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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 sept. 2025, n° 25/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE RADIATION
(article 524 du CPC)
N° RG 25/01425 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSZN
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
[K] [B] Société de droit Algérien agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 5]
ALGERIE
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. CAP ENERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 6] D’ALHEM
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SCHNEIDER ELECTRIC ALGERIE Société de droit algèrien prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGERIE)
Représentant : Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état , assistée de Mme Gaëlle DELAGE, greffière,
Vu le jugement en date du 29 avril 2024 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a notamment débouté la société [K] de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer aux sociétés Sea et Énergie la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec exécution provisoire de droit ;
Vu le jugement en rectification d’erreur matérielle contenue dans ladite décision en date du 26 juillet 2024 ayant condamné la société [K] à payer aux sociétés Sea et Energie la somme de 5000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ces deux jugements interjeté le 12 mars 2025 par la société de droit algérien [K] [B] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 12 juin 2025 par lesquelles la société de droit algérien Schneider Electric Algérie, intimée, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours au visa de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les conclusions du 11 juin 2025 par lesquelles la SARL Cap énergie sollicite également la radiation de l’affaire, et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens ;
Attendu que l’article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que l’appelante, destinataire le 12 juin 2025 d’une demande d’observations sur l’incident de radiation avant le 12 août 2025, n’a pas fait de réponse ;
Attendu que l’obligation d’exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d’assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice ; qu’ aucune disproportion entre la situation matérielle du défendeur à l’incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel n’est alléguée et a fortiori ne peut être relevée, de sorte que la décision de radiation est une mesure proportionnée au regard des buts poursuivis ;
Qu’il convient, en conséquence, d’ordonner la radiation de la procédure, étant observé que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire n° RG 25-1425 du rôle des affaires en cours,
Disons qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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