Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 janv. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRCP
O R D O N N A N C E N° 2025 – 85
du 29 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [Y]
né le 08 Avril 1995 à [Localité 5] ( BIÉLORUSSIE )
de nationalité Biélorusse
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l’encontre de Monsieur [X] [Y],
Vu l’arrêté en date du 23 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention administrative notifié le jour même à Monsieur [X] [Y],
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rejetant la requête en constestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [Y],
Vu l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 28 janvier 2025 rejetant l’appel formé par Monsieur [X] [Y] à l’encontre l’ordonnance du 25 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rejetant la requête en constestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par par Monsieur [X] [Y],
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 26 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 27 Janvier 2025 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [Y] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [X] [Y] faite le 28 Janvier 2025 à 12h10 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h10 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 28 janvier 2025 à 15h52 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 29 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 27 Janvier 2025 à 14h45 ;
Vu les observations de Maître Issa boncana MAIGA conseil de Monsieur [X] [Y] né le 08 Avril 1995 à [Localité 5] ( BIÉLORUSSIE ) de nationalité Biélorusse transmises par courriel le 28 janvier à 23 h 46 ,
Vu les observations de Monsieur le Prefet des Pyrénées Orientales transmise par courriel le 28 janvier 2025 à 17h24 ;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Janvier 2025, à 12h10, Monsieur [X] [Y] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Janvier 2025 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel se borne à indiquer :
I.- 'si la copie du registre CRA n’est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable’ ;
II.-' si la requête préfectorale envoyée le 26 juillet 2025 à 15h39au magistrat du siege de
Perpignan n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable'
III 'En l’espece, les relations diplomatiques entre la France et la Russie sont suspendues en raison du conflit armé ayant cours en Russie.'
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel. Le préfet démontre diverses diligences et notamment, dès le 24 janvier 2025, soit le lendemain de son placement en rétention, les services du greffe du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ont sollicité une identification et la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires compétentes.
Dans ses dernières observations le Préfet indique au surplus que les perspectives d’éloignement concernant cet intéressé non documenté ne pourront être évaluées qu’après son identification et sa reconnaissance, éventuellement par la représentation biélorusse en France sollicitée par l’administration dès le 24 janvier. D’autre part et quand bien même la nationalité biélorusse de M. [Y] serait avérée, aucun élément ne vient démontrer l’absence de ces perspectives, les représentations biélorusses en France et françaises en Biélorussie demeurant ouvertes, et les vols à destination de [Localité 3] fréquents. L’ensemble de ces éléments contredisent qu’aucune perspective d’éloignement n’est envisageable étant observé que les observations du conseil de l’intéressé relevent de la remise en cause de la décision d’éloignement et non de la procédure de rétention.
La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et avance des arguments déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Janvier 2025 à 10h01
Le greffier, Le magistrat délégué,
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