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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 14 nov. 2024, n° 24/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/01721 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNHQ
AFFAIRE : [I] C/ [P], [U],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Septembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Céline KOC, Greffière, et lors du prononcé de la décision Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107 – N° du dossier [I]
Plaidant : Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2426
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier E0005FJF
Madame [Y] [U] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier E0005FJF
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 14.11.24
Vu le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 16 janvier 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 7 mars 2024 par Mme [I] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024, aux termes desquelles M. et Mme [P], intimés et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel formée le 7 mars 2024 par Mme [I],
à titre subsidiaire
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
en tout état de cause
— condamner Mme [I] aux dépens d’appel,
— condamner Mme [I] à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident aux termes desquelles Mme [I], appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [P] de leurs demandes,
— les condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
Moyens des parties
Les époux [P] concluent à la caducité de la déclaration d’appel de Mme [I] , au visa de l’article 902 du code de procédure civile, et motif pris de ce que ' le récapitulatif valant déclaration d’appel émis par le greffe en application de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, n’a pas été joint à l’acte de signification', ce dont il résulte que l’appelante n’a pas signifié aux intimés la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de l’avis du greffe, comme le prescrit l’article 902 du code de procédure civile.
Mme [I] de répliquer que la caducité n’est pas encourue, dès lors qu’il ressort des actes que la déclaration d’appel et son récapitulatif sont bien joints à l’acte, ainsi qu’elle en justifie.
Réponse du conseiller de la mise en état
Il résulte des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l’appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d’une cour d’appel.
L’article 902 du code de procédure civile dispose que:
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration [d’appel] avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat." ;
Selon l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, pris pour l’application de l’article 930-1 du code de procédure civile , le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message ; ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
La signification d’un acte autre que la déclaration d’appel ne constitue pas l’accomplissement de la diligence prévue par l’article 902 et cet inaccomplissement ne constitue pas un vice de forme sanctionné par une nullité prononcée dans les conditions prévues par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, mais par la caducité prévue par l’article 902 ( Cass. 2ème Civ., 1er juin2017, n°16-18.212).
Par suite, cette caducité est prononcée sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’irrégularité
constatée a causé un grief aux intimés.
Au cas particulier, l’acte de signification du 16 mai 2024 qui constitue le seul acte accompli pour l’appelante en application de l’article 902 du code de procédure civile dans le délai prévu par ce texte expirant le 18 août 2023, comporte :
— l’avis émis le 23 avril 2024 par le greffe de la cour d’appel d’avoir à signifier la déclaration d’appel avant le 23 mai 2024,
— une copie du message adressé le 7 mars 2024 par l’avocat de l’appelant au greffe central de la cour d’appel de Versailles avec en pièce jointe la déclaration d’appel.
Les documents signifiés satisfont aux prescriptions de l’article 902 du code de procédure civile dans la mesure où ils comportent les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, en application de l’article 901du même code, celles relatives à l’identification des parties, à la constitution de l’avocat, au jugement déféré, ainsi qu’à la cour devant laquelle l’appel est porté.
Par suite, la caducité n’est point encourue.
II) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
Les époux [P] sollicitent la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Ils font valoir que Mme [I] n’a pas quitté les lieux donnés à bail et n’a pas soldé les condamnations prononcées à son encontre par le premier juge et soulignent que les conditions manifestement excessives invoquées par l’appelante ne sont pas démontrées, Mme [I] n’ayant entrepris aucune démarche en vue de se reloger.
Mme [I] réplique qu’elle a partiellement exécuté la décision entreprise en réglant une partie des sommes dues et que ses revenus ne lui permettent pas de l’exécuter intégralement. Elle soutient qu’une expulsion aurait des conséquences manifestement excessives parce qu’elle a un fils encore à charge, et que ses revenus ne lui permettant pas de se reloger.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 6 septembre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimée pour conclure.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelante – 10 645, 44 euros – n’ont pas été intégralement réglées et que Mme [I] est toujours dans les lieux , alors que le jugement dont appel prononçant son expulsion est assorti de l’exécution provisoire et que, par ordonnance de référé du 3 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [I].
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelante, contrairement à ce qu’elle soutient , que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’ elle serait dans l’impossibilité d’exécuter, même partiellement, la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, Mme [I] ne saurait utilement exciper de sa situation matérielle et familliale pour démontrer l’existence de conditions manifestement excessive, ses revenus, qui s’élèvent à quelque 2 000 euros par mois, lui permettant de se reloger et d’apurer la totalité des sommes mises à sa charge par le premier juge et son fils, qui est en troisième année d’études supérieures étant en mesure de subvenir à ses besoins.
Par suite, la demande de radiation des époux [P] sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déboutons M. et Mme [P] de leur demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [F] [I] ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. et Mme [P] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par Mme [F] [I], le 7 mars 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01721 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [F] [I] à payer à M. et Mme [P] une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons Mme [F] [I] aux dépens de l’incident.
La Greffière placée Le magistrat de la mise en état
Gaëlle RULLIER, Philippe JAVELAS
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