Irrecevabilité 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 22 avr. 2025, n° 21/17467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 21/17467 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ2X
Ordonnance n° 2025/M83
Madame [J] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001593 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
demanderesse à l’incident
Madame [R] [G]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Monsieur [F] [G]
représenté Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Madame [N] [G]
représentée Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Intimés
défendeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22/04/2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 septembre 2021 dans le litige opposant Mme [J] [K] à ses trois enfants, M. [F] [G], Mme [R] [G] et Mme [N] [G],
Vu la signification de ce jugement à Mme [K] par acte du 24 novembre 2021 à la demande des consorts [G],
Vu la déclaration d’appel de Mme [K] reçue au greffe le 13 décembre 2021,
Vu les conclusions au fond respectives des parties, notifiées le 14 février 2022 par l’appelante et le 15 mars 2022 pour les intimés,
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées le 07 juin 2022 par Mme [K] devant le conseiller de la mise en état,
Vu l’ordonnance de radiation de l’incident rendue le 11 avril 2023 par le magistrat de la mise en état pour défaut de respect des dispositions de l’article 912 du code de procédure civile,
Vu la requête en fixation de l’affaire des consorts [G] du 22 juin 2023 réitérée le 23 novembre 2023,
Vu le soit-transmis du 22 février 2024 du magistrat de la mise en état demandant aux avocats des parties où en est la procédure pénale engagée devant le doyen des juges d’instruction de Nice le 25 avril 2022,
Vu la réponse du conseil des intimés du 29 février 2024 mentionnant tout ignorer de cette plainte, soupçonnant qu’en réalité elle n’a jamais connu de suite,
Vu l’avis du 25 mars 2024 fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, la clôture devant intervenir le 3 juillet 2024,
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées le 21 juin 2024 par Mme [K] demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence
Vu les articles 378 et suivants du CPC
Constater que l’issue de la procédure pénale initiée par Mme [K], par constitution de partie civile à l’encontre de la procuration, de l’acte de liquidation-partage et du mandat aux fins de vente du 3.07.07 présente un intérêt manifeste en ce qu’elle aura une incidence sur le présent litige devant la Cour de Céans ;
Ordonner le sursis à statuer de l’instance en cours devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ;
Réserver les dépens.
Vu le soit-transmis du 25 juin 2024 sollicitant les conclusions en réponse des intimés et les informant de la défixation de l’affaire de l’audience de fond du 25 septembre 2024,
Vu les conclusions en défense sur incident notifiées le 05 juillet 2024 par les consorts [G],
Vu les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale,
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Après avoir constaté que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, faute pour Madame [J] [K] de démontrer avoir procédé à la consignation de la somme mise à sa charge par le Doyen des juges d’instruction supposé avoir été saisi d’une plainte avec constitution de partie civile,
Débouter Madame [J] [K] de sa demande d’incident aux fins de sursis à statuer;
Condamner Madame [J] [K] a 'versé’ à l’hoirie [G] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Vu l’avis adressé le 13 septembre 2024 aux parties fixant l’incident à l’audience du 11 mars 2025, les pièces et conclusions devant être déposées avant le 11 février 2025,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile applicable au litige, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [K] expose avoir déposé une plainte pour faux et usage de faux le 13 octobre 2021 et une plainte pour escroquerie le 9 novembre 2021 puis s’être constituée partie civile des mêmes faits et incriminations le 25 avril 2022 devant le doyen des juges d’instruction de Marseille. Elle ajoute que l’instruction qui s’en suivra et notamment l’expertise graphologique des actes notariés litigieux qui sera sans doute ordonnée aura nécessairement une incidence sur l’appréciation du litige devant la Cour de céans.
Les consorts [G] font observer que Mme [K] ne peut pas obtenir le sursis à statuer dans la mesure où elle n’a jamais consigné la somme mise à sa charge, à supposer d’ailleurs que la plainte avec constitution de partie civile ait été réellement déposée. Ils ajoutent que le criminel ne tient plus nécessairement le civil en l’état aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 4 du code de procédure pénale.
L’article 73 du code de procédure civile précise : ' Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.'
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : ' Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
L’article 378 du code de procédure civile mentionne que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application des articles 73 et 74 sus-visés, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane de l’appelant ou de l’intimé, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
Mme [K], qui a relevé appel le 13 décembre 2021 du jugement rendu le 21 septembre 2021, a conclu au fond devant la présente cour le 14 février 2022, sans solliciter de sursis à statuer alors même qu’elle indique avoir déposé plainte pour faux et usage de faux le 13 octobre 2021 et pour escroquerie le 9 novembre 2021.
Elle ne justifie ni du dépôt de sa constitution de partie civile datée du 25 avril 2022 auprès du doyen des juges d’instruction de Marseille ni de sa consignation de nature à mettre en oeuvre l’action publique. Elle ne démontre pas l’existence d’une procédure pénale en cours.
En l’absence d’élément nouveau, sa demande de sursis à statuer doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de cet incident.
Les intimés ont exposé des frais de défense dans le cadre de cette procédure ; Mme [K] doit être condamnée à leur verser une indemnité globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 ' sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
Mme [K], qui a formé un premier incident aux fins de sursis à statuer par conclusions déposées le 07 juin 2022, n’a jamais adressé son dossier à l’audience d’incident du 11 avril 2023, entraînant la radiation de l’incident le 9 mai 2023.
Elle n’a pas demandé, par la suite, la re-fixation de son incident aux fins de sursis à statuer.
Par soit-transmis du 22 février 2024, le magistrat de la mise en état a interrogé les conseils des parties sur l’avancement de la procédure pénale engagée par Mme [K]. Seul l’avocat des consorts [G] a répondu, mentionnant tout ignorer d’une telle procédure.
Par avis transmis aux parties le 25 mars 2024, celles-ci ont été informées de la fixation de l’affaire au fond à l’audience du 25 septembre 2024, la clôture devant intervenir le 3 juillet 2024.
Mme [K] a attendu le 21 juin 2024 pour déposer des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer, identiques à celles communiquées le 07 juin 2022, soit deux ans auparavant.
Un tel comportement procédural est dilatoire, empêchant de voir juger l’affaire au fond alors que Mme [K] a interjeté appel le 13 décembre 2021 d’une décision rendue le 21 septembre 2021.
Mme [K] sera condamnée à une amende civile de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [J] [K],
Condamnons Mme [J] [K] aux dépens de l’incident,
Condamnons Mme [J] [K] à verser aux consorts [R], [N] et [F] [G], la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [J] [K] à payer une amende civile de 3.000 euros,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 22/04/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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