Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 24/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 3 décembre 2024, N° 2023-4411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A.R.L. LE BRIS EXPERTISES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02555 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPEO
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n°2023-4411 , en date du 03 décembre 2024,
APPELANTE :
S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Paris sous le numéro 352 358 865
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE BRIS EXPERTISES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’Epinal sous le numéro B491 739 314
Représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [M] est locataire d’un logement sis [Adresse 2] qui lui est loué par l’indivision [H] ; ce logement est assuré auprès de la société Pacifica.
En date du 27 janvier 2022, un incendie s’est déclaré dans ce logement et a gravement endommagé l’immeuble.
Le cabinet Saretec, mandaté par la société Pacifica, a procédé à une expertise de cet immeuble afin de déterminer la cause et l’origine de l’incendie et d’estimer le montant des réparations nécessaires; il a conclu que l’origine de l’incendie se situait dans le séjour de l’appartement occupé par Mme [M] et que l’incendie s’était ensuite propagé aux deux autres logements situés au premier étage ; le coût total du sinistre a été évalué à la somme de 1.756.773 ' TTC.
De son côté, l’indivision [H] a désigné la société Le Bris Expertises pour évaluer les préjudices au bâtiment, marchandises et matériels ainsi que pour l’assistance des risques locatifs ; cette société lui a facturé ses services pour une somme de 175 059 euros.
L’indivision [H] a cédé sa créance à l’encontre de la société Pacifica au titre de ces honoraires à la société Le Bris Expertises, laquelle, par acte du 17 octobre 2023, a assigné la société Pacifica devant le tribunal de commerce d’Epinal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de de 175.059 '.
La société Pacifica a soulevé l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce d’Epinal au motif que le litige ne porterait pas sur un acte de commerce et n’opposerait pas des commerçants.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a rejeté l’exception d’incompétence, s’est déclaré compétent pour connaître du litige et renvoyé l’affaire à son audience du 11 février 2025, réservé les autres demandes, condamné la société Pacifica aux entiers dépens de l’incident.
Par déclaration du 17 décembre 2024, la société Pacifica a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, elle a été autorisée à assigner l’intimée à jour fixe à l’audience de la cour du 26 février 2025 ; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives transmises au greffe le 1er avril 2025, la société Pacifia conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, statuant de nouveau, de déclarer le tribunal de commerce d’Epinal incompétent pour connaître du litige , de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin qu’il soit statué sur le fond du litige, de condamner la société Le Bris Expertises à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
— Condamner la même aux entiers dépens d’appel et de première instance.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir en substance que :
— elle est subrogée dans les droits de l’indivision [U] afin d’obtenir, à l’encontre de la société Pacifica, en sa qualité d’assureur de Mme [M], responsable du sinistre, le paiement de sa facture d’honoraires d’évaluation du préjudice subi.
— Le litige oppose, non des commerçants, mais des particuliers, bailleur et locataire d’un logement à usage d’habitation, suite à l’incendie qui est survenu dans le logement loué à Mme [M].
— La qualité des parties ne modifie pas l’objet du litige qui porte sur une créance privée dont le principe et le montant sont contestés par la société Pacifica ; le litige relève de la seule compétence du tribunal judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives transmises au greffe de la cour le 30 janvier 2025, la société Le Bris Expertises conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société Pacifica à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
L’intimée expose en substance que :
— le simple fait que le litige oppose deux sociétés commerciales suffit à lier la compétence devant le tribunal de commerce.
— Quant bien même elle aurait été subrogée dans les droits d’une personne non-commerçante, le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence du moment que le défendeur est une société commerciale.
MOTIFS
Il est constant que l’indivision [U] a cédé sa créance de frais d’expertise à l’encontre de la société Pacifica, à la société Le Bris Expertises.
Aux termes de l’article 1321, alinéa 1, du Code civil, 'la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire’ tandis que, selon l’alinéa 3, 'elle s’étend aux accessoires de la créance'.
Le transfert de propriété qu’opère la cession de créance porte non seulement sur la créance en principal mais également sur les accessoires dont font partie les actions en justice attachées à ladite créance.
L’indivision [U] pouvait procéder à une cession de créance à charge pour le cessionnaire d’agir directement contre l’assureur du responsable du sinistre en vertu de l’article L124-3 du Code des assurances, débiteur cédé, sur le fondement de cette seule cession et non par voie de subrogation.
La société Le Bris Expertises, titulaire de ce droit d’agir accessoire à la créance cédée, devait respecter les règles gouvernant la compétence matérielle et territoriale des juridictions.
Le litige, qui porte sur des frais d’expertise générés par l’évaluation du préjudice né d’un incendie d’un immeuble à usage d’habitation dont le responsable est l’assuré de la société Pacifica, ne se rattache pas à une matière dont le contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’ un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ne relève pas de la compétence matérielle exclusive du juge des contentieux de la protection.
Il oppose une société à responsabilité limitée à une société anonyme, sociétés commerciales en vertu de l’article L210-1 du Code de commerce, au sujet d’une indemnité d’assurance.
Mettant en cause une contestation relative à des engagements entre commerçants, ce litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en vertu de l’article L721-3 1° du Code de commerce.
C’est donc à bon droit que la société Le Bris Expertises a saisi le tribunal de commerce de Nancy matériellement et territorialement compétent, d’où il suit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelante.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Pacifica aux dépens d’appel.
LA CONDAMNE à payer à la société Le Bris Expertises la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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