Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 mai 2024, n° 21/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 janvier 2021, N° F19/03111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00814 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMF2
[E]
C/
Société ANESTHÉSISTES SAINT CHARLES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Janvier 2021
RG : F19/03111
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 MAI 2024
APPELANTE :
[R] [E]
née le 25 Novembre 1951 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ANESTHÉSISTES SAINT CHARLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La clinique [6] est un établissement chirurgical, fondée en 1909 par la Congrégation des [5]. Elle a été rachetée en 2011 par les chirurgiens de l’établissement.
Les médecins anesthésistes officiant au sein de la clinique [6] se sont regroupés au sein d’une Société Civile de Moyens (SCM).
Mme [E] a travaillé au sein de la clinique [6] en qualité d’Infirmière Anesthésiste Diplômée d’Etat ( IADE) suivant :
— des contrats de mission conclus avec la société de travail temporaire 'temps partiel’ de septembre 2007 à février 2013, puis
— suivant des contrats de sous-traitance conclus avec une société de droit espagnol « Santé Assistance » de février 2017 à novembre 2018,
— enfin, suivant un contrat de mission temporaire qu’elle a conclu avec la société de travail temporaire française Camo Médical, le 12 décembre 2018 ;
Le 29 novembre 2018, le syndicat national des anesthésistes réanimateurs (SNARF) a alerté ses membres « sur le recrutement d’IADE par le recours à une entreprise de travail temporaire étrangère ».
Le 2 décembre 2018, la SCM Anesthésistes [6] demandait à la société «Sante-Assistance» de justifier :
— d’une copie de la déclaration de détachement pour chaque salarié travaillant au sein de la clinique, d’un document désignant le représentant de l’entreprise en France en relation avec les articles R. 1263-12 du code du travail ;
— d’un document attestant de la régularité de la situation sociale au regard du règlement CE ou d’une convention internationale de sécurité sociale.
Par courrier du 6 mai 2019, la SCM Anesthésistes [6] informait Mme [E] que faute pour elle d’avoir transmis les documents justifiant de la régularité de sa situation, elle cessait tout recours à la société 'Sante Assistance’ ainsi que sa collaboration avec elle.
La SCM Anesthésistes [6] informait en outre Mme [E] que s’agissant des dernières factures émises par la société 'Sante Assistance’ en lien avec sa dernière mission, elle ne pouvait procéder au paiement entre les mains de cette société et proposait de placer la somme due sous séquestre.
Par courrier de son conseil du 8 juillet 2019, Mme [E] indiquait qu’elle entendait solliciter la requalification de son « contrat de travail temporaire » en un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le « début des relations de travail ».
Par requête du 10 décembre 2019, Mme [E] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon d’une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date de son premier contrat de mission et d’une demande de condamnation de la SCM Anesthésistes [6] à lui verser une indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1251-41 du code du travail, ainsi que des rappels de salaires et des sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société SCM Anesthésistes [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 février 2021, Mme [E] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 15 janvier 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 janvier 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— Réformer le jugement de première instance du 15 janvier 2021 (RG 19/03111) en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, et notamment les demandes suivantes :
1 428 euros nets à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L. 1251- 41 du Code du travail ;
1 408 euros bruts, outre 141 euros de congés payés afférents, à titre de rappels de salaire ;
4 046 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
2 856 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 286 euros de congés payés afférents ;
20 000 euros nets à titre principal, 14 994 euros nets à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence :
— Juger recevables et bien fondées ses demandes ;
' Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— Requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de
la date de son premier contrat de mission ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— Condamner la SCM Anesthésistes [6] à lui verser la somme de 1428 euros nets à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L.1251-41 du code du travail ;
— Condamner la SCM Anesthésistes [6] au versement de la somme de 1 408 euros bruts, outre 141 euros de congés payés afférents, à titre de rappels de salaire ;
' Au titre de la rupture du contrat de travail :
— Juger que la cessation des relations de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— Condamner la SCM Anesthésistes [6] au versement des sommes suivantes :
4 046 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
2 856 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 286 euros de congés payés afférents ;
20 000 euros nets à titre principal, 14 994 euros nets à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré qu’elle devait être déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Et Statuant à nouveau :
— Condamner la SCM Anesthésistes [6] à lui verser la somme de 2 500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— Condamner la SCM Anesthésistes [6] à lui verser la somme de 3 500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés dans le cadre du présent appel
' Au titre des dépens :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens ;
Et Statuant à nouveau :
— Condamner la SCM Anesthésistes [6] au paiement des entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 janvier 2024, la SCM Anesthésistes [6] demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de Mme [R] [E] à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon,
Par conséquent
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [R] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [R] [E] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première que de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de requalification de la relation de travail :
Mme [E] expose que :
— elle a occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
— du jour au lendemain, la société SCM Anesthésistes [6] a cessé de travailler avec l’entreprise de travail temporaire « Sante Assistance » ;
— pour autant, ses missions se poursuivaient, via une autre entreprise de travail temporaire ;
— dans ces circonstances, elle a en réalité occupé un emploi pérenne, de sorte qu’un contrat de travail à durée indéterminée aurait dû être régularisé ;
— la SCM Anesthésistes [6] n’a jamais embauché d’IADE selon des contrats à durée indéterminée ;
— il est constant que la SCM Anesthésistes [6] a bien pourvu ses postes permanents d’IADE exclusivement par du personnel temporaire, alors même que les dispositions de l’article R. 4311-12 du Code de la santé publique qui dispose explicitement que l’infirmier ou les infirmiers IADE exercent leur activité sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste-réanimateur ne permet pas l’exercice de cette profession à titre libéral ;
— la SCM Anesthésistes [6] a multiplié le recours à ses services en sa qualité de travailleur temporaire, sans interruption significative pendant plus de 10 ans ;
— elle n’assurait aucune autre mission auprès d’aucun autre employeur, de sorte que le revenu généré par son activité au sein de la SCM constituait son complément de revenu en sus de sa pension de retraite ;
— les missions assurées étaient quasi hebdomadaires et concernaient pour la majorité du temps, les mêmes jours fixes ;
— la relation de travail était donc stable et durable depuis de nombreuses années.
La SCM Anesthésistes [6] fait valoir en réponse que :
— les missions que Mme [E] a réalisées (à l’exception de la dernière) via la société « Sante Assistance» ont été exclusives du salariat, Mme [E] ayant perçu directement de cette dernière ses revenus, sans que la concluante sache si, au titre des dits revenus, cette dernière a mis en 'uvre les obligations déclaratives lui incombant ;
— le seul contrat de mission temporaire conclu entre Mme [E] et la société CAMO, le 12 décembre 2018, mentionne, pour sa part, un motif caractérisant amplement un accroissement temporaire d’activité auquel a été confrontée la SCM Anesthésistes [6] ;
— Si quelques-unes des mentions portées sur chaque «contrato de subcontratacion de servicios» produit par Mme [E] donnent, en effet, l’apparence d’un contrat de mission temporaire, il n’en reste pas moins que des explications fournies par la société « Sante Assistance » elle-même, il apparaît davantage que celle-ci ne faisait qu’office d’intermédiaire, dans le cadre de l’exécution d’une prestation de services, entre la SCM Anesthésistes [6] et les IADE (libérales), ce qui est confirmé par le PV de constat produit par la SCM Anesthésistes [6], lequel est sans ambiguïté sur l’absence de revendication par la société « Sante Assistance » d’un quelconque statut d’entreprise de travail temporaire ;
— Mme [E] soutient qu’il serait « formellement interdit aux IADE d’exercer en libéral », ce qu’elle ne démontre pas ; bien au contraire, tel que cela résulte notamment de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, une infirmière IADE peut exercer son activité à titre libéral.
****
Il résulte des dispositions de l’article L. 1251-6 du code du travail que sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail, d’attente de l’entrée en service effectif d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer (…) ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ( …)
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ( …)
5°Remplacement du chef d’une exploitation agricole (…)' .
Ainsi, si le recours au travail intérimaire est spécialement autorisé en cas d’ 'accroissement temporaire d’activité ', 'le contrat de mission, quelque soit son motif , ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice’ (C. trav. art. L. 1251-5).
L’accroissement temporaire d’activité doit s’entendre comme l’augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise à laquelle celle-ci ne peut faire face avec son effectif habituel. Par le recours au travail temporaire, il s’agit pour l’entreprise de faire face à des événements conjoncturels entraînant une modification à la hausse mais non durable de l’activité nécessitant l’apport d’une main d’oeuvre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [E] a été embauchée par une société lyonnaise de travail temporaire 'Temps partiel’ par plusieurs contrats de mission auprès de la SCM Anesthésistes [6] pour le motif suivant : 'Accroissement temporaire d’activité/Programme opératoire chargé’ au cours des périodes suivantes :
du 12/09/2007 au 18/09/2007
du 21/11/2007 au 30/11/2007
les 08 et 16/01/2008
du 09/09/2008 au 30/09/2008
le 17/09/2008
les 07 et 08/10/2008
du 21/10/2008 au 28/10/2008
du 04/11/2008 au 26/11/2008
du 06/01/2009 au 27/01/2009
du 14/01/2009 au 28/01/2009 ( remplacement d’un congés maladie)
du 03/02/2009 au 24/02/2009
le 04/02/2009
du 03/03/2009 au 31/03/2009
du 07/04/2009 au 28/04/2009 ( remplacement d’un salarié en congés payés)
du 05/05/2009 au 26/05/2009
du 02/06/2009 au 30/06/2009
les 07 et 21/07/2009
du 03/09/2009 au 30/09/2009
du 01/10/2009 au 29/10/2009
du 04/11/2009 au 26/11/2009
du 02/12/2009 au 23/12/2009
du 06/01/2010 au 28/01/2010
du 03/02/2010 au 24/02/2010
du 03/03/2010 au 31/03/2010
du 07/04/2010 au 28/04/2010
du 05/05/2010 au 27/05/2010
du 06/10/2010 au 28/10/2010
du 03/11/2010 au 26/11/2010
du 01/12/2010 au 16/12/210
du 05/01/2011 au 27/01/2011
du 02/02/2011 au 24/02/2011
du 02/03/2011 au 31/03/2011
du 06/04/2011 au 28/04/2011
du 11/05/2011 au 26/05/2011
du 01/06/2011 au 30/06/2011
du 07/07/2011 au 20/07/2011
le 23/08/2011
du 01/09/2011 au 30/09/2011
du 06/10/2011 au 27/10/2011
du 02/11/2011 au 30/11/2011
du 01/12/2011 au 15/12/2011
du 01/02/2012 au 29/02/2012
du 01/03/2012 au 29/03/2012
du 04/04/2012 au 26/04/2012
du 02/05/2012 au 30/05/2012
du 06/06/2012 au 27/06/2012
du 04/07/2012 au 19/07/2012
du 05/09/2012 au 19/09/2012
du 03/10/2012 au 30/10/2012
du 07/11/2012 au 28/11/2012
du 05/12/2012 au 19/12/2012
du 09/01/2013 au 30/01/2013
du 06/02/2013 au 21/02/ 2013
Elle a ensuite conclu plusieurs contrats avec la société de droit espagnol ' Sante Assistance’ dont le siège social est à [Localité 7], pour les périodes suivantes :
6 jours en février 2017,
7 jours en mars 2017,
7 jours en avril 2017,
7 jours en mai 2017,
8 jours en juin 2017,
4 jours en juillet 2017,
8 jours en septembre 2017,
10 jours en octobre 2017,
5 jours en novembre 2017,
4 jours en décembre 2017,
8 jours en janvier 2018,
8 jours en février 2018,
10 jours en mars 2018,
12 jours en avril 2018,
8 jours en mai 2018,
10 jours en juin 2018,
7 jours en juillet 2018,
3 jours en septembre 2018,
5 jours en octobre 2018,
5 jours en novembre 2018,
Elle a enfin été mise à la disposition de la SCM Anesthésistes [6] par la société française de travail temporaire 'Camo Médical’ suivant un contrat de mission temporaire du 12 au 12/12/2018.
Il apparaît qu’à l’exception de deux contrats pour remplacement d’un salarié en congés maladie ou en congés payés, le motif du recours à ces différents contrats est toujours le même, à savoir un accroissement temporaire d’activité résultant soit d’un programme opératoire chargé, soit de la nécessité de renforcer l’équipe sur le service du bloc opératoire.
Or, la société SCM Anesthésistes [6] ne justifie d’aucune circonstance conjoncturelle de nature à expliquer une augmentation temporaire de son activité habituelle à laquelle elle n’aurait pas été en mesure de faire face avec son effectif permanent. En effet, les missions d’un infirmier anesthésiste diplômé d’état sont inhérentes au fonctionnement du bloc opératoire et celui-ci ne peut fonctionner sans cette catégorie de personnel, de sorte que le recours par la SCM Anesthésistes [6] à du personnel infirmier sous contrats de mission temporaire exige expressément la justification d’une augmentation exceptionnelle de son activité.
Et la société SCM Anesthésistes [6] ne justifie pas de circonstances l’ayant autorisée à recourir à des contrats de mission pour la période du 12 septembre 2007 au 21 février 2018.
S’agissant des contrats conclus avec la société 'Sante Assistance', la SCM Anesthésistes [6] affirme qu’il s’agit de contrats de sous-traitance, même si ces contrats donnent l’apparence de contrats de mission temporaire.
En effet, les contrats 'de subcontratacion de servicios’ versés aux débats par Mme [E] se présentent non seulement comme des contrats de mission avec mention d’un motif ou 'justification du recours', en l’espèce, 'un accroissement temporaire d’activité', mais font également référence à l’indemnité de fin de mission au visa des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 du code du travail, lesquels sont relatifs aux contrats de travail conclus avec une entreprise de travail temporaire.
Il résulte par ailleurs des débats que les conditions de la sous-traitance ne sont pas remplies ; En effet, la sous-traitance n’est en l’espèce nullement justifiée par la nécessité d’exécuter une tâche que la SCM Anesthésistes [6] n’aurait pu ou voulu accomplir elle-même pour des raisons de technicité spécifiques, notamment. Il apparaît en outre que Mme [E] ne percevait pas une rémunération forfaitaire mais était payée au tarif horaire de base de 32 euros pour des vacations hebdomadaires de 35 heures.
Enfin, le courrier adressé par la société 'Sante Assistance’ au docteur [C], membre de la SCM Anesthésistes [6] en réponse à la demande de la SCM de justifier de la déclaration de détachement pour chaque salarié travaillant au sein de la SCM ainsi que d’un document attestant de la régularité de la situation sociale au regard du règlement CE, est ainsi rédigé :
' Nous sommes une société de prestation de services ou nous sommes intermédiaires entre les collaborateurs infirmier(e)s à titre libéral ou Freelance et l’entreprise utilisatrice.
Ce sont des contrats de collaboration, sous-traitance ( Freelance), non des contrats de travail ou interim dans le sens de la législation française…
Nous ne sommes pas une E.T.T. et de ce fait, nous n’avons pas de salariés en France ni besoin d’avoir de représentant de l’entreprise.
Nous ne délivrons pas de bulletin de salaire, nous réglons une facture aux IADE pour des vacations ( missions) effectuées. (…)'.
Il en résulte que si la société espagnole évoque des 'collaborateurs infirmiers à titre libéral', elle se définit pourtant comme une entreprise de travail temporaire. En outre, la SCM Anesthésistes [6] n’établit ni que Mme [E] aurait exercé son métier d’infirmière anesthésiste à titre libéral, ni que la qualification d’IADE autorise un exercice libéral, étant précisé que l’IADE est un professionnel de santé qui évolue sous la seule responsabilité du médecin anesthésiste qu’il seconde.
En définitive, sur une période de onze années, à l’exception de la période comprise entre février 2013 et février 2017 au titre de laquelle aucun contrat n’est invoqué, Mme [E] a été embauchée quasiment à temps complet entre le 12 septembre 2007 et le mois de février 2013 soit pendant cinq années et cinq mois, puis à raison d’une moyenne d’une semaine par mois de février 2017 à novembre 2018, soit pendant vingt et un mois, au moyen de contrats dont la durée a varié d’une journée à un mois, pour le même motif d’accroissement temporaire d’activité, seuls deux contrats visant le motif d’un remplacement de salarié absent.
Il résulte de ces éléments que les contrats de travail temporaire conclus avec la société Temps partiel ainsi que les contrats conclus avec la société espagnole 'Sante Assistance’ ou encore avec la société 'Camo Médical', ont eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société SCM Anesthésistes [6].
Il y a lieu en conséquence de requalifier à l’égard de la société SCM Anesthésistes [6] les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée.
La SCM Anesthésistes [6] fait valoir, à titre subsidiaire, que la requalification sollicitée ne peut porter que sur le seul dernier contrat du 12 décembre 2018 sans pouvoir 'remonter’ ni aux contrats conclus avec la société 'Sante Assistance', ni aux contrats antérieurs dés lors que Mme [E] ne justifie d’aucune collaboration avec elle pendant prés de quatre années entre les missions de février 2013 et de février 2017. Elle conclut que cette période d’interruption est exclusive de la possibilité pour Mme [E] de faire valoir auprès d’elle des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet antérieurement au mois de décembre 2018.
Mais, la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée peut porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, de sorte que Mme [E] est fondée à solliciter la requalification de la relation de travail à la date de conclusion du premier contrat de mission, soit le 12 septembre 2007.
— Sur les conséquences de la requalification :
En application de l’article L1251-41 du code du travail, une indemnité ne pouvant pas être inférieure à un mois de salaire est mise à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Le contrat étant requalifié, la rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du contrat temporaire, ou comme en l’espèce, à la suite de la rupture unilatérale de la relation de travail par la SCM Anesthésistes [6], s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, puisque la procédure n’a pas été respectée.
Dés lors la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, à une indemnité légale de licenciement, ainsi qu’à des dommages-intérêts en réparation de la perte d’emploi.
****
Mme [E] forme ses demandes sur la base d’un salaire de 1 428 euros.
La SCM Anesthésistes [6] soutient au contraire que le salaire auquel la salariée pourrait utilement faire référence est celui qui lui a été alloué dans le cadre de sa dernière prestation, soit 280 euros bruts.
Mais, par l’effet de la requalification, les indemnités de rupture ainsi que les dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être calculées par référence aux sommes que la salariée aurait dû percevoir si elle avait, dés l’origine de la relation contractuelle, était embauchée suivant un contrat de travail à durée indéterminée. En effet, la requalification a pour effet de replacer la salariée dans la situation qui aurait dû être la sienne, de sorte que les indemnités de rupture et les dommages-intérêts ne sauraient être calculés à partir des sommes effectivement perçues dans le cadre de contrats précaires conclus en violation des règles applicables.
Dans ces conditions, faute pour la société SCM Anesthésistes [6] de critiquer par des motifs pertinents le montant retenu par la salariée, soit un salaire de base de 1 428 euros, la cour valide cette base de calcul et condamne la société SCM Anesthésistes [6] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
1 428 euros à titre d’indemnité de requalification
2 856 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
286 euros de congés payés afférents
4 046 euros à titre d’indemnité de licenciement
— S’agissant de l’indemnisation de la perte d’emploi, Mme [E] soulève à titre principal l’inconventionnalité de l’article L. 1235-3 du code du travail et ce à un double titre :
en premier lieu, au visa du contrôle de la règle de droit opéré in abstracto : l’article L.1235-3 du Code du travail est inconventionnel dans sa globalité, l’instauration de plafonds d’indemnisation étant contraire aux principes protégés par les normes internationales ;
en tout état de cause, au visa du contrôle de la règle de droit appliquée aux circonstances de l’espèce, dés lors que le juge peut estimer que l’article L. 1235-3 du Code du travail n’est pas en lui-même inconventionnel, mais que compte tenu de la limitation applicable au litige, celui-ci doit être écarté car ne permettant pas une réparation adéquate ou appropriée du salarié.
La société SCM Anesthésistes [6] s’oppose au moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L. 1235-3 du code du travail en se référant d’une part à l’avis n° 15013 du 17 juillet 2019 de la cour de cassation, d’autre part aux deux arrêts n°21-14.490 et 21-15.247 rendus le 11 mai 2022.
****
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
S’agissant des dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En l’espèce, Mme [E] étant fondée à se prévaloir d’une ancienneté de onze années complètes, au sein d’une société dont il n’est pas contestée qu’elle emploie au moins onze salariés, peut prétendre, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois mois et 10,5 mois de salaire brut.
Cette fourchette permet de moduler l’indemnisation en fonction de critères multiples liés non seulement à l’ancienneté, mais aussi à l’âge de la salariée et aux conséquences de la perte d’emploi, de sorte qu’elle ne porte pas atteinte au principe d’une réparation adéquate et appropriée à la situation de la salariée.
La salariée a subi un préjudice à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en considération de son âge lors de la rupture, 67 ans, et du salaire mensuel de 1 428 euros bruts, sera entièrement réparé par la somme de 4 284 euros.
— Sur la demande de rappel de salaire :
Il n’est pas contesté que Mme [E] n’a pas été payée au titre de ses missions de novembre et décembre 2018. La société SCM Anesthésistes [6] qui ne critique pas, même à titre subsidiaire, le montant réclamé, est condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 408 euros outre 140,80 euros de congés payés afférents.
— Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la SCM Anesthésistes [6].
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement déféré
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la requalification à l’égard de la société SCM Anesthésistes [6], des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2007 ;
CONDAMNE la société SCM Anesthésistes [6] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
1 428 euros à titre d’indemnité de requalification
2 856 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
286 euros de congés payés afférents
4 046 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 408 euros à titre de rappel de salaire
140,80 euros de congés payés afférents
4 284 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la SCM Anesthésistes [6] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 11 décembre 2019 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SCM Anesthésistes [6] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE SCM Anesthésistes [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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