Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 5 septembre 2025, n° 25/01425
CA Montpellier 5 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de la décision frappée d'appel

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas répondu à la demande d'observations sur l'incident de radiation et n'a pas justifié de l'exécution de la décision, rendant la radiation proportionnée aux objectifs de protection du créancier et de bonne administration de la justice.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, ce qui justifie le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Non-exécution de la décision frappée d'appel

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas répondu à la demande d'observations sur l'incident de radiation et n'a pas justifié de l'exécution de la décision, rendant la radiation proportionnée aux objectifs de protection du créancier et de bonne administration de la justice.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, ce qui justifie le rejet de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 5 sept. 2025, n° 25/01425
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/01425
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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