Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mai 2025, n° 25/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02738 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLD5
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2025, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 08 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [S] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 16 mai 2025 soit jusqu’au 08 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 11h20, par M. [O] [S] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [O] [S], né le 08 octobre 1989 à [Localité 1] et de nationalité malienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 13 mai 2025 à 16 heures 01, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 36 mois en date du même jour.
M. [O] [S] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le samedi 17 mai 2025 à 13 heures 51.
Le lundi 19 mai 2025 à 11 heures 20, le conseil de M. [O] [S] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et développant divers moyens au soutien de son acte.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la violation du secret de l’enquête :
Il résulte du procès-verbal établi le 12 mai 2025 à 15 heures 30 que l’ensemble de la procédure en cours depuis le matin-même à 01 heure 30 a été communiquée par les services de police au « Pôle de compétence » de la direction de la police générale de la Préfecture de police.
L’article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
L’article 11-1 du code de procédure pénale énonce que sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d’accidents, ou de faciliter l’indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les articles 11 et 11-1 préservant ainsi le secret de l’enquête et instituant le secret professionnel des personnes y concourant, la procédure d’enquête réalisée qui comprend notamment des éléments sur la vie privée de l’intéressé mais aussi sur sa situation administrative ne pouvait être transmise de la sorte, sans contrôle de l’autorité judiciaire. Cette transmission a porté atteinte de manière substantielle non seulement au droit de la vie privée de M. [O] [S] placé en garde-à-vue dès lors que le préfet a pu en tenir compte dans le cadre de ses décisions d’éloignement et de placement en rétention du 13 mai 2025 (Civ. 1 28 mars 2018 17-13.285) mais aussi dès lors que ces informations, fussent-elles erronées s’agissant de la qualification pénale in fine des faits pour lesquels il avait été placé en garde-à-vue, ont été utilisées pour procéder à son placement en rétention lui-même.
L’irrégularité de la procédure emportant le rejet de la requête du préfet, l’ordonnance ne peut qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [O] [S]
RAPPELONS à M. [S] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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