Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 avr. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUR2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 313
du 30 Avril 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [E]
né le 22 Mai 1999 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [C] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 30 mars 2025 de Monsieur le Préfet de l’Hérault qui a fait obligation à Monsieur X se disant [B] [E], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 3 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 28 avril 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 29 avril 2025 à 16 H 53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Avril 2025 par Monsieur X se disant [B] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 29,
Vu les courriels adressés le 30 Avril 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Avril 2025 à 14 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié au sein du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 15 a commencé à 14 H 15,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [C] [W], interprète, Monsieur X se disant [B] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je confirme mon identité. '
L’avocat, Maître Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Je soutiens ces moyens, je m’en remets aux écritures. J’insiste sur l’absence de perspectives d’éloignement.
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault ne comparait pas.
Assisté de Madame [C] [W], interprète, Monsieur X se disant [B] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Donnez-moi une chance de quitter la France et de régulariser ma situation. J’accepte de retourner en Algérie. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Avril 2025, à 10 H 29, Monsieur X se disant [B] [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Avril 2025 notifiée à 16 H 53, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de pièces utiles
Aux termes de l’article R743-2 du code précité :« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’intéressé fait valoir l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles sans toutefois préciser lesquelles.
En outre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé, rappel fait que le caractère utile de celles-ci relève de l’appréciation souveraine du juge.
La cour observe que toutes les pièces utiles permettant une appréciation utile du litige sont produites.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisé
L’article L744-2 du code précité dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre visé au texte précité est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressé et le lieu exact de celle-ci, ce moyen de pure forme étant parfaitement inopérant contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, le registre mentionnant la dernière décision concernant le maintien en rétention.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
La déclaration d’appel indique, au visa de l’article L 741-3 du code précité, qu’il n’existe aucune certitude quant à la possibilité d’un éloignement à bref délai et indique qu’il y a lieu de rechercher non seulement si les cinq démarches nécessaires ont été réalisées et si elles ont une chance d’aboutir.
L’appelant expose qu’étant de nationalité algérienne et eu au contexte diplomatique actuel, il existe un doute quant à la mise en oeuvre de son éloignement.
Cependant, si le contexte actuel rend plus difficile les mesures d’éloignement, il doit être rappelé que l’Algérie délivre des laissez-passer consulaires et il est justifié par l’administration d’une relance des autorités algériennes le 28 avril dernier à laquelle il sera répondu.
Ainsi, s’agissant des perspectives d’éloignement, si celui-ci n’est pas envisageable à bref délai, cela ne signifie nullement qu’il est impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
Par ailleurs, il convient de relever que la mesure de rétention est due essentiellement au comportement de l’appelant qui est entré sur le territoire national de façon irrégulière, sans document d’identité.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il résulte des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code précité, que le juge saisi par le préfet peut autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’appelant a été placé en rétention administrative le 30 mars 2025 à 18 heures 15 sur le fondement d’un arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mars 2025 mettant en oeuvre une mesure d’eloignement prise par un autre pays de l’Union europeenne et fixant le pays d’eloignement notifie egalement le 24 mars 2025. Il est l’objet d’unemesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
L’interesse declare être de nationalite algérienne mais n’a pas remis de document d’identité.
La prefecture a adressé par courriel du 31 mars 2025 une demande de laissez-passer aux autorites consulaires algériennes, demande à laquelle il n’a pas été reçu de réponse à ce jour. L’appelant présent irrégulièrement en France, ne justifie pas d’un hébergement stable ni de ses moyens d’existence effectifs.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Manifestement la rétention administrative constitue la seule mesure permettant de prevenir le risque de soustraction à l’execution de la decision d’eloignement et n’apparait pas disproportionnee.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Avril 2025 à 15 H 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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