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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 10 nov. 2025, n° 25/03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
N° RG 25/03514 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHQF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Juin 2025
Date de saisine : 05 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/03221 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de chartres le 12 Mars 2025
Appelante :
Entreprise THOMAS [T], représentant : Me Maxence GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 – N° du dossier E000A5H2
Intimée :
S.C.I. LE FLEAU, SCI au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 538 832 239, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [H] [V], domicilié en cette qualité audit siège,, représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 2522460
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 septembre 2018, la société le Fléau a donné à bail commercial à Monsieur [T] un local sis à [Localité 2], en Eure-et-loire.
Le 12 mars 2025, le tribunal de Chartres a notamment condamné Monsieur [T] à payer une certaine somme au bailleur.
Le 4 juin 2025, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 8 octobre 2025, l’intimée a introduit un incident.
Elle demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000,00 euros.
Par message de 13 octobre 2025, l’appelant a été invité à répliquer sous huitaine et avisé que l’incident pourrait ne pas faire l’objet d’une audience.
Il n’y a pas réagi.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la caducité
Vu l’article 908 du code de procédure civile dispose :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
l’appelant n’a pas conclu depuis sa déclaration d’appel du 4 juin 2025.
La caducité encourue doit en conséquence être prononcée.
Sur les demandes accessoires
En interjetant appel, Monsieur [T] a contraint son bailleur à constituer avocat, lequel a conclu.
Il convient donc d’allouer à l’intimée l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état
Dit la déclaration d’appel caduque ;
Condamne Monsieur [T] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [T] à verser à la société Le Fléau la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
le 10 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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