Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 16 janv. 2025, n° 20/06036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 5 juin 2020, N° F19/00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° 20/06036
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7PZ
[T] [W]
C/
S.A.R.L. OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2025
à :
— Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Christine SOUCHE- MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 5 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00709.
APPELANTE
Madame [T] [W] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/5088 du 18/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3]),
représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN (OME), sise [Adresse 1]
représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme. [T] [W] (la salariée) a été embauchée par la société Office Méridional d’entretien ( l’OME ou l’employeur) à compter du 4 juin 2019 en qualité d’agent de service moyennant un salaire mensuel brut d’un montant de 445,43 euros suivant le bulletin de paie du mois de juin 2019 pour 43,33 heures de travail par mois.
Aucun contrat écrit n’a été formalisé ni signé par les parties.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 4 juin 2019, l’OME a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de la salariée auprès de l’URSSAF.
Le 11 juin 2019, l’employeur a envoyé un message téléphonique à la salariée transcrit comme suit:
J’ai votre contrat.
Il faut venir avant midi et m’appeler à la réception.
Le même jour la salariée a répondu en ces termes:
Très bien, merci je vais venir le récupérer.
Le même jour, la salariée a adressé un second message téléphonique et un courriel à son employeur rédigé en ces termes:
Rebonjour, je vous informe que je ne travaille plus.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 juin 2019, la salariée a réclamé à l’employeur son salaire en ces termes:
Monsieur,
J’ai travaillé pour votre société du 4 juin 2019 au 12 juin 2019 comme employé de ménage à l’hôtel Ibis à [Localité 4]. Le travail ne correspond pas à l’annonce et je réclame par la présente mon dû.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juin 2019, l’employeur a adressé une mise en demeure rédigée en ces termes:
Madame,
Nous avons constaté que vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail situé à HOTEL IBIS [Localité 4], depuis le 12/06/2019, ceci sans avoir averti ni votre responsable hiérarchique ni le siège de la société, et sans produire aucun justificatif.
A compter du 12/06/2019, vous êtes en absence injustifiée auprès de notre société et placée sans solde. Vous avez été embauchée aux termes d’un contrat à durée déterminée à temps partiel qui allait jusqu’au 30/06/2019.
Nous vous mettons en demeure de nous fournir sous 72 heures un justificatif légitimant votre absence et de reprendre immédiatement votre travail afin de régulariser rapidement votre situation, faute de quoi nous engagerons une procédure disciplinaire à votre égard.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2019, l’employeur a adressé une seconde mise en demeure qui se présente comme suit:
Madame,
Nous avons constaté à nouveau que vous ne vous êtes toujours pas présentée à votre lieu de travail situé à HOTEL IBIS [Localité 4], depuis le 12/06/2019, ceci sans avoir averti ni votre responsable hiérarchique ni le siège de la société, et sans produire aucun justificatif.
A compter du 12/06/2019, vous êtes en absence injustifiée auprès de notre société et placée sans solde. Vous avez été embauchée aux termes d’un contrat à durée déterminée à temps partiel qui allait jusqu’au 30/06/2019.
Malgré une première mise en demeure vous n’avez pas réagi. Votre contrat de travail prendra fin le 30 juin 2019 et ne sera pas renouvelé.
Vous recevrez les documents de fin de contrat par voie postale.
Par requête du 31 octobre 2019 Mme. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 5 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Martigues a :
DIT et JUGE Madame [T] bien fondée en partie en son action,
ORDONNE la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
ALLOUE à Madame [T] [W] une indemnité de requalification,
En conséquence, CONDAMNE la société OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Madame [T] [W] de la somme de :
— 445,43 € (quatre cent quarante- cinq euros et quarante- trois cents) à titre d’indemnité de requalification,
RAPPELLE l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article R 1245-1 du Code du Travail,
DEBOUTE Madame [T] [W] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les intérêts légaux seront calculés à compter du 31 octobre 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
VU les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN aux entiers dépens.
La salariée a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2020.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 24 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour d’appel de :
RECEVOIR l’appel de Madame [T] [W] et le DIRE bien fondé.
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [T] [W] de ses demandes au titre :
de la requalification d’un contrat durée déterminée en un contrat durée indéterminée temps plein, soit avec une durée légale de 151 heures de travail et non pas au titre d’une requalification d’un contrat durée indéterminée partiel,
d’une indemnité de requalification totale (1 mois de salaire et non 445,43 €,
d’une rupture du contrat sans aucune procédure de licenciement
d’un rejet d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,
de dommages et intér ts,
du non respect du Compte Personnel de Formation,
d’un manquement ses obligations de sécurité,
d’une annonce non conforme.
DEBOUTER la Société « OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN » représentée par son Gérant en exercice, de ses prétentions, fins et conclusions.
STATUER sur l’absence de signature d’un contrat d’un contrat de travail par Madame [T] [W].
REQUALIFIER le lien liant Madame [T] [W] à la Société « OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN » représentée par son Gérant, en un contrat à durée indéterminée à temps plein (soit, 151 heures de travail effectif) et non pas à temps partiel.
RETENIR une base de rémunération mensuelle de 151 heures à 10,28 €, soit 1 552,28 € brut.
STATUER sur la responsabilité de la Société « OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN » représentée par son Gérant en exercice, qui a trompé volontairement Madame [T] [W] quant à sa rémunération.
STATUER sur l’absence de procédure de licenciement par la Société « OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN » représentée par son Gérant en exercice.
CONDAMNER la Société « OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN » représentée par son Gérant en exercice, à payer à Madame [T] [W] les sommes suivantes au titre :
— de la requalification du contrat en CDI à temps plein , 1 552,28 € (un mois de salaire). A défaut, DIRE et JUGER que le nombre d’heures travaillées sera réglé.
— de la rupture du contrat sans aucune procédure de licenciement, 1 552,28 €
— de l’indemnité compensatrice de préavis pour 1 552,28 €
— de l’indemnité de congés payés sur préavis, pour 152 €
— de dommages et intérêts pour 4 656 €;
— du manquement à ses obligations de sécurité pour 2 000 €,
— du non respect du Compte Personnel de Formation pour 1 000€,
— d’une annonce non conforme pour 1 000 €.
CONDAMNER la Société « OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN » représentée par son Gérant en exercice, à payer à Madame [T] [W], sous astreinte de 80 € par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants modifiés:
— Certificat du Travail,
— Attestation « POLE EMPLOI »,
— Bulletins de salaires.
CONDAMNER la Société « OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN » représentée par son Gérant en exercice, à payer à Madame [T] [W], la somme de 2 500 € au visa de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société « OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN » représentée par son Gérant en exercice, aux dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 30 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Office Méridional d’entretien demande à la cour d’appel de :
In limine litis, In limine litis,
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 € au titre du non-respect du Compte professionnel de formation en ce que ce chef de jugement n’est pas visé dans la déclaration d’appel formalisée le 03.07.2020 par Madame [W],
En tout état de cause, DEBOUTER Madame [W] d’une telle demande injustifée et infondée,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, au titre d’une requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (1552€), d’une rupture du contrat de travail sans aucune procédure de licenciement et sans respect d’une telle procédure (1552 €), d’un rejet de l’indemnité compensatrice de préavis (1552€), et de congés payés (152€), de requalification du CDD en CDI à temps plein (1552 €), de licenciement (1552 €), de dommages et intérêts (9313€), du paiement de toutes les heures de travail réellement effectuées, d’un manquement à l’obligation de sécurité (2000€), du non-respect du CPF (1000€), d’une offre non conforme (1000€), d’un article 700 du CPC, outre les dépens.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes infondées,
Subsidiairement, si la Cour de céans devait requalifier le CDD en CDI et dire que la rupture était sans cause réelle et sérieuse :
DIRE ET JUGER que Madame [W] ne peut solliciter le cumul de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAMENER les demandes indemnitaires de Madame [W] à de plus justes proportions.
Statuant nouveau, Statuant nouveau,
REFORMER le jugement en ce qu’il a :
Prononcé la requalification du CDD en CDI,
Alloué Madame [W] la somme de 445,43 € au titre de l’indemnité de requalification
DIRE ET JUGER que la société OME a bien déclaré auprès de l’URSSAF Madame [W] le 05.06.2019 et qu’elle lui a bien transmis le 05.06.2019, un contrat de travail écrit à durée déterminée à temps partiel
DIRE ET JUGER que Madame [W] a refusé sciemment de signer le contrat de travail à durée déterminée remis,
DIRE ET JUGER que depuis l’ordonnance du 22.09.2017, la transmission tardive d’un CDD n’entraine plus la requalification de la relation de travail à durée déterminée en CDI,
DEBOUTER Madame [W] de sa demande de requalification de CDD en CDI et de sa demande indemnitaire de requalification à hauteur de 1.552 € en l’état de ce qu’elle n’a travaillé que 7 jours effectifs pour un salaire de base de 445,43 €,
Subsidiairement si la Cour de céans devait confirmer le jugement entrepris du 05.06.2020 en ce qu’il a prononcé la requalification du CDD en CDI :
RAMENER la demande indemnitaire de Madame [W] au titre d’une requalification à de plus justes proportions.
En tout état de cause, En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [W] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’effet dévolutif
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’employeur soutient que la cour n’est pas saisie de la demande formée par la salariée tendant à condamner l’employeur au versement à la salariée de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour le non-respect du compte professionnel de formation en ce que cette demande n’a pas été visée dans la déclaration d’appel.
La salariée ne développe aucun moyen de fait ni de droit en réponse à cette prétention.
La cour relève que la déclaration d’appel est rédigée en ces termes:
Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a : – requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, – alloué une indemnité de requalification de 445,43 €, – débouté Madame [T] [W] de toutes ses demandes au titre d’une requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (1552 €), d’une rupture du contrat de travail sans aucune procédure de licenciement et sans respect d’une telle procédure (1552 €), d’un rejet de l’indemnité compensatrice de préavis (1552 €) et de congés payés (152 €), de requalification du CDD en CDI à temps plein (1552 €), de licenciement(1552 €), de dommages et intérêts (9313 €), du paiement de toutes les heures de travail réellement effectuées (Mémoire), d’un manquement à l’obligation de sécurité (2000 €), d’une offre non conforme (1000 €), d’un article 700 du NCPC (3000 €) outre les dépens.
La demande de paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour le non-respect du compte professionnel de formation n’est pas énoncée dans la déclaration d’appel.
En l’absence de demande d’annulation du jugement et en l’absence d’indivisibilité de l’objet du litige, l’effet dévolutif n’a donc pu opérer au titre des chefs de jugement non expressément critiqués.
La cour n’est donc pas valablement saisie de la demande de la salariée visant à condamner l’employeur au versement à la salariée de 1 000 euros de dommages et intérêts pour le non-respect de compte professionnel de formation.
Elle n’a donc pas à statuer sur ces chefs.
2. Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Aux termes des dispositions de l’article L. 1242-13 du code du travail le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1245-1 alinéa 2 du même code, dans sa version applicable au litige, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La salariée demande la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée aux motifs qu’aucun contrat n’a été signé et que l’employeur ne démontre pas qu’elle aurait refusé de signer le contrat.
Elle conteste que l’employeur lui ait transmis le contrat de travail par télécopie le 5 juin 2019 et déclare que l’employeur le lui a transmis le 11 juin 2019 tel qu’il ressort de la date apparaissant sur la télécopie. Elle fait valoir que les attestations produites par l’employeur des employées de la société ne peuvent modifier la date inscrite sur la télécopie.
Au soutien de ses prétentions, elle produit les documents suivants :
L’annonce de l’emploi ;
Le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel envoyé par télécopie et reçu le 11 juin 2019.
L’employeur s’oppose à cette demande et fait valoir d’une part, que le contrat a été transmis à la salariée le 5 juin 2019, soit dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche et d’autre part, que la salariée a refusé délibéremment de le signer.
Au soutien de ses prétentions, il produit les documents suivants :
Le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel au nom de la salariée ;
La déclaration préalable à l’embauche transmise à l’URSSAF ;
Le rapport d’un fax OK daté du 5 juin 2019 envoyé à l’hôtel Ibis [Localité 4] comportant une mention manuscrite rédigée comme suit A l’attention de [E] Veuillez trouver ci-joint le contrat de [W] [T] + FP ;
Les attestations de Mme. [C], assistante administrative hôtellerie, de Mme. [J], chef d’équipe et gouvernante de l’hôtel Ibis et de Mme. [I], responsable de site ;
La copie de la pièce d’identité de Mme. [W] et son RIB ;
Un courriel adressé par Mme. [I] au service des ressources humaines de la société OME du 4 juin 2019 faisant le point des employés de l’hôtel Ibis et indiquant que la salariée doit donner une réponse ;
Un courriel adressé par le service des ressources humaines de la société OME du 13 juin 2019 indiquant notamment CT fait en attente de signature ;
Un courriel reçu par l’employeur le 31 mai 2019 l’informant que Mme. [W] a postulé à l’anonce d’emploi.
En l’espèce, la cour observe que les parties s’accordent à dire que la salariée a commencé son activité professionnelle le 4 juin 2019.
La cour relève, après avoir analysé l’ensemble des pièces produites aux débats, et plus particulièrement le contrat de travail comportant une date de réception de la télécopie au 11 juin 2019, le rapport du fax comportant la mention OK du 5 juin 2019 et les attestations, que l’employeur ne démontre pas avoir transmis à la salariée le contrat de travail dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Si l’employeur démontre avoir adressé le 5 juin 2019 une télécopie à l’hôtel Ibis de [Localité 4], où la salariée devait exécuter son contrat de travail, la cour note que la date d’envoi de la télécopie qui figure sur le contrat de travail est le 11 juin 2019.
La cour considère que l’employeur a manqué à l’obligation prévue à l’article L. 1242-13 du code du travail.
En application des dispositions précitées applicables au litige et contrairement à ce que prétend la salariée, l’absence d’envoi du contrat dans les deux jours ouvrables n’entraîne pas la requalification du contrat en contrat en durée indéterminée.
La demande tendant à requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée n’est par conséquent pas fondée.
Dès lors que la salariée n’articule aucun autre moyen au soutien de sa demande, la cour dit que le contrat de travail conclu entre les parties est un contrat à durée déterminée et note que la salariée n’a pas demandé, même à titre subsidiaire, la condamnation de son employeur au versement d’un mois de salaire.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Le contrat de travail à temps partiel doit, selon l’article L. 3123-6 du code du travail, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois.
L’absence d’écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois n’entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant d’une part, la durée exacte de travail mensuelle et sa répartition, et d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler (Soc., 25 février 2004, pourvoi n° 01-46.541, 01-46.394, Bulletin civil 2004, V, n° 63).
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve:
— d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
— d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La salariée sollicite un rappel de salaire d’un montant de 1 552,28 euros et fait valoir qu’elle n’a jamais accepté un horaire de 14 heures de travail et qu’elle en a effectué plus, qui n’ont pas été reglées par l’employeur.
Au soutien des faits qu’elle invoque, elle produit un série de clichés photographiques qu’elle a prises.
L’employeur s’oppose à cette demande et fait valoir que la salariée n’avait pas saisi le conseil de prud’hommes d’une telle demande. Il soutient que la salariée avait entre ses mains dès le 5 juin 2019 le contrat à durée déterminée à temps partiel qui visait un horaire de travail de 43,33 heures par mois et qui précisait la répartition des horaires de travail pour la semaine.
Il objecte que la salariée ne démontre pas avoir été contrainte de travailler chaque jour selon un horaire de travail dont elle n’avait pas eu connaissance et ne démontre pas non plus avoir dû se tenir en permanence à la disposition de son employeur du 5 au 12 juin 2019.
Concernant les photographies versées aux débats par la salariée, l’employeur soutient qu’elles sont dépourvues de tout caractère probant en l’absence de constat d’huissier. Il fait valoir que la salariée ne démontre pas qu’elles ont été réellement prises pendant les heures de travail, ni sur le lieu de travail et à l’horaire indiqué sur la photo. Il expose que les dates et heures indiquées en haut à droite et au milieu de l’écran sont différentes pour chaque photographie et observe qu’elles ont pu être modifiées pour les besoins de la cause.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit notamment:
l’annonce de l’emploi,
le courriel généré automatiquement lorsque la salariée a postulé à cet emploi ;
la feuille de pointage,
le contrat de travail envoyé par télécopie,
le bulletin de paie,
le solde de tout compte.
En l’espèce, la cour relève que dès lors qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre les parties, l’emploi est présumé à temps complet.
La cour observe que l’employeur ne parvient pas à renverser la présomption simple de travail à temps complet dès lors que les éléments qu’il produit sont soit antérieurs à l’établissement du contrat soit postérieurs à son exécution. L’employeur ne démontre pas, d’une part, avoir porté à la connaissance de la salariée, avant d’exécuter son contrat de travail, la durée exacte du travail mensuel et d’autre part, que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
Infirmant le jugement déféré, le contrat de travail de Mme. [W] sera par conséquent requalifié en contrat à temps complet.
En cas de requalification en contrat à temps complet, le salarié peut prétendre au paiement de rappels de salaire correspondant à ce temps complet, même si le salarié avait d’autres activités professionnelles.
En l’espèce, Mme. [W] a droit à un rappel de salaire correspondant pour chaque mois à la différence entre la rémunération pour un travail à temps complet et la rémunération qu’elle a effectivement perçue pour un travail à temps partiel.
Infirmant le jugement déféré, l’employeur sera par conséquent condamné au versement à la salariée de la somme de 1 552,28 euros, dont le montant n’est pas contesté par l’employeur même à titre subsidiaire, correspondant au rappel de salaire sur la base d’un temps complet.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justi’e avoir pris toutes les mesures de prévention et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, ou un problème de sécurité a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
L’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’il a pris des mesures lorsque la di’culté a été portée à sa connaissance.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures 'gurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’e'ectivité.
L’article R.4624-10 du code du travail, dans la version applicable au litige, dispose tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale d’information et de prévention, laquelle a remplacé la visite médicale d’embauche.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de visite médicale ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié (Cass. Soc., 4 novembre 2016, pourvoi n° 15-14.281)
Il appartient désormais au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue.
En l’espèce, Mme [W] demande la condamnation de son employeur au versement de la somme de 2 000 euros pour le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat et prétend que le manquement est établi au motif que ce dernier ne lui aurait pas fourni de blouse, de chaussures, de gants et de charlotte, qu’elle n’a pas été conviée à participer une formation de prévention et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une visite médicale obligatoire.
S’agissant des attestations produites par l’employeur, elle fait valoir qu’elles ne démontrent pas qu’elle ait reçu l’équipement adapté, qu’elle ait participé à la formation de prévention et qu’elle ait été invitée à se rendre auprès d’un professionnel pour effectuer la visite médicale obligatoire.
Au soutien des faits qu’elle allegue, elle verse aux débats diverses photographies qu’elle a prises.
L’employeur s’oppose à cette demande et fait valoir que la salariée n’a pas exposé ces griefs ni devant le conseil de prud’hommes ni dans le courrier par laquel elle mettait un terme de façon anticipée au contrat de travail à durée déterminée.
Il expose que la salariée a travaillé du 5 au 12 juin 2019, le 4 juin étant consacrée à une journée de formation. Il prétend que les photographies produites par la salariée sont dépourvues de caractère probant dès lors qu’elle ne sont pas authentifiées alors qu’elle aurait pu enlever son équipement avant de les prendre.
Enfin, il soutient que la salariée a reçu la blouse dès la prise de poste, qu’elle n’a pas été contrainte de ramasser à mains nues des déchets et que la gouvernante de l’hôtel met à la disposition de tous les salariés de gants quand cela s’avère nécessaire.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur verse aux débats :
l’attestation de Mme. [K], salariée, attestant du processus d’intégration ;
l’attestation de M. [G], datée du 16 décembre 2019, réprésentant de l’organisme de formation, déclarant que 108 stagiaires ont participé à la formation sur la prévention des risques liés à l’activité physique et 12 stagiaires ont participé à la formation EPI ;
Les factures d’achat de vêtements professionnels (chaussures, chasubles, pantalons, gants, sabots, T-shirts, parka, polaire, bonnet parmi d’autres) datées du mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2019)
La cour observe que les clichés photographiques produits par la salariée ne permettent pas de démontrer que Mme. [W] a travaillé pour le compte de la société OME dans des conditions de sécurité particulièrement insuffisantes alors que l’employeur démontre avoir achété dans un temps très proche du contrat de travail de Mme. [W] un nombre d’important d’équipement de tout type.
La cour relève que Mme. [W] ne démontre pas que la société OME était tenue de lui fournir une formation de sécurité obligatoire à l’embauche et en quoi a consisté cette obligation de formation.
Enfin, si l’employeur ne démontre pas que la salariée ait bénéficié de la visite médicale d’information et de prévention, la salariée ne justifie par aucune des pièces qu’elle verse aux débats que ce manquement lui a causé un préjudice.
Au vu de ce qui précéde, la demande formée par Mme. [W] n’est pas fondée.
Confirmant le jugement déféré, la demande formée par Mme. [W] de dommages et intérêts au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité sera rejetée.
Sur la demande relative à la non-conformité de l’annonce
La salariée demande la condamnation de son employeur au versement de la somme de 1 000 euros au titre de la non-conformité de l’annonce d’emploi.
L’employeur s’oppose à cette demande et soutient que la salariée se contente de réclamer cette somme sans détailler en quoi l’annonce postée sur le site INDEED serait mensongère ou trompeuse et ce contrairement aux dispositions des artifcles 6, 9 et 15 du code de procédure civile.
Il expose que la salariée ne démontre pas que la société OME aurait commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité ni qu’elle ait subi un quelconque préjudice.
Il soutient qu’aucun obligation légale n’impose à l’employeur de mentions obligatoires que l’annonce d’emploi doit contenir.
Au soutien des faits qu’il invoque, il produit la copie de l’annonce d’emploi.
La cour observe que la salariée ne développe aucun moyen de fait ni de droit au soutien de sa demande et ne justifie par conséquent de la non-conformité de l’annonce ni du préjudice qu’elle en aurait subi.
Par conséquent, la cour, ajoutant au jugement déféré, rejette la demande de dommages et intérêts pour la non-conformité de l’annonce d’emploi.
Sur la fixation de la rémunération
Dans le dispositif des conclusions de la salariée, elle demande à la cour de statuer sur la déclaration de responsabilité de son employeur, en la personne de son gérant, qui l’a volontairement trompée quant à sa rémunération.
La cour relève que la salariée ne développe aucun moyen de fait ni de droit au soutien de cette demande dans la partie discussion de ses conclusions.
Par conséquent, la cour, ajoutant au jugement déféré, rejette la demande formée par la salariée tendant à dire que l’employeur l’a trompée sur sa rémunération.
3. Sur la rupture de la relation de travail
En l’espèce, la cour a rejeté la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée formée par la salariée.
Par conséquent, toutes les demandes afférentes à la rupture du contrat à durée indéterminée formées par la salariée ne sont pas fondées à savoir celles au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts.
Confirmant le jugement déféré, les demandes formées par la salariée au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts seront donc rejetées.
4. Sur la remise des documents de fin de contrat
Ajoutant au jugement déféré, la cour ordonne à la société OME de remettre à Mme. [W] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge de la société OME les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la société OME et la salariée de leur demande respective au titre des frais irrépétibles en première instance.
La cour condamne la société OME, succombant, aux dépens en appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré pour le chef de jugement visant à condamner la société OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN au versement à Mme. [W] de 1 000 euros de dommages et intérêts pour le non-respect de compte professionnel de formation ;
DIT que le jugement déféré est confirmé de ce chef ;
CONFIRME le jugement déféré, rendu entre les parties le 5 juin 2020, par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
Rejeté la demande formée par Mme. [W] de dommages et intérêts au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité ;
Rejeté la demande formée par Mme. [W] au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Rejeté la demande formée par Mme. [W] au titre de l’indemnité de préavis;
Rejeté la demande formée par Mme. [W] au titre de l’indemnité de congés payés ;
Rejeté la demande formée par Mme. [W] au titre de congés payés sur préavis ;
Rejeté la demande formée par Mme. [W] de dommages et intérêts ;
Mis à la charge de la société OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN les dépens de première instance ;
Débouté la société OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN et la salariée de leur demande respective au titre des frais irrépétibles en première instance.
INFIRME pour le surplus,
AJOUTANT et STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la demande formée par Mme. [W] tendant à dire que l’employeur l’a trompée sur sa rémunération ;
— REJETTE la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— REQUALIFIE le contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
— CONDAMNE la société OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN au versement à Mme. [W] de la somme de 1 552,28 euros à titre de rappel de salaire résultant de la requalification du contrat à temps plein ;
— REJETTE la demande formée par Mme. [W] de dommages et intérêts pour la non-conformité de l’annonce d’emploi ;
— REJETTE la demande formée par Mme. [W] tendant à dire que la société OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN l’a trompée sur sa rémunération ;
ORDONNE à la société OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN de remettre à Mme. [W] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ;
REJETTE la demande au titre de l’astreinte ;
CONDAMNE la société OFFICE MERIDIONAL D’ENTRETIEN aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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