Confirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er nov. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2UE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 2025/656
du 01 Novembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur M. X se disant [M] [G]
né le 02 Février 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office au barreau des Pyrénées-Orientales.
Appelant,
et en présence de Madame [O] [U], interprète assermentée en langue ARABE,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie BRUNEL, greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 30 MARS 2024 notifié à Monsieur M. X se disant [M] [G] par l’entremise d’une interprète en langue arabe, pris par le Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans et assignation résidence notifié le jour-même à l’étranger ;
Vu la décision de placement de Monsieur M. X se disant [M] [G], en rétention administrative en date du 27 octobre 2025, pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur M. X se disant [M] [G] en contestation de la régularité de la décision de son placement en rétention administrative en date du 28 octobre 2025 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 30 octobre 2025 à 15h14 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur M. X se disant [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 31 Octobre 2025 à 14h28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur M. X se disant [M] [G],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur M. X se disant [M] [G] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention qui a été faite le à Monsieur M. X se disant [M] [G] le 27 octobre 2025 à 19 h40 ,
Vu la déclaration d’appel formalisée le 01 novembre 2025 par Monsieur M. X se disant [M] [G], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier et reçue le même jour à 12h32,
Vu les télécopies adressées le 01 Novembre 2025 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 01 Novembre 2025 à 15 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du Centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, assistés de l’interprète,
Vu la note d’audience du 01 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par l’appelant assisté de son avocat et de l’interprète,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 01 Novembre 2025, à 12h32, Monsieur M. X se disant [M] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Octobre 2025 notifiée à 14h28, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée .
L’appel de Monsieur M. X se disant [M] [G] est donc recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
LE MOYEN TIRÉ D’UNE IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DE MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié dispose :
' A peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée, et signée, selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative elle esrt accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2".
L’article L744-2 est relatif au registre tenu dans tous les lieux de rétention sur lequelsont mentionnés l’état civil des personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.(..)
Il est mentionné à l’alinéa 2ème de cet aricle que l’autorité administrative tient à la dispostion des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
L’article 126 du même code dispose ensuite que si la situation donnant lieu à la fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée l’irrcevabilité sera écartée si sa cause a disparur au moment où le juge statue.
En l’espèce, Monsieur M. X se disant [M] [G] fonde la fin de non recevoir qu’il soulève dans son acte d’appel motivé pour s’opposer à la requête préfectorale, sur l’absence des pièces justificatives utiles, telles que requises comme devant accompagner la requête.
Toutefois, d’une part Monsieur M. X se disant [M] [G] reconnaît qu’à l’exception de la copie du registre de rétention l’article L744-2 ne précise pas les pièces jutsificatives utiles devant pêtre jointes à la rerquête de l’autorité administrative et que l’appréciation de la nécessité des pièces à joindre par l’autorité requérante est appréciée par le juge du fond.
Monsieur M. X se disant [M] [G] ne mentionne aucunement quelle pièce serait manquante sauf à invoquer ensuite une absence de la copie actualisée du registre de rétention.
A l’instar du premier juge, la cour constate que la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES l’ayant saisi aux fins de première prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur M. X se disant [M] [G] ayant pris effet le 27 octobre 2025 pour une durée de 4 jours, est motivée de façon précise et circonstanciée, datée du 30 octobre 2025, et signée par Monsieur [W] [J] agissant par délégation du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, ce dont il justifie par la production de la copie de l’arrête préfectoral du 25 août 2025 numéro 2025-2370009 et publié au recueil des actes administratifs du 25 août 2025 versé au débat.
La copie actualisée du registre tenu dans tous les lieux de rétention de Perpignan où est retenu Monsieur M. X se disant [M] [G] sur laquelle sont mentionnés l’état civil des personnes ainsi que les conditions du placement en rétention de ce dernier en vertu d’un arrêté préfectoral lui ordonnant de quitter le territoire français en date du 22 mars 2014 et la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ayant ordonné ledit placement jusqu’au 31 octobre 2025 19 h 40 , est dîument versée au dossier transmis à la cour comme étant la pièce justificative jointe à cette requête telle que seule visée par L’article R743-2 renvoyant à l’article L744-2.
Les autres pièces jointes que sont notamment le procès-verbal d’interpellation de Monsieur M. X se disant [M] [G] à sa sortie d’incarcération, l’arrêté de notification à ce dernier de la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui notifiant sa rétention administrative, l’arrêté préfectoral lui ordonnant de quitter le territoire français en date du 22 mars 2014 avec inbterdiction de retour pendant 3 ans, et lextrait du recueil des actesadminsitratifs auquel est joint l’arrête préfectoral portant délégation de signature à l’auteur de la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES sont également versées au dossier communiqué à la cour.
Il en résulte que la fin de non recevoir soulevée par Monsieur M. X se disant [M] [G] s’avère infondée et que le premier juge a conclu à bon droit à la recevabilité de la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aux fins d’autorisatioin de prolongation de la rétention de Monsieur M. X se disant [M] [G] reçue à son greffe le 30 octobre 2025 par voie électronique .
Ce moyen tiré de la fin de non recevoir étant rejeté, la décision défére sera confirmée de ce chef.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
La voie de l’appel suppose que l’appelant se livre à une critique de la décision qu’il défère à la cour en exposant les moyens et motifs qu’il s’estime fondé à faire valoir pour s’y opposer.
Monsieur M. X se disant [M] [G] qui est appelant ne critique aucunement sur le fond la décision déférée dont la motivation est particulièrement développée et circonstanciée au regard des dispositions légales précitées.
Dans ces conditions la décision sera confirmée.
Sur l’assignation à résidence':
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, force est de constater que Monsieur M. X se disant [M] [G] ne forme aucune demande de ce chef, la cour relevant à cet égard qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L 612-3 du ceseda, alors qu’il prétend, sur la base d’une attestation dactylographiée parfaitement irrégulière à défaut de photocopie de la carte d’identité de la personne qui est supposée l’avoir signée, être hébergé depuis juillet 2024 dans le Gard à une adresse qu’il ne connaît pas, n’étant pas capable de la communiquer, et que cette prétendue domiciliation dont l’existence est plus que douteuse, s’avèrait être en violation avec l’assignation à résidence dans le département des [7] à laquelle il était astrient en vertu de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2024.
Il en résulte que Monsieur M. X se disant [M] [G] célibataire sans enfant, qui est connu pour des faits d''infraction à la loi pénale française, qui ne peut ne pas justifier de la régularité de sa situation adminstrative au regard du séjour, qui reconnaît n’avoir introduit aucune démarche aux fins de régularisation depuis l’arrêté du 30 mars 2024, qui s’avère avoir enfreint la mesure d’assignation à résidence qui lui avait été accordée par l’autorité préfectorale par décision du 30 mars 2024, ne justifie d’aucun domicile fixe, d’aucune source licite de revenu sur le territoire français .
L’assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel de Monsieur M. X se disant [M] [G] recevable,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par Monsieur M. X se disant [M] [G],
Déclarons recevable la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aux fins de première prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Disons n’y avoir lieu à assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée, en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Novembre 2025 à 17h36.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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