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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 avr. 2026, n° 26/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
(n° 92 / 26 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/03001 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2026 – Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2025097949
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Constance LACHEZE, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MÉTROPOLE LAFAYETTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 424 631 398,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097;
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [C] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METROPOLE LAFAYETTE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 avril 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Constance LACHEZE, conseillère, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Métropole Lafayette a été constituée en 1999 par M. [G] [Y] pour exploiter un fonds de commerce d’hôtellerie à l’adresse de son siège social situé [Adresse 4] à [Localité 4]. M. [Y] en est l’associé unique et le dirigeant. Il en est aussi le bailleur depuis qu’il a acquis les locaux suivant acte notarié du 9 août 2002.
La SAS Métropole Lafayette a suspendu son activité afin de faire réaliser des travaux de réhabilitation et de surélévation de l’hôtel.
Suivant procès-verbal du 4 juin 2025, l’inspection du travail (DRIEETS IDF) a relevé à l’encontre de M. [Y] et de la SAS Métropole Lafayette les infractions de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler en France pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 19 avril 2024 ainsi que les infractions qualifiées de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à une rémunération sans rapport avec le travail fourni, soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement indignes et de traite des êtres humains pour la période comprise entre le 1er août 2022 et le 19 avril 2024.
L’URSSAF a évalué le préjudice découlant de ces faits à la somme de 102.635 euros hors pénalités et majorations.
Sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 5] et suivant procès-verbal du 9 octobre 2025, les services de police ont communiqué l’état des comptes bancaires ouverts au nom de la société Métropole Lafayette et de son dirigeant.
Sur requête du ministère public du 12 novembre 2025 et par jugement contradictoire du 29 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Métropole Lafayette, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 octobre 2025 et désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 2 février 2026, la société Métropole Lafayette a interjeté appel de ce jugement.
Par requête enregistrée au greffe le 5 février 2026, M. [Y], agissant en sa qualité de propriétaire bailleur des locaux sis [Adresse 5], a formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement.
Par assignation du 19 février 2026, la société Métropole Lafayette demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire,
— dire que cette suspension produira effet jusqu’à l’intervention de l’arrêt à rendre sur l’appel de la société,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL Asteren, en la personne de Maître [C] [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Métropole Lafayette demande au magistrat délégué par le premier président de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Et la disant bien fondée,
— de prendre acte de ce qu’elle s’oppose à la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 29 janvier 2026,
— de débouter la société Métropole Lafayette de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Métropole Lafayette à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par avis notifié par voie électronique le 18 mars 2026, le ministère public invite la cour d’appel à confirmer le jugement du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux ».
Il résulte de l’article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
A cet égard, la société Métropole Lafayette soutient :
— que la créance de l’URSSAF est contestée devant la Commission de recours amiable et qu’aucun titre exécutoire ne lui a été signifié ;
— que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé et ne pouvait l’être par le tribunal sans une analyse financière complète et contradictoire ; que l’actif disponible a été sous-évalué par omission d’un crédit de TVA supérieur à 180.000 euros qui est lié aux travaux et dont elle a demandé le remboursement ; que ce crédit de TVA permet de faire face à la créance de l’URSSAF ; que sa situation n’a pas été prise en compte par le tribunal alors qu’elle fait actuellement réaliser des travaux de surélévation de l’hôtel ;
— qu’elle n’est pas restée passive face aux infractions relevées qui sont le fait de l’entreprise Eoz, ayant exercé son obligation de vigilance, exigé la régularisation des intervenants et pris des mesures documentées à l’encontre de leur employeur la société Eoz ;
— que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le tribunal, son dirigeant et elle-même n’ayant pas été touchés par les convocations.
La SELARL Asteren, ès qualités, répond :
— que la créance de l’URSSAF qui s’élève à 115.164 euros est exigible nonobstant le recours amiable qui a été diligenté ;
— qu’un crédit de TVA ne constitue pas un actif disponible immédiatement mobilisable ; que l’état des comptes bancaires confirme que l’actif disponible est inexistant ;
— que le montant actualisé du passif déclaré s’élève à plus de 3 millions d’euros ;
— qu’aucun contrat de maitrise d''uvre, ni attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale ne sont produits ; qu’elle n’a pas rempli son obligation de diligence attendant qu’un contrôle soit réalisé pour résilier le prétendu contrat conclu avec l’entreprise Eoz ;
— que depuis 2023, son activité est structurellement déficitaire ; qu’elle n’enregistre aucun chiffre d’affaires ; qu’elle ne sera pas en mesure de payer les charges courantes à venir ; qu’elle ne produit aucun document comptable prévisionnel ; que son activité contrevient à l’ordre public.
Le ministère public soutient :
— que l’absence du dirigeant à l’audience du tribunal lui est imputable, faute par celui-ci d’avoir fait les déclarations nécessaires à son changement d’adresse ;
— qu’en raison de la fermeture de l’établissement pour cause de travaux, la société est en état de cessation des paiements ;
— qu’elle n’exerce plus d’activité depuis 2024 ;
— qu’on ignore si l’entreprise est assurée.
En l’espèce, la société Métropole Lafayette exploite un hôtel qui fait l’objet, au moins depuis mai 2023, de lourds travaux de rénovation et de surélévation qu’elle finance au moyen de prêts bancaires.
Le passif déclaré s’élève au 15 avril 2026 à la somme totale de 3.567.270,69 euros dont 11.549,4 euros à échoir et, notamment, une créance du Crédit coopératif de plus de 2,8 millions d’euros.
Il est constant que la créance de l’URSSAF fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable. Cette créance s’analyse donc en une créance contestée qui n’a pas à être prise en compte pour déterminer le passif exigible.
Il n’en demeure pas moins que les comptes bancaires de la débitrice présentent un solde inférieur ou égal à zéro et qu’elle ne justifie pas du caractère certain et immédiat du remboursement du crédit de TVA qu’elle a demandé, si bien que son actif disponible est inexistant.
Dès lors, au vu des créances déclarées, et quand bien même il ne serait pas tenu compte des créances au titre des remboursements de prêts devenus exigibles du seul fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société Métropole Lafayette apparaît être en état de cessation des paiements et ne produit pas à ce stade d’éléments relatifs à son plan d’investissement qui pourraient contredire ce constat.
Reste que sa situation est particulière puisqu’elle a cessé l’exploitation d’un hôtel devenu insalubre précisément pour subir une rénovation complète assortie d’une surélévation de trois étages dans une perspective de croissance et d’investissement. Dès lors, elle fait valoir à juste titre que sa situation n’a pas été prise en compte par le tribunal qui n’a d’ailleurs pas caractérisé l’impossibilité manifeste de tout redressement se contentant de faire état de l’existence d’un passif exigible et de la disparition du dirigeant.
En outre, si de graves infractions ont été relevées à son encontre par l’inspection du travail et communiquées au procureur de la République, rien ne permet d’affirmer en l’état que des poursuites aient été diligentées à son encontre, ni qu’elle ait été jugée coupable de ces infractions qu’elle conteste avoir commis et impute à l’entreprise Eoz chargée de faire les travaux de rénovation.
Enfin, la société Métropole Lafayette justifie être à jour de son obligation d’assurance.
Alors qu’au vu de ces éléments, toute perspective de redressement n’est pas exclue, il appartiendra à la société Métropole Lafayette d’apporter la justification de sa solidité financière et de ses capacités à mener à bien son projet d’agrandissement.
La société Métropole Lafayette faisant valoir des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, il sera fait droit à sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Les dépens suivront ceux d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Suspendons l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris jusqu’à l’arrêt à rendre sur l’appel de la société Métropole Lafayette ;
Disons que les dépens suivront le sort de ceux d’appel ;
Déboutons la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [A], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère
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