Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 déc. 2025, n° 25/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02155 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5N
N° de Minute : 2054
Ordonnance du mardi 16 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [K] alias [W] [I]
né le 15 Juin 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
asisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me STORME en visio conférence, avocat, cabinet centaure
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 16 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 décembre 2025 à 17h20 prolongeant la rétention administrative de M [L] [K] alias [W] [I] ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [K] alias [W] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 décembre 2025 à 12h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [K] alias [W] [I] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 14 octobre 2025 par M. le préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié à sa sortie de la maison d’arrêt d'[Localité 1] à 08h39 pour l’exécution d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Limoges le 6 décembre 2019.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 12 décembre 2025 à 17 heures 20 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [K] pour une durée de 30 jours à compter du 13 décembre 2025 à 08h39,
Vu la déclaration d’appel de M [L] [K] du 15 décembre 2025 à 12h33 régularisée à 14h14 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [L] [K] reprend le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-Calais demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
Il sera rappelé que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat algérien.
En l’espèce, une relance a été adressée au consulat le 11 décembre 2025.
Ainsi, l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement, de M. [L] [K] pour l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable.
Ainsi, l’étranger est placé en rétention administrative depuis 60 jours. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un dernier délai de trente jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement ; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il n’est pas démontré et il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Il convient de constater d’une part, que l’attente du laissez-passer consulaire algérien constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l’exigence d’une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et d’autre part, qu’aucune obligation de relance du consulat ne soit mise à la charge de l’administration.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02155 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5N
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 décembre 2025 :
— M. [L] [K] alias [W] [I]
— l’interprète
— l’avocat de [L] [K] alias [W] [I]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [L] [K] alias [W] [I] le mardi 16 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 16 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 16 décembre 2025
N° RG 25/02155 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5N
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