Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°243
LM/KP
N° RG 24/02248 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEEH
[M]
C/
S.A. [23]
Société [15]
[13]
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Etablissement Public [33] [Localité 26]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02248 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEEH
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 juillet 2024 rendu( par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 26].
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le 26 Octobre 1993 à [Localité 32] (17)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4843 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27])
INTIMEES :
S.A. [23]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non Comparante
Société [15]
Chez [17] [Adresse 21]
[Localité 7]
Non Comparante
[13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparante
Etablissement Public [28]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
Etablissement Public [33] [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 11 septembre 2023 au secrétariat de la [18], Monsieur [P] [M] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 10 octobre 2023 et ce même jour, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 80 mois et des échéances mensuelles de 1.161 euros pendant 12 mois puis majoré de 216 euros.
Les ressources retenues étaient de 3.175 euros, les charges de 2014 euros, la capacité de remboursement de 1.701,47 euros.
La commission n’a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 98.311,90 euros.
Par courrier envoyé le 10 janvier 2024, Monsieur [M] a contesté ces mesures et fait valoir qu’il serait sans ressource à compter du 1er février 2024.
Par courrier envoyé le 7 février 2024, la société civile professionnelle [B] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] a également contesté ces mesures et fait valoir que les délais de paiement accordés ne permettent pas le traitement rapide de la procédure de liquidation judiciaire de la société [11].
Par jugement en date du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué ainsi :
— déclare recevable le recours formé par Monsieur [P] [M] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de la Charente-Maritime le 19 décembre 2023 ;
— déclare Monsieur [P] [M] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers pour absence de bonne foi ;
— laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
— dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement de la Charente-Maritime.
Le jugement a été notifié à Monsieur [M] le 31 juillet 2024 par courrier recommandé distribué le 7 août 2024.
Par déclaration par voie électronique du 23 septembre 2024, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 15 avril 2025, Monsieur [M], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions par lesquelles il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que Monsieur [M] est recevable et fondé à prétendre au bénéfice du surendettement des particuliers,
— renvoyer les parties et Monsieur [M] devant la commission pour l’établissement d’un plan compatible avec sa situation financière,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, à l’exception de :
— Pôle recouvrement spécialisé,
— SIP [Localité 26],
— [23],
— [16],
— [12],
Mais les créanciers susdits n’avaient préalablement comparu ni n’avaient sollicité de dispense de comparution par application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions précitées, soutenues à l’audience, pour plus ample exposé des moyens de Monsieur [M] qui soutient être de bonne foi.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi dans le cadre d’une contestation d’une mesure imposée, il peut notamment s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code au terme duquel :''la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Elle s’apprécie dans le cadre de la procédure qui est engagée et au moment où il est statué.
Enfin, la bonne foi doit être appréciée à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et il convient ainsi d’analyser le comportement de Monsieur [M] pendant le processus de formation du passif.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’absence de bonne foi de M. [M] et donc son irrecevabilité à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
En effet, il ressort suffisamment des circonstances de la cause que celui-ci a eu conscience de créer sa situation de surendettement en fraude des droits de ses créanciers.
Il sera rappelé que son endettement est constitué en particulier d’une dette envers le [29] à hauteur de 51 544 euros et d’une dette auprès de la scp [O] ès qualités de liquidateur de la société [11] à hauteur de 45 542,90 euros.
S’agissant de la créance de salaire de la scp [O], dès lors qu’il n’est pas démontré que la décision du tribunal de commerce de La Rochelle critiquée par Monsieur [M] a fait l’objet d’un appel et encore moins d’une réformation, la cour ne saurait remettre en question ladite décision passée en force de chose jugée. Or, ce jugement annule le contrat de travail de M. [M] comme étant frauduleux car souscrit en période suspecte. Il fait état d’une connaissance manifeste par Monsieur [M] de l’état obéré de la société [10] et du caractère injustifié de la rémunération qu’il a perçue au titre de son poste de direction dans la mesure où son poste était déjà occupé par une autre salariée, sachant qu’il était associé majoritaire de cette société.
Monsieur [M] ne pouvait ainsi ignorer sa responsabilité dans l’aggravation de la situation de ladite société ni le caractère frauduleux de son contrat de travail.
En ce qui concerne la dette fiscale de Monsieur [M] s’élevant à la somme de 51.544 euros, il apparaît que l’impôt éludé et les sanctions y afférentes constituent près de la moitié du passif déclaré. Or, cette dette a pour origine un manquement délibéré du débiteur à son obligation de déclaration, omission qui a perduré plusieurs années aggravant ainsi sa situation.
D’autres éléments relevés par le juge des contentieux de la protection de [Localité 26] viennent encore conforter l’absence de bonne foi du débiteur dans la constitution et l’aggravation de sa situation d’endettement, notamment l’opacité de sa situation entretenue par le débiteur par l’absence de production de justificatifs des comptes bancaires dont l’interrogation du fichier [22] révèle pourtant qu’il en est détenteur auprès de la [14], du [20] et de la [34] ainsi que par l’absence de production des relevés de compte [30] et [31] alors que des opérations apparaissent avoir été effectuées depuis ces comptes au profit de [P] [M] ou de [P] [M] [25] ou depuis le compte [19] de M. [M] vers le compte [M] Ltd ou [M] [24] correspondant au compte [31] de la société [M] [25].
Force est de constater que devant la cour d’appel, le débiteur ne produit pas de pièces nouvelles qui permettent d’éclaircir sa situation.
Monsieur [M], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [M] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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