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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 14 mars 2023, N° 20/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MUTUELLE HENNER, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01065 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IYLZ
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
14 mars 2023 RG:20/00602
[Y]
C/
[D]
SAS MUTUELLE HENNER
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me Roch-Vincent Carail
à Me Charles Fontaine
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 14 mars 2023, N°20/00602
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (30)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [F] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Véronique Esteve, plaidante, avocate au barreau de Nice
La CPAM du Gard, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée à personne le 7 juin 2023
Sans avocat constitué
La Sas MUTUELLE HENNER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignée à personne le 5 juin 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En septembre 2015 Mme [E] [Y] a consulté son médecin traitant en raison de fourmillements ressentis dans les mains. Un électromyogramme pratiqué le 23 octobre 2015 a révélé une compression du nerf médian.
Mme [Y] a alors consulté le 25 avril 2016 le Dr [D], chirurgien orthopédiste qui posé l’indication opératoire de chirurgie du canal carpien à droite. L’intervention a eu lieu à [Localité 9] le 29 juin 2016.
Au réveil Mme [Y] a ressenti des décharges électriques et des engourdissements sur toute la main. Le Dr [D] consulté le 1er juillet 2016 et a constaté un gonflement de la main ainsi qu’un trouble hyperesthésique sur les 3ème et 4ème doigts.
Une seconde intervention chirurgicale consistant en une greffe nerveuse par le nerf cutané latéral, a été réalisée le 10 octobre 2016 par le Pr [J].
Mme [Y] a engagé une procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui a désigné le Dr [N] en qualité d’expert. L’expert a dans son rapport du 24 janvier 2018 retenu un accident médical constitué par la section du nerf médian par maladresse du Dr [D].
Par acte du 1er juillet 2020, Mme [Y] a assigné celui-ci, la CPAM du Gard et la Mutuelle Henner aux fins d’indemnisation de son entier préjudice devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023, après avoir ordonné la réouverture des débats dans l’attente de la production des débours définitifs de la caisse :
— a constaté la mise en cause de la CPAM du Gard et de la société Mutuelle Henner,
— a condamné le Dr [F] [D] à payer à Mme [E] [Y] la somme de 22 106,75 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit':
— 3 876 euros au titre des frais divers,
— 2 351,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 1 979,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— a fixé la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à 2 269,07 euros,
— a débouté Mme [E] [Y] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— l’a déboutée de ses demandes indemnitaires pour résistance abusive de la CPAM du Gard,
— a condamné le Dr [F] [D] aux entiers dépens’et à payer à Mme [E] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 mars 2023, Mme [E] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la procédure a été clôturée le 16 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 30 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 octobre 2023, Mme [Y] demande à la cour':
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer partiellement le jugement dont appel,
Statuant à nouveau
— de constater la mise en cause de la CPAM du Gard et de son organisme de mutuelle,
— de condamner solidairement (sic) le Dr [D] à lui payer les sommes suivantes en réparation intégrale de son préjudice corporel, à parfaire au jour du jugement à intervenir pour le préjudice de la perte de gains professionnels futurs échus à échoir, se décomposant de la manière suivante :
— 12 362,74 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 11 600 euros au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs, de la consolidation à la décision à intervenir, à parfaire au jour de la décision,
— 173 913,60 euros au titre des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs,
— 32 608,80 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— de débouter le Dr [D] de ses demandes reconventionnelle tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— de condamner la CPAM du Gard à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner solidairement le Dr [D] et la CPAM du Gard à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et 3 000 euros au même titre en cause d’appel,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 septembre 2023, le Dr [F] [D] demande à la cour':
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel
— de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée par exploit séparé à la CPAM du Gard et à la société Mutuelle Henner, intimées défaillantes, le 5 juin 2023 et le 7 juin 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’intimé ne conteste pas le principe de son obligation à réparation.
L’appelante conteste le quantum de la somme allouée par le tribunal au titre de sa perte de gains professionnels actuels, et le débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément.
*perte de gains professionnels actuels
Pour allouer à ce titre la seule somme de 2 351,25 euros le tribunal a relevé que le lien entre l’accident médical et les arrêts de travail produits par la requérante n’était pas certain et retenu la période de 165 jours fixée par l’expert judiciaire sur la base d’un revenu mensuel moyen de 1 500 euros net soit 50 euros par jour.
Sans contester le salaire mensuel moyen retenu comme base de calcul, l’appelante soutient que’cette somme est insuffisante, le juge ayant retenu à tort une période du 30 juillet 2016 au 11 janvier 2017 pour calculer cette perte alors que l’expert a fixé une date de consolidation au 20 janvier 2018.
L’intimé relève que la victime n’a pas contesté le rapport d’expertise du Dr [N] sur la base duquel elle a été indemnisée et conteste la période à prendre en compte dès lors qu’à la date du 11 janvier 2017 retenue par l’expert elle présentait un déficit fonctionnel permanent de 10% et pouvait reprendre son activité professionnelle.
La perte de gains professionnels actuels indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire qu’elle soit totale ou partielle, qui commence à la date du dommage et se termine à la date de consolidation.
L’expert le Dr [N] a fixé la date de consolidation de l’état de Mme [E] [Y] au 22 janvier 2018 tout en précisant que son arrêt temporaire de travail en rapport avec la faute du Dr [D] s’étendait du 30 juillet 2016 au 11 janvier 2017 soit 1 mois après la fin de son incapacité temporaire partielle de classe II.
La victime occupait au jour de la survenance du dommage et depuis le 27 septembre 2015, après un congé parental de deux mois observé à partir du 27 juillet 2015le poste de chef d’équipe support à la société Euro-Système d’Information (E-SI) à [Localité 10], avec la classification ETAM position 2.3 coefficient 355 conformément à la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets conseils et des sociétés de conseil, après avoir depuis le 1er janvier 2014 occupé au sein de la même entreprise le poste d’assistante de direction.
Au titre de l’année 2014 elle justifie voir perçu en cette dernière qualité un salaire cumulé imposable de 16 681,31 euros soit 1 390,11 euros net par mois en moyenne.
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2015 qu’elle produit révèle que son salaire mensuel brut de 1 900 euros n’a pas évolué avec son changement de fonction en septembre 2015, pour atteindre 1 979 euros courant 2016 sans précision.
Le 1er juin 2016 elle a fait l’objet d’un certificat médical d’accident du travail pour indication chirurgicale d’un syndrome du canal carpien droit clinique et électrique objectivé par électromyogramme (EMPG) prescrivant des soins sans arrêt de travail.
A compter du jour de l’opération le 29 juin 2016 elle a observé un arrêt de travail justifié par des certificats médicaux de prolongation d’accident du travail jusqu’au 30 avril 2017. Son arrêt de travail a ensuite été prolongé en maladie simple jusqu’au 12 février 2018 date de sa visite de reprise à l’issue de laquelle elle a été déclarée inapte à son emploi avec impossibilité de reclassement par le service de santé au travail d'[Localité 9] puis licenciée pour ce motif le 15 mars 2018.
Elle produit en outre le formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’elle a adressé le 19 août 2016 à sa caisse de sécurité sociale.
Pour autant, le décompte produit par la CPAM du Gard à hauteur de 2 269,07 euros ne concerne que la période du 29 juin au 26 juillet 2016 et la cour ne dispose d’aucun élément relatif à l’éventuelle reconnaissance de maladie professionnelle ou à la prise en charge des arrêts de travail consécutifs au titre de la législation professionnelle en accident du travail.
S’agissant ici d’évaluer les préjudices économiques de la victime en relation avec l’opération du 29 juin 2016, et l’arrêt de travail en accident de travail initial n’étant pas produit, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à Mme [E] [Y] de produire aux débats :
— le certificat médical initial d’arrêt de travail en accident du travail nécessairement antérieur au premier certificat de prolongation du 17 septembre 2016,
— la suite donnée par la CPAM du Gard à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 19 août 2016,
— la suite donnée par cette caisse à la déclaration d’accident du travail nécessairement instruite après le certificat médical initial du 1er juin 2016
et en particulier les notifications par la caisse de la date de consolidation des lésions en relation avec cet accident du travail ou la maladie professionnelle, si elle a été reconnue, le taux d’incapacité définitif notifié et le montant de la rente éventuellement versée.
L’affaire sera en conséquence renvoyée à cet effet à l’audience du 07 avril 2025 à 08h30.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Avant-dire-droit
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 07 avril 2025 à 08h30 aux fins de production aux débats par Mme [E] [Y]
— du certificat médical initial d’arrêt de travail en accident du travail nécessairement antérieur au premier certificat de prolongation du 17 septembre 2016,
— de la suite donnée par la CPAM du Gard à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 19 août 2016 et à la déclaration d’accident du travail nécessairement instruite après le certificat médical initial du 1er juin 2016
et en particulier les notifications par la caisse de la date de consolidation des lésions en relation avec cet accident du travail ou la maladie professionnelle, si elle a été reconnue, le taux d’incapacité définitif notifié et le montant de la rente éventuellement versée,
Réserve toutes les demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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