Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 15 nov. 2024, n° 22/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2022, N° F21/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 401
Rôle N° RG 22/03270 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7JB
[B] [F]
C/
[C] [G]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 Novembre 2024
à :
SELARL BAGNIS – [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00242.
APPELANT
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [C] [G] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCI22T SASU SOLISYS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [H] [V] ;
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [B] [F] a été embauché par la société Solisys par contrat à durée indéterminée en date du 5 octobre 2016 en qualité de technicien informatique polyvalent, coefficient 220, position 1-3-1, catégorie Etam, relevant de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle de 3 300 euros brut et occupait la fonction de technicien informatique itinérant, coefficient 240, position 1-4-1, catégorie non cadre.
Par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 13 février 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire, Maître [G] étant désigné ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 février 2020, le liquidateur judiciaire a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Contestant notamment la classification contractuelle de technicien au profit de celle de cadre et sollicitantun rappel de salaire, ainsi que des heures supplémentaires, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par déclaration enregistrée au greffe le 31 mars 2021.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil a :
— constaté et fixé la créance de M. [F] au passif de la société aux sommes de :
— 6 667,39 euros de rappel de salaire,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à l’Unedis-Ags Cgea,
— dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 3 mars 2022, le salarié a interjeté appel.
Maître [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Solisys a constitué avocat le 15 mars 2022 mais n’a transmis aucune conclusions.
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 24 avril 2023 ;
Vu les derniers conclusions de l’Ags Cgea de [Localité 5] remises au greffe et notifiées le 26 juillet 2022 ;
Motifs
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, Maître [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Solisys, n’ayant pas conclu, est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la classification et les demandes de rappel de salaire
Sur la prescription
Contrairement à ce que soutien l’Ags, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée de sorte que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise non à la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail mais à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du même code car relative aux actions en paiement ou répétition des salaires.
L’article L. 3245-1 du code du travail instaure, dans le cas d’une rupture du contrat de travail, une dissociation du délai pour agir en paiement du salaire (trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer) et de la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, soit, au choix du demandeur, sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud’homale ou sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 31 janvier 2021, sa demande n’est pas prescrite.
Le contrat de travail a été rompu le 28 février 2020, date du licenciement et du dernier bulletin de salaire. M. [F] est dès lors fondé à solliciter le rappel de salaire à compter de février 2017 tel qu’il le formule dans ses écritures. Ses demandes sont dès lors recevables.
Sur la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La classification d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
M. [F] qui était classé 1.4.1, en qualité de technicien informatique itinérant, catégorie Etam au moment de la rupture, expose avoir depuis son embauche, effectivement exercé des fonctions relevant de la direction générale de la société en ce qu’il a bénéficié d’un réel pouvoir de décision et de commandement sur le personnel de l’entreprise. Il revendique à ce titre la classification de cadre, position 3.2 et un rappel de salaire de ce chef, entre février 2017 et février 2020.
Aux termes de la convention Syntec :
— la position 1.4 concerne 'des agents effectuant des fonctions d’exécution consistant à réaliser dans le détail des opérations programmées, l’exercice de la fonction recouvre ou bien des situations dans lesquelles le nombre ou la variété des paramètres à coordonner nécessitent, en cours de réalisation, des ajustements pouvant différer des modalités classiques connues ; ou bien un travail de base complété de tâches annexes partielles, l’ensemble étant organisé et ordonné avec autonomie ; ou bien une fonction de position 1.3.1 comportant en outre un rôle de coordination du travail d’un nombre restreint de personnes des positions 1.1 et 1.2.' ;
— la position 3.2 concerne 'les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature'.
A l’appui de sa demande le salarié produit plusieurs mails datés de novembre 2016 (pièce n°7) à février 2020 (pièce n°10) signés '[B] [F] – Services technique, commercial et administratif', desquels il ressort qu’ il était autonome pour gérer seul des stagiaires, valider les demandes de congés de collaborateurs, demander à ce que soit mise en ligne une offre d’emploi pour recruter deux nouveaux salariés, sa position impliquant ainsi un commandement sur d’autres collaborateurs. Cette analyse est confirmée par un mail en date du 20 novembre 2018 (pièce n°5) adressé par M. [U], président directeur général de la société aux autres salariés, actant ainsi les fonctions du salarié 'merci de considérer [B] comme mon second et donc votre supérieur hiérarchique. Il a toute légitimité à piloter l’ensemble du personnel'. Il s’ensuit que M. [F] établit avoir réellement exercé des fonctions relevant de la position cadre 3.2 à compter de novembre 2016.
L’Ags qui se borne à conclure que le salarié ne rapporte par la preuve de l’exercice des fonctions de cadre alors que cette preuve résulte des motifs qui précèdent, ne discute pas les calculs faits par le salarié sur le montant de rémunération qu’il aurait dû percevoir eu égard à cette classification.
Pour justifier le calcul du montant de son rappel de salaire sur la période de février 2017 à février 2020, l’appelant se fonde (pièce n°14) sur l’avenant n°44 du 30 mars 2017 lequel n’est toutefois entré en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2017. Pour la période de février 2017 à juin 2017 inclus, il convient de retenir le salaire minimal prévu par l’avenant n°43.
L’avenant n°43 à la convention SYNTEC du 21 mai 2013 relatifs aux salaires minimaux prévoit pour la position 3.2 un coefficient de 210 et une valeur de point à 20,13, soit un salaire minimal brut de 4 227,30 euros. Sur la période de février à juin 2017, le salarié aurait dû percevoir un salaire minimal de 21 136,50 euros brut.
L’avenant n°44 du 30 mars 2017 applicable à compter du 1er juillet 2017, prévoit pour la position 3.2 un coefficient de 210 et une valeur de point à 20,43, soit un salaire minimal brut de 4 290,30 euros. Sur la période de juillet 2017 à février 2020, le salarié aurait dû percevoir un salaire minimal de 132 999,30 euros brut.
Il résulte de ces calculs que sur la période de février 2017 à février 2020, M. [F] aurait dû percevoir un salaire minimal de 154 135,80 euros.
Le salarié calcule le montant des salaires perçus sur la période de février 2017 à février 2020 à la somme de 71 390,88 euros.
Il s’ensuit que M. [F] est fondé à solliciter l’admission au passif de la société de la somme de 82 744,92 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant de février 2017 à février 2020. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.
Sur les heures supplémentaires
Sur le paiement des heures supplémentaires figurant sur le bulletin de paie de novembre 2019
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur. La délivrance d’un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement.
En l’espèce, le salarié expose ne pas avoir été payé des heures supplémentaires figurant sur son bulletin de salaire de novembre 2019 (pièce n°15) sur lequel est en effet reporté un montant de 8 322,34 euros brut d’heures supplémentaires à 25% soumises à déduction patronale et 8 322,34 euros à 50'%, soit un total de 13 576,84 euros. Il précise que ces heures supplémentaires correspondent à celles accomplies entre février 2018 et novembre 2019. Il produit en parallèle (pièce n°16) un relevé édité par sa banque des virements effectués par l’employeur sur la période de janvier 2018 à janvier 2020 duquel il ressort deux seuls virements sur la période postérieure à novembre 2019 (le 17 décembre 2019 et 8 janvier 2020) de chacun 1 800 euros et donc ne couvrant même pas le salaire de base.
L’Ags ne formule aucune observation sur le non versement de ces heures supplémentaires.
En conséquence, il y a de faire droit à la demande du salarié à hauteur du montant de rappel sollicité soit 12 870 euros brut, somme fixée au passif de la société, le jugement étant infirmé.
Sur les paiement des heures supplémentaires ne figurant pas sur le bulletin de paie de novembre 2019
Aux termes de l’article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.
Selon l’article L.3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié sollicite également un rappel d’heures supplémentaires sur les mois de décembre 2019 à février 2020. Toutefois il ne fournit aucun élément suffisamment précis sur cette période pour permettre à la partie adverse d’y répondre. Il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, le jugement entrepris étant confirmé.
Sur le travail dissimulé
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’employeur se soit soustrait aux déclarations obligatoires s’agissant des heures supplémentaires figurant sur le bulletin de paie de novembre 2019 et non rémunérées et la cour n’a retenu l’existence d’aucune heure supplémentaire que le salarié aurait accomplie et qui n’aurait pas été mentionnée sur ses bulletins de paie.
L’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé fait donc défaut.
En conséquence, il convient de débouter M. [F] de sa demande d’indemnité, le jugement étant confirmé.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées ne figurant pas sur le bulletin de salaire de novembre 2019, de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, et fixé les dépens en frais de liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur la prescription partielle de l’action sur le rappel de salaire fondé sur une contestation de la classification professionnelle ;
Dit que les fonctions effectivement exercées par M. [F] à compter de novembre 2016 correspondent à la classification professionnelle de cadre, position 3.2 de la convention collective Syntec ;
Fixe au passif de la Sasu Solisys, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maïtre [C] [G] les sommes suivantes :
— 82 744,92 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant de février 2017 à février 2020 ;
— 12 870 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires non payées figurant sur le bulletin de salaire de novembre 2019 ;
Dit la présente décision opposable à l’Ags Cgea de [Localité 5] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Solisys et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de liquidation ;
Rejette les demandes de garantie formées contre l’Ags au titre des dépens de première instance et d’appel et de la somme due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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