :
De manière liminaire, concernant la demande de l’employeur visant à écarter des débats la pièce n°20 produite par M. [R], elle ne figure pas en tant que prétention énoncée au dispositif des conclusions d’appel, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile que : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Par conséquent, la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Sur l’exécution du contrat de travail :
La SA [3] sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que M. [R], qui avait déjà une ancienneté de 10 ans au sein du groupe [3] et qui avait déjà suivi de nombreuses formations, a, lors de sa mutation comme technicien On Site, bénéficié, d’un cursus de formation spécifique : ainsi, il a bénéficié d’un compagnonnage dans le cadre de ses astreintes mais aussi dans le cadre de la prise de poste sur le site Figénal. Elle indique également que malgré ce cursus, elle a constaté des carences de M. [R], qui ont nécessité la suppression de ses astreintes mais également la mise en 'uvre d’un plan de retour à la performance.
M. [R] sollicite l’infirmation du jugement. Il soutient que l’employeur a manqué à son obligation de formation et d’adaptation à son nouveau poste, la phase d’apprentissage n’ayant pas été suffisamment efficace, ce qui l’a empêché d’assurer seul les astreintes, et alors que les astreintes en binôme lui avaient été refusées et que les astreintes lui ont finalement été retirées. Il ajoute que l’employeur n’a prévu aucune période probatoire et que le compagnonnage n’a en réalité été effectif, en majorité, que pour des périodes d’arrêt technique des sites. Il indique que les deux formations relatives au site Figénal ont été d’une journée pour l’une et de 10 heures pour l’autre, ce qui ne lui a pas permis d’être opérationnel et autonome sur le site. Il invoque le fait que jusqu’à sa mutation comme technicien On Site, M. [R] avait connu une carrière sans incident au sein du groupe [3], bénéficiant d’évaluations positives. Il soutient enfin que les fautes de son employeur à son égard constituent une violation de l’obligation de prévention des risques professionnels.
Les articles L 1222-1 et L6321-1, alinéas 1er et 2 du code du travail que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ['] ».
La qualification professionnelle d’un salarié s’apprécie en considération des fonctions qu’il remplit effectivement au sein de l’entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] a, de 2014 à 2019, bénéficié de bonnes évaluations individuelles annuelles, avec des compétences à développer, et qu’il est devenu expert Start-Up et [7] en mai 2016.
Toutefois, dans son évaluation annuelle portant sur l’année 2018, M. [R] a indiqué que son précédent poste « CPM » ne lui correspondait pas, ce qui avait conduit à sa mutation comme technicien [15] au 1er décembre 2018. Il a été reporté que M. [R] avait manqué trois causeries sur huit en matière de sécurité, sans retour de sa part sur celles qu’il avait manquées. Dans son évaluation, M. [R] a précisé qu’il y avait eu des contraintes de planning.
L’évaluation annuelle portant sur l’année 2019 a mis en exergue les difficultés rencontrées par M. [R] dans son nouveau poste, ses performances étant jugées insuffisantes et ayant conduit à la mise en 'uvre d’un plan de retour à la performance pour 2020. L’absence d’autonomie de M. [R] dans de nombreux domaines a été soulignée, malgré un compagnonnage durant un an. Dans cette évaluation, M. [R] a évoqué ses nouvelles fonctions, des nouvelles méthodes de travail, un nouvel environnement, de nouveaux process et un nouveau responsable mais n’a pas évoqué le manque d’adaptation au poste ou le manque de formation.
Des pièces produites, il ressort que M. [R] a suivi 70 formations internes entre septembre 2008 et novembre 2019, dont 59 terminées. Concernant la période d’emploi comme technicien On Site, M. [R] a bénéficié de 7 formations en 2019, 7 en 2020, outre 4 formations les 26, 27 et 29 novembre 2018, c’est-à-dire quelques jours avant sa prise de poste, intervenue le 1er décembre 2018.
M. [R] a également bénéficié d’un tutorat avec des visites de sites avec des accompagnateurs entre le 03 décembre 2018 et le 22 janvier 2019, le suivi d’un cursus e-safety le 04 avril 2019, le suivi de 7 formations relatives à l’utilisation des outils informatiques les 05 juillet et 13 août 2019, une mise en astreinte avec accompagnement de l’astreinte de jour et ronde durant 6 semaines en 2019 et en binôme avec astreinte de jour mais en gérant seul les astreintes avec support du binôme à compter de la semaine 19 de 2019, et des démarrages/pilotages d’unités à [Localité 11] [22] et [Localité 20] en 2019.
Contrairement à ce que soutient M. [R], il a donc bénéficié d’un nombre important de formations entre novembre 2018 et le moment de son licenciement, qui ont accompagné sa prise de poste comme technicien On Site. Aucune pièce ne permet d’établir que M. [R] n’a reçu que deux formations relatives au site de Figénal et l’insuffisance d’efficacité des formations dispensées à M. [R] n’est pas établie.
M. [R] a également bénéficié d’un tutorat qui s’est étendu sur l’année 2019. Le compagnonnage a certes pu concerner des périodes d’arrêt de sites mais M. [R] a lui-même admis dans ses écritures un volume horaire de 129 heures de « véritable » compagnonnage, afin de lui permettre d’assurer ses astreintes sereinement, ce qui n’a pas été le cas puisque l’employeur les lui a finalement retirées à compter du 05 octobre 2020, soit plus d’un an et demi après sa prise de poste. Aucune pièce de la procédure n’établit que les astreintes en binôme lui ont été refusées par sa hiérarchie.
Par ailleurs, l’employeur n’avait aucune obligation de prévoir une période probatoire, s’agissant d’une mutation.
Enfin, aucune pièce de la procédure ne permet d’établir une violation de l’obligation de prévention des risques professionnels par l’employeur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’employeur a exécuté le contrat de travail de M. [R] de manière non fautive et ce dernier sera débouté de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le licenciement :
La SA [3] sollicite l’infirmation du jugement. Elle soutient que M. [R] a accumulé les faits fautifs, constituant autant de manquements mettant en péril la santé et la sécurité d’autres salariés, malgré les nombreuses formations suivies sur les règles vitales de sécurité applicables.
M. [R] sollicite la confirmation du jugement. Il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas prévu de période probatoire lors de sa mutation et ne lui ayant proposé aucun autre poste avant de la licencier. Il soutient aussi, concernant les griefs :
— 20 septembre 2020 : qu’il n’a commis aucune faute, le disjoncteur manipulé présentant visiblement un défaut dont il n’était pas informé ;
— 13 octobre 2020 : qu’il n’a commis aucune faute, les techniciens de la société [16] ayant commencé à ouvrir la tuyauterie sans autorisation et sans la présence de M. [R], malgré le permis de travail prévoyant une telle présence ;
— 15 octobre 2020 : qu’il a certes oublié d’ouvrir le circuit avant de retirer le tiroir électrique du disjoncteur mais que la sécurité du tiroir était inexistante ; M. [R] soutient aussi que si M. [K] [O] était chargé de la consignation, à la demande de Mme [F] [U], il l’a réalisée lui-même pour permettre à l’entreprise intervenante de commencer à travailler.
Les articles L 1231-1, alinéa 1er et L 1232-1 du code du travail disposent que « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ».
« Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [R] a été licencié en ces termes :
« Monsieur,
Je fais suite à l’entretien préalable pour lequel vous avez été convoqué en vue d’un éventuel licenciement vous concernant. Lors de cet entretien qui s’est tenu le 23 novembre 2020, en présence de Monsieur [H] [P], Responsable [15] et de moi-même, vous étiez assisté de Monsieur [C] [W], Délégué syndical central [6]. Après réflexion, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement, motivé par vos négligences graves et répétées, le non-respect des règles vitales de sécurité et ce malgré l’accompagnement de votre management et des nombreuses formations reçues depuis votre mutation sur le poste de Technicien On Site le 1er décembre 2018. En effet, vous avez suivi tout le parcours de formation et habilitation des Techniciens On Site Méditerranée, après 4 années en qualité de Technicien de Production au sein d’ALFI [10], puis 5 années en qualité de Technicien de Démarrage au sein de la filiale [3], puis d’une année en qualité de Technicien de Maintenance au sein d’ALFI Industriel Marchand. Vous étiez en charge de démarrer les travaux avec des sous-traitants de la société [16] dans le cadre des opérations d’ouverture d’une ligne gaz sous pression qui étaient prévues le 13 octobre 2020. Vous avez signé le permis de travail à 9H52 et envoyé les techniciens de la société [16] faire leur intervention, sans contrôler préalablement que l’équipement était en sécurité avec un inertage de la ligne de gaz naturel. Lorsque la société [16] a démonté la tuyauterie, un gaz s’est échappé générant un bruit important. Vous n’avez donc pas appliqué les règles vitales de sécurité sur la consignation des équipements sous pression et les ouvertures de circuit, tels que décrits dans les formations [14] (suivie le 20 03 2019) et GIES2 (suivie le 30 08 2019). Ceci aurait pu avoir comme conséquence une explosion ou une fuite enflammée de gaz naturel lors de l’ouverture du circuit. Le 15 octobre 2020, toujours sur le site de [Localité 8], Madame [F] [U], Responsable Exploitation [Localité 8], demande à Monsieur [K] [O], Technicien [15], d’aller consigner la vanne électrique Rotork (moteur CM2907A). Elle vous indique alors que c’est à lui que revient la consignation de la vanne pour l’intervention de la société [19]. Celui-ci vous confirme qu’il la consignera après sa pause. Malgré cela, vous allez dans la salle électrique dans le but de déconsigner vous-même la vanne, ne respectant pas les consignes qui vous ont été transmises. Pour ce faire, vous retirez le tiroir électrique du disjoncteur, sans avoir précédemment ouvert le circuit. Il s’agit là aussi d’une règle vitale de sécurité enseignée dans la formation électrique [21] que vous avez suivi le 8 septembre 2019. Le non-respect de cette règle vitale aurait pu entraîner la création d’un arc électrique potentiellement mortel, si le tiroir n’avait pas disposé d’une sécurité. Monsieur [K] [O] à son arrivée vous a d’ailleurs fait remarquer que le disjoncteur n’avait pas été levé. L’après-midi, Madame [F] [U] vous demande pourquoi vous avez pris l’initiative de consigner la vanne, alors qu’elle vous avait dit que Monsieur [K] [O] le ferait, car suite à l’incident avec [16], nous voulions éviter que vous vous retrouviez à nouveau dans une situation dangereuse. Vous lui répondez alors que la consignation s’est bien passée, alors que vous saviez qu’une opération d’ouverture de circuit n’avait pas été effectuée. Vous aviez déjà fait l’objet de deux mises en garde par un courrier de Monsieur [I] [A], Responsable Exploitation, du 15 mai 2020, suite à une erreur de flexible et le non-respect des règles de sécurité, et par un mail du 8 juin 2020, au sujet d’un oubli ce jour-là de la consignation du vireur d’une turbine avec un risque important pour la sécurité des personnes. S’ajoute à ces éléments une erreur lors d’une astreinte sur l’unité [18] du site de [Localité 11] le 20 septembre dernier avec l’activation d’un disjoncteur de bypass onduleur, sans analyse préalable, ayant généré une surtension chez le client, dont les éléments factuels ont été transmis par le client 27 octobre dernier. Cet incident aurait pu provoquer une explosion de l’onduleur. Tout ceci avec une performance 2019 jugée « insatisfaisante », sans action corrective significative au regard des demandes lord de l’entretien individuel de février 2020 et du plan de retour à la performance formalisé, et dans un contexte où malgré deux ans de formation aux ON SITE vous n’êtes toujours pas autonome (obligation d’une astreinte avec un autre Technicien On Site en backup). Dans ces conditions, votre maintien dans vos fonctions de Technicien On Site est rendu impossible et nous contraint par conséquent de vous notifier votre licenciement. La date de première présentation du présent courrier fixera la date de début de votre préavis de 3 mois, que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera rémunéré. A l’issue de celui-ci, vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Votre mise à pied conservatoire sera, elle aussi, rémunérée ['] ».
M. [R] a demandé des précisions sur les motifs du licenciement par courrier recommandé du 21 décembre 2020, auquel l’employeur a répondu par courrier recommandé daté du « 06 » décembre 2020, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Je fais suite à votre courrier reçu le 23 décembre 2020 en recommandé par lequel vous demandez des précisions sur les motifs de votre licenciement. Votre licenciement est motivé par vos négligences graves et répétées, le non-respect des règles vitales de sécurité et ce malgré l’accompagnement de votre management et des nombreuses formations reçues depuis votre mutation sur le poste de Technicien On Site le 1er décembre 2018. Je souhaite rappeler que lors de l’entretien préalable du 23 novembre 2020, nos griefs ont été donnés dans le détail, comme l’atteste le compte-rendu réalisé par [C] [W], délégué syndical [6], qu’il nous a envoyé le 26 novembre 2020. Le courrier envoyé le 11 décembre dernier reprend ces griefs et indique des éléments détaillés pour chacun d’entre eux. Nous complétons cependant celle-ci par les éléments détaillés ci-après. Le parcours de formation et habilitation des [23] suivi était notamment constitué des éléments suivants :
· Formations habilitantes en présentiel orientées sur la sécurité des biens et des personnes dispensées par un organisme tiers ([21] pour la partie électrique, [17] pour le GIES 0 plateforme, Lyondell pour le GIES 0 plateforme, [5] : risque des atmosphères explosives, GIES 2 : pour la signature des permis et les analyses de risques,') ;
· Formations habilitantes en présentiel orientées sur la partie procédé des installations dispensées par [3] (cogénération, production de l’hydrogène) ;
· Formations en e-learning avec quizz (les risques d’anoxie, de suroxygénation, l’ADR, risque amiante, risque légionelle,') ;
· Formations par compagnonnage sur les différentes unités avec un Technicien On-Site confirmé (suivi des rondes hebdomadaire, astreinte en doublon pendant 1,5 année, démarrage en doublon sur l’ensemble des sites on-site).
Dans la formation [Adresse 13], il est notamment indiqué dans le module 5 que les principes fondateurs d’une consignation sont de s’assurer du zéro énergie au niveau de l’équipement où l’on doit intervenir et de ses interfaces et dans la formation GIES2, dédiée au signataire des autorisations de travail, deux points y sont abordés : « l’analyse de risque et les mesures préventives » et « l’animation de la sécurité (mise au travail/moment sécurité/visite terrain) » qui si ces principes avaient été appliqués, l’incident ne se serait pas produit. Dans la formation [21], rappelée dans le manuel de prévention du risque électrique à la page 18, il est effectivement indiqué qu’un organe de sectionnement (ouverture du tiroir) n’a pas de pouvoir de coupure et doit donc être man’uvré hors charge. Vous n’avez donc pas appliqué les consignes qui vous ont été enseignées dans ces différentes formations et avez donc commis plusieurs erreurs qui auraient pu avoir des conséquences humaines et matérielles graves. Malgré les mentions dans le permis de travail vous n’avez pas accompagné les prestataires lors de leur intervention, alors même que vous n’aviez pas vérifié que l’équipement était en sécurité avec un inertage de la ligne de gaz naturel. Vous avez fait le choix de réaliser l’opération, alors même que Monsieur [L] [P] vous avait écrit le 15 octobre 2020 en vous indiquant que suite aux précédents événements, vous n’étiez plus habilité à signer les permis de travail sur les unités on-sites, pour la sécurité des personnels sur le site et des installations. Enfin, dans le plan de retour à la performance, fixé le 24 février 2020, [I] [A] a défini un ensemble de 5 taches ayant pour but l’amélioration de vos compétences en exploitation et en maintenance ainsi que votre développement personnel dont les objectifs sont mentionnés ci-dessous :
· Suivi des alarmes de [9] : analyse de chaque alarme [9] et mettre à jour le document Fiche Réflexe des Alarmes (EXPLOIT.FIGE.FR.001 ' ACTION A MENER EN CAS D’ALARME) (minimum 10 nouvelles alarmes) ' objectif 01/11/20 ' réalisation au 1/11/20 : 0%
· Faire une consultation technique en bonne et due forme ainsi que la réception : cahier des charges, devis, suivi de chantier, réception des travaux et compte rendu ' objectif 01/11/20 ' réalisation au 01/11/20 : 50%
· Maîtrise de nos procédures de travail : rédiger ou mettre à jour 3 gammes opératoires ou procédure ' objectif 01/11/20 ' réalisation au 1/11/20 : 0%
· Interventions techniques électriques et instrumentations : faire deux interventions avec analyse du problème, identification de la solution, correction et rédaction d’un rapport maximo ' objectif 01/11/20 ' réalisation au 1/11/20 : 0%
· Améliorer la communication écrite : être plus clair et succinct ' objectif 01/11/20 ' réalisation au 1/11/20 : 25% ['] ».
Aux termes de la lettre de licenciement, la SA [3] reproche à M. [R] les griefs suivants : malgré le suivi de tout le parcours de formation et d’habilitation des techniciens On Site Méditerranée :
— D’avoir, le 20 septembre 2020, commis une erreur lors d’une astreinte sur l’unité [18] du site de [Localité 11], en activant un disjoncteur de bypass onduleur, sans analyse préalable, ce qui a généré une surtension chez le client ;
— De ne pas avoir, le 13 octobre 2020, appliqué les règles vitales de sécurité sur la consignation des équipements sous pression et les ouvertures de circuit, en l’espèce ne pas avoir contrôlé la mise en sécurité d’un équipement avant l’intervention d’une entreprise, ce qui a occasionné un échappement de gaz ;
— De ne pas avoir, le 15 octobre 2020, respecté les consignes de sa hiérarchie mais aussi appliqué les règles vitales de sécurité, en déconsignant une vanne électrique afin de permettre l’intervention d’une entreprise, en l’espèce en retirant le tiroir électrique du disjoncteur sans avoir préalablement ouvert le circuit, ce qui aurait pu occasionner un arc électrique.
Concernant le premier grief, relatif aux faits du 20 septembre 2020, il a été évoqué pour la première fois lors de l’entretien préalable du 23 novembre 2020, d’abord comme événement puis comme grief, ce dont s’est étonné M. [C] [W], qui assistait M. [R].
M. [R] a expliqué, lors de l’entretien préalable, que lors du démarrage de l’installation le 20 septembre 2020, confronté à un défaut sur l’onduleur, il s’est rendu sur site et a constaté que l’un des trois disjoncteurs était sur 0. Il a alors positionné ce disjoncteur sur 1, ce qui ne l’a pas fait disjoncter. Contact pris avec M. [Z] [E], ce dernier lui a indiqué que ce disjoncteur devait rester sur 0. Ayant positionné à nouveau le disjoncteur sur 0, le défaut a perduré et M. [R] a fait appel aux techniciens [21], n’ayant aucune formation relative aux onduleurs.
M. [R] a produit un compte-rendu de l’incident sur la journée du 20 septembre 2020, qui permet d’établir que l’incident est survenu à 10 h 51 et a été clôturé à 21 h 30.
Il n’est pas établi que M. [R] a reçu une formation particulière concernant les onduleurs.
Les déclarations de M. [R] sur les spécificités du disjoncteur concerné, qu’il aurait fallu, selon M. [E], laisser sur 0, montrent qu’il n’avait pas été informé par M. [E] de ces spécificités et l’employeur n’a pas remis en cause ces déclarations.
L’employeur n’a pas non plus expliqué en quoi devait consister l’analyse préalable qu’aurait dû effectuer M. [R], en quoi la mise sur 1 du disjoncteur procédait d’une erreur et quel aurait dû être le geste technique de M. [R], confronté à un défaut sur l’onduleur.
Par ailleurs, l’attestation de M. [E], qui est pourtant intervenue le 20 septembre 2020, ne relate que les faits du 13 octobre 2020 sans évoquer l’incident du disjoncteur et l’employeur, dans ses écritures, se contente de renvoyer aux premières conclusions de M. [R] pour indiquer que les faits ont été reconnus par ce dernier sans produire aucune pièce relative à ce grief.
Il y a donc lieu de considérer que ce grief, qui n’est pas étayé, n’est pas établi.
Concernant le deuxième grief, relatif aux faits du 13 octobre 2020, le permis de travail communiqué fait état de ce qu’il a été signé à 9 h 52 le 13 octobre 2020 par M. [R], à la fois chargé de travaux [4] ([3]) et opérateur de production ([3]), et par M. [Y] [B], chef des travaux de l’entreprise intervenante, en l’occurrence [16].
L’objet de l’intervention est d’ordre électrique, consistant à déposer le faisceau de l’échangeur E 2920 et l’ouverture du ballon F 2921 (ouverture TH turbine) sur le site Figénal. Le permis de travail contient les caractéristiques de l’environnement, les caractéristiques de l’intervention, les risques et les moyens de protection individuels et collectifs devant être utilisés. Parmi ces derniers, il est prévu la présence de plusieurs documents ' permis spécifique feu, consignation mécanique, consignation fluide ' et la présence obligatoire d'[3] à l’ouverture de la ligne.
Il résulte du témoignage de M. [E] que M. [R], chargé du suivi des travaux et des autorisations de travail, n’était pas présent sur le site, qu’il l’avait eu au téléphone et qu’à la question relative à l’accomplissement des formalités de mise à disposition, d’inertage et de prise de gaz, M. [R] lui avait répondu par la négative. A l’arrivée de M. [E] sur site, après que celui-ci eût demandé à M. [R] de se rendre sur les lieux pour faire cesser immédiatement toute éventuelle ouverture d’une bride de gaz naturel, la société [16] avait déjà ouvert des brides de gaz naturel du réchauffeur et les détecteurs avaient sonné, du fait d’un échappement de gaz.
Un échange de courriers électroniques du 12 octobre 2020 permet d’établir qu’une opération de platinage était prévue le lendemain et que la société [12] en était chargée.
Il est établi que M. [R] a suivi, les 27 et 28 novembre 2018, les formations GIES 1 et GIES 2, outre la formation Mermoz le 20 mars 2019.
Les contenus de ces formations ne sont pas produits par l’employeur, en particulier celui du module 5 de la formation Mermoz, évoqué par l’employeur dans le courrier précisant les motifs du licenciement et dans ses écritures.
Il est établi que la SA [3] a édité un document intitulé « Règles vitales de sécurité » en décembre 2013, aux termes duquel sont notamment édictées les règles suivantes :
— En page 10 : « j’interviens uniquement lorsque les risques sont identifiés et formalisés », l’analyse des risques pouvant être formalisée dans un permis de travail, qui doit être rédigé par une personne compétente et qui va s’appliquer principalement aux entreprises intervenantes ;
— En page 11 : « j’applique les procédures de consignation avant de travailler sur tout équipement contenant potentiellement des énergies », les procédures de consignation/condamnation étant décrites comme essentielles et permettant de travailler en sécurité avec zéro énergie (électricité, fluide/gaz sous pression, mouvement, vapeur, chaleur, etc).
Le permis de travail signé par M. [R] indique avec précision les risques et les moyens de protection devant être utilisés. La consignation est ainsi clairement mentionnée, de même que la présence obligatoire d'[3] au moment de l’ouverture de la ligne.
Comme cela a été précisé dans le document relatif aux règles vitales de sécurité, le permis de travail s’appliquait principalement à l’entreprise intervenante, en l’occurrence [16].
Il y a donc lieu de considérer que l’ouverture de la ligne par [16] supposait non seulement une man’uvre d’inertage ' avant de procéder au platinage ', afin de s’assurer de l’absence de toute énergie, mais encore de la présence obligatoire d’un salarié d'[3] : or, [16] a procédé à l’ouverture des brides de gaz naturel hors la présence de M. [R] ou même de M. [E], sans inertage, ce qui a conduit au déclenchement de sonneries et à l’échappement de gaz.
La SA [3] ne peut reprocher à M. [R] d’avoir commis un manquement aux règles vitales de sécurité, dans la mesure où le permis de travail imposait à [16] la présence obligatoire d’un salarié d'[3] pour procéder à l’ouverture de la ligne et que cette dernière supposait, préalablement, une man’uvre d’inertage. L’absence de M. [R] sur site ou de tout autre salarié d'[3] devait conduire [16] à respecter le permis de travail et à ne pas procéder à l’ouverture des brides de gaz naturel, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors que ce manquement n’est pas imputable à M. [R], il y a lieu de considérer que ce grief n’est pas établi.
Concernant le troisième grief, relatif aux faits du 15 octobre 2020, M. [R] a admis avoir oublié d’ouvrir le circuit avant de retirer le tiroir électrique du disjoncteur.
Cette négligence, potentiellement dangereuse pour sa santé, du fait de la possibilité d’apparition d’un arc électrique, aurait dû être sans risque puisque le tiroir aurait dû être équipé d’une sécurité. Cependant, le tiroir concerné n’était précisément pas équipé d’une sécurité, ce qu’a admis l’employeur au cours de l’entretien préalable (spécificité du tableau turbine à gaz). M. [R] a indiqué que M. [O] avait essayé de retirer deux tiroirs électriques sans ouvrir le circuit, ce qu’il avait également réussi à faire.
Par ailleurs, si Mme [U] a demandé à M. [O] d’effectuer la consignation, dont s’est finalement chargé M. [R], il n’est pas établi que ce dernier avait pour interdiction d’y procéder. Les explications de M. [R] sur les appels, infructueux, à des collègues pour procéder à la consignation, sur la pause en cours de M. [O], sur l’attente de l’entreprise intervenante et, finalement, sur son initiative de procéder lui-même à la consignation ne sont pas remises en cause par l’employeur, qui ne produit d’ailleurs aucun témoignage de M. [O].
En l’absence de toute interdiction formelle imposée à M. [R] de procéder à la consignation, il y a lieu de considérer que ce dernier n’a pas remis en cause les instructions de sa hiérarchie. Par ailleurs, si une négligence peut être imputée à M. [R], il n’en demeure pas moins qu’elle ne devait entraîner aucune conséquence, alors même que, finalement, il a été confronté à un équipement dont la sécurité était défaillante, ce qu’il ignorait.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que ce grief est partiellement établi, quant au respect des procédures de sécurité qui devaient être mises en 'uvre par M. [R].
Toutefois, il s’agissait d’un événement isolé, les observations adressées par l’employeur les 15 mai et 08 juin 2020 à M. [R] concernant des erreurs techniques ne constituant pas des précédents disciplinaires ni des griefs dans la lettre de licenciement.
Ce grief partiellement établi, isolé, n’est pas de nature à justifier le licenciement de M. [R] et son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
M. [R] est fondé à obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (4.216,10 euros brut), de l’âge de l’intéressé (38 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture (11 ans et 5 mois), de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (prêt immobilier courant jusqu’en septembre 2024), la SA [3] sera condamnée à lui verser la somme de 33.728,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi du 29 mars 2018 applicable au litige.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige : "Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées."
L’article L.1234-5 du même code exclut les dispositions qui précèdent au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
En l’espèce, au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage au Pôle Emploi devenu France Travail à concurrence de 3 mois.
Sur les autres demandes :
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé.
La SA [3], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA [3] à payer à M. [R] la somme de 33.728,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision confirmée;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Déboute M. [R] du surplus de ses prétentions ;
Ordonne le remboursement par la SA [3] au Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi devenu France Travail une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R.1235-2 du code du travail ;
Condamne la SA [3] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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