Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 sept. 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
E.U.R.L. SAPHIR ENDUIT BORDELAIS
C/
S.A.S. PAROT VI
— ---------------------
N° RG 25/01122 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFTQ
— ---------------------
DU 25 SEPTEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
E.U.R.L. SAPHIR ENDUIT BORDELAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2024F00123) rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 04 mars 2025,
à :
S.A.S. PAROT VI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Juin 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
Par acte du 16 janvier 2024, la société La société Saphir Enduit bordelais a fait assigner la société Parot VI devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes exigibles après résiliation au 31 aout 2023 d’un contrat de location d’un véhicule utilitaire de marque Iveco, et restitution sous astreinte de ce véhicule.
Par jugement assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en date du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit:
Condamne la société Saphir Enduit Bordelais EURL à payer à la société Parot SAS la somme de 13.160,40 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 28/07/2023,
Condamne la société SAPHIR Enduit Bordelais EURL à payer à la société Parot VI SAS la somme de 1.974,06 euros,
Déboute la société SAPHIR Enduit Bordelais EURL de toutes ses demandes,
Condamne la société SAPHIR Enduit Bordelais EURL à restituer, à ses frais et à ses
risques, à la société Parot VI SAS auprès de la concession IVECO située [Adresse 1]
d'[Adresse 4], [Localité 2], le véhicule de marque IVECO, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 3 jours ouvrés ('),
Condamne la société SAPHIR Enduit Bordelais EURL à payer le coût des réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule suivant le procès-verbal de restitution qui sera établi contradictoirement entre les parties,
Condamne la société SAPHIR Enduit Bordelais EURL à payer à la société Parot VI SAS la somme de 13.560 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023,
Condamne la société SAPHIR Enduit Bordelais EURL à payer à la société Parot VI la somme de 1.356 euros TTC à compter du 1er septembre 2023, jusqu’à la parfaite restitution du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamne la société SAPHIR Enduit Bordelais EURL à payer à la société Parot VI SAS la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAPHIR Enduit Bordelais EURL aux entiers dépens,
Par déclaration du 4 mars 2025, la société SAPHIR Enduit Bordelais a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 28 mai 2025, La société Parot VI a sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en réclamant en outre paiement de la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 23 mai 2025, la société Saphir Enduit Bordelais sollicite le rejet de la demande de radiation, et réclame paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce:
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que l’appelante n’a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel. Il n’est justifié d’aucun réglement, même partiel.
Pour s’opposer à la radiation, elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, et que la saisie-attribution pratiquée le 24 février 2025 s’est avérée infructueuse, le tiers saisi ayant déclaré que le solde du compte était débiteur à concurrence de la somme de 736.88 euros.
Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser l’impossibilité d’exécuter le jugement, à la date de l’audience, puisque l’appelante n’a produit aucune pièce comptable ou attestation d’expert comptable de nature à étayer de manière objective ses affirmations.
Il n’est pas davantage justifié (ni même allégué) que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
Dès lors que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, qui ne met pas fin à l’instance, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Saphir enduit bordelais aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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